2023 QCCQ 7249, 2023 QCCQ 7249
Opinion
Protection de la jeunesse — 234052 2023 QCCQ 7249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-003823-134 DATE : 24 FÉVRIER 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le […] 2008 Adolescente -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente a fait l’objet d’une demande en révision par voie accélérée de la part du Directeur de la protection de la jeunesse conformément aux dispositions de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ); [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente conformément à l’article 76.3 de la LPJ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que par cette entente, les parties ont reconnu que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la LPJ;
[ 4 ] CONSIDÉRANT que cette entente précise les mesures convenues entre les parties visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties s’engagent à y donner suite; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal s’est assuré que les parties y ont consenti de manière libre et éclairée; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que cette entente est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits; [ 8 ] CONSIDÉRANT le témoignage des parents qui s’inquiètent que l’adolescente n’ait pas reçu, selon toute vraisemblance, les soins de santé qu’elle requiert relativement à son traitement d’orthodontie et chez son pédiatre depuis plusieurs mois; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il est important pour ces derniers d’obtenir des réponses à leurs questionnements de la part du Directeur; [ 10 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE toujours c ompromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu de l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties que l’on retrouve au document intitulé « Projet d’entente» et dont copie est jointe aux présentes; [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; Signé le 2 mars 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Marie-Sophie TOURNIER Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’adolescente A Mère B Père
LL/hl p.j. Projet d’entente [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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