2018 QCCA 930, 2018 QCCA 930
Opinion
R. c. Ouimet 2018 QCCA 930 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006753-188 (500-36-008365-168) (500-01-035767-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE NICOLAS OUIMET Me marie-pier boulet (BMD Avocats inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement prononcé le 10 mai 2018, motifs inscrits le 16 mai 2018 par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 839 C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Me Christian Jarry soumet que le numéro du présent dossier en Cour du Québec tel qu’indiqué est erroné et qui devrait plutôt se lire 500- 01- 035767- 109. Me Jarry ajoute qu’il lui était impossible de signifier la requête à l’intimé Nicolas Ouimet, en personne et comme solution alternative, il a envoyé la dite signification au cabinet de Me Marie-Pier Boulet. Me Boulet confirme avoir reçu de la requérante la signification de la requête destinée à l’intimé et qui, à son tour, l’a remise à l’intéressé.
Elle souligne que l’intimé est au courant de la requête et qui, par ailleurs, lui a confiée le mandat pour le représenter aujourd’hui. La juge en prend acte. Argumentation de Me Jarry. 9 h 42 Argumentation de Me Marie-Pier Boulet. 9 h 58 Me Jarry n’a pas de réplique. Échanges entre la juge et les parties. PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu dans le courant de la journée d’aujourd’hui et la présence des parties ne sera pas requise. 10 h 04 Fin de l’audience. 12 h 09 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 839 C. cr ., le ministère public demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu oralement par la Cour supérieure siégeant à
titre de tribunal d’appel (« honorable Sophie Bourque — « la juge ») le 10 mai 2018 [1] qui accueille l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour du Québec (l’honorable Robert Marchi — « le juge ») le 16 décembre 2016, reconnaît la validité de l’acte de répudiation d’une entente, infirme la condamnation prononcée par le juge et ordonne la tenue d’un nouveau procès comme s’il n’y avait jamais eu d’entente. [ 2 ] Dans sa requête, il énonce des questions qu’il qualifie de « questions de droit » et qui remplissent, à son avis, les critères bien connus applicables à l’analyse d’une demande d’autorisation d’appel selon l’article 839 C.cr . [2] , alors que les questions proposées mettent en cause un arrêt de la Cour (l’arrêt Coderre c.
R. , 2013 QCCA 1434 ) et la règle du stare decisis [3] . [ 3 ] Pour le ministère public, ces questions sont d’importance générale (d’une grande importance), le débat à intervenir dépassant largement le seul intérêt des parties quant au sort réservé à l’accusation portée. Selon l’avocat qui présente la requête, il ne fait aucun doute qu’elles méritent l’attention de la Cour, prenant en compte que « le paysage juridique a considérablement changé » depuis l’arrêt Jordan [4] de la Cour suprême du Canada. [ 4 ] L’avocate de l’intimé voit les choses autrement.
À son avis, l’appel proposé ne porte pas sur une « question de droit seulement », de sorte que je n’aurais pas la compétence de l’autoriser. De plus, cet appel ne présente à son avis aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] Qu’en est-il ? [ 6 ] L’extrait pertinent de l’article 839 C.cr. est ainsi rédigé :
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement : [ … ] 839
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal to the court of appeal as defined in
section 673 may, with leave of that court or a judge thereof, be taken on any ground that involves a question of law alone, against […] [ 7 ] Ainsi, pour qu’un droit d’appel puisse exister, l’appel proposé doit porter « sur une question de droit seulement/ a question of law alone ». [ 8 ] Il n’est pas toujours aisé de départager « question de droit seulement » et « question mixte de droit et de faits » : les observations des avocats lors de l’audience devant moi (mais sans que quiconque ne me remette des autorités à ce propos) et le contenu de quelques autorités consultées par la suite, dont je joins une liste [5] , en sont une preuve. [ 9 ] Bien que l’arrêt Coderre [6] soit relativement récent (rendu en 2013), je n’ai d’autre choix que de reconnaître, comme l’affirme le ministère public, que « le paysage juridique a considérablement changé » à la suite notamment des arrêts Jordan et Cody [7] de la Cour suprême. [ 10 ] Dans ce contexte, plutôt que de décider de la requête en qualité de juge seul, il me paraît sage de la déférer à une formation de la Cour, mais en procédant à une gestion de l’instance inspirée des règles 55 et suivantes des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et pénale .
Ainsi, les avocats prépareront et échangeront des exposés, selon des modalités et un échéancier établis en collaboration avec eux, lesquels porteront tant sur la demande d’autorisation d’appel que sur le fond des questions (pour le cas où la Cour était d’avis d’accorder l’autorisation recherchée), de sorte que tous ces aspects puissent être plaidés lors d’une seule et même audience de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour autorisation de faire appel à la Cour; [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 juillet 2018 , un exposé ne dépassant pas 20 pages accompagné de tous les documents requis aux fins de décider de la requête en autorisation d’appel et de l’appel, s’il était autorisé, le cas échéant; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 23 août 2018 , cinq exemplaires d’un exposé ne dépassant pas 20 pages accompagné, le cas échéant, de tout autre document requis aux fins de décider de la requête en autorisation d’appel et de l’appel, s’il était autorisé, le cas échéant; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles de la Cour afin qu’en date d’audience soit fixée dès que le dossier sera en état pour une durée maximale de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…