2024 QCCS 141, 2024 QCCS 141
Opinion
(1) Insurance costs
(3) Head Office and Administration
(4) Engineering costs
(5) Dewatering
(6) Removal unforeseen till
(7) Stabilization of North abutment of existing dam
(8) Sealing upstream dyke and railway abutment
(9) Additional diving costs and maintenance of dewatering
(10) Culvert bypass pipes
(11) Overtime costs from November 2007 to April 2008
(12) Housing & heating costs from November 2007 to April 2008
(13) Additional Site overhead costs from November 2007 to December 2009
(14) Additional costs for soldier piles sheeting & whalers upstream and downstream to tie sheet pile walls into stage 2 to pier 4
(15) Additional costs for extra socketing upstream of stage 2 at pier 4
(16) Costs to remove south to North shoring west side of stage 1
(17) Additional costs to install soldier piles upstream and downstream at stage 2 to pier 4
(18) Additional costs to supply, install and remove additional shoring system from north west corner of the sheet pile box and associated work
(19) Removal of cofferdams and sheet pile cut off wall
(20) Adjustment in tender unit price table
(21) Adjustment to tender lump sum unit price table
(22) Extend upstream cofferdam 35m south.
(23) Upstream cofferdam – cleaning, extra concrete, grouting
(24) Upstream cofferdam – Clean and seal by sheet pile box, excavation divers and extra sheet piling and plates
(25) Stage 2 south access to downstream
(26) Epoxy injection of gains David S. Laflamme Construction inc. c. Travaux publics et services gouvernementaux Canada 2024 QCCS 141 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N° : 550-17-007284-134 DATE : Le 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE lukasz granosik , j.c.s. ______________________________________________________________________ DAVID S. LAFLAMME CONSTRUCTION INC. Demanderesse c.
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (droit de la construction, recevabilité de réclamations) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse David S. Laflamme Construction inc (DSL), une entreprise de construction, poursuit les défendeurs (PGC ou TPSGC), à
titre de propriétaire et donneur d’ouvrage pour les travaux additionnels et les coûts excédentaires (« les extras »), engagés à l’occasion de la réfection du barrage Laniel, causés notamment par des conditions de sol et de roc imprévues. Il s’agit d’un barrage situé sur la rivière Kipawa, à Laniel, au sud de Ville-Marie et près de la frontière ontarienne, immédiatement à l'est de la route 101, et qui retient les eaux qui forment le lac (ou le réservoir) Kipawa. [ 2 ] L’instance a été scindée afin d’instruire dans un premier temps les moyens de défense relatifs à la recevabilité même des chefs de réclamation de DSL. Cette dernière les quantifie à 8 038 937,42 $ et les énumère comme suit [1] :
(27) Tie back system at upstream sheet pile wall from pier 4 to sheet pile box
(28) Dewatering
(29) Costs to remove extra shoring
(30) Supply and install upstream handrail
(31) Supply and install stairs over sluice 1
(32) Overtime costs from July 2008 to January 2010
(33) Winter concrete from November 2008 to January 2010
(34) Extra cost for west ditch and road work
(35) Costs for placing rebar in rock dental excavation
(36) Costs to remove concrete at toe of upstream dykes
(37) Cost to remove upstream sheet pile wall from pier 4
(38) Cost to remove downstream sheet pile wall
(39) Cost to remove upstream sheet pile wall from pier 4 to box
(40) Storage, loading, transportation of additional material
(41) CCN 30: additional rock cleaning and rebar work
(42) Béton Beaulé costs for winter concrete
(43) Supply and install guardrail
(44) Disposal of solid waste
(45) Extra work at expansion joint at pier 4
(46) Extra drain at south abutment
(47) Extra formwork below elevation 260.5
(48) Extra costs piers 3 & 2 to ream out tie rod holes and remove pipe
(49) Screening type 3 and 3A material for north abutment
(50) Electrical fuses
(51) Welding gates
(52) Motor for Gate 2 [ 3 ] Le PGC y oppose - et c’est là l’unique objet du présent jugement - le non-respect par DSL de la procédure prescrite par le contrat. Il s’agit plus précisément du délai de dénonciation de ces extras, lequel serait obligatoire et rendrait la plupart de ces réclamations irrecevables, car en l’occurrence DSL aurait agi tardivement soit à l’extérieur du délai prévu de 10 jours [2] .
Ce moyen de défense ne vise cependant pas les réclamations 21, 26, 33, 34, 36, 41, 44, 51 et 52 , car le PGC reconnait que ces dernières ont été formulées en temps utile et conformément au contrat. [ 4 ] DSL ajoute que les réclamations 30, 31, 34, 43, 50, 51 et 52 ne constituent pas une conséquence de la découverte des véritables conditions de sol, mais résultent plutôt des demandes particulières de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
Elle avance qu’en cette matière ce sont les General Conditions 30 et 34 du contrat liant les parties, qui s’appliquent. [ 5 ] Le débat s’articule ainsi autour de certaines dispositions contenues aux General Conditions , dont les suivantes sont pertinentes : 30.1 Subject to GC 5, the Engineer may, at any time before issuing a Final Certificate of Completion, 30.1.1 order work or material in addition to that provided for in the Plans and Specifications; and 30.1.2 delete or change the dimensions, character, quantity, quality, description, location or position of the whole or any part of the work or material provided for in the Plans and Specifications or in any order made pursuant to GC 30.1.1, if that additional work or material, deletion, or change is, in the Engineer's opinion, consistent with the general intent of the original contract. 30.2 The contractor shall perform the work in accordance with such orders, deletions and changes that are made by the Engineer pursuant to GC 30.1 from time to time as if they had appeared in and been part of the Plans and Specifications. 30.3 The Engineer shall determine whether or not anything done or omitted by the contractor pursuant to an order, deletion or change referred to in GC 30.1 increased or decreased the cost of the work to the contractor. 30.4 If the Engineer determines pursuant to GC 30.3 that the cost of the work to the contractor has been increased, Her Majesty shall pay the contractor the increased cost that the contractor necessarily incurred for the additional work calculated in accordance with GC 49 or GC 50.
30.5 If the Engineer determines pursuant to GC 30.3 that the cost of the work to the contractor has been decreased, Her Majesty shall reduce the amount payable to the contractor under the contract by an amount equal to the decrease in the cost caused by the deletion or change referred to in GC 30.1.2 and calculated in accordance with GC 49. (…) 34.1 The contractor may, within ten (10) days after the communication to the contractor of any decision or direction referred to in GC 30.3 or GC 33.1, protest that decision or direction. 34.2 A protest referred to in GC 34.1 shall be in writing, contain full reasons for the protest, be signed by the contractor and be given to Her Majesty by delivery to the Engineer. 34.3 If the contractor gives a protest pursuant to GC 34.2, any compliance by the contractor with the decision or direction that was protested shall not be construed as an admission by the contractor of the correctness of that decision or direction, or prevent the contractor from taking whatever action the contractor considers appropriate in the circumstances. 34.4 The giving of a protest by the contractor pursuant to GC 34.2 shall not relieve the contractor from complying with the decision or direction that is the subject of the protest. 34.5 Subject to GC 34.6, the contractor shall take any action referred to in GC 34.3 within three months after the date that a Final Certificate of Completion is issued under GC 44.1 and not afterwards. 34.6 The contractor shall take any action referred to in GC 34.3 resulting from a direction under GC 32 within three (3) months after the expiry of a warranty or guarantee period and not afterwards. 34.7 Subject to GC 34.8, if Her Majesty determines that the contractor's protest is justified, Her Majesty shall pay the contractor the cost of the additional labour, plant and material necessarily incurred by the contractor in carrying out the protested decision or direction. 34.8 Costs referred to in GC 34.7 shall be calculated in accordance with GC 48 to GC 50. 35.1 Subject to GC 35.2 no payment, other than a payment that is expressly stipulated in the contract, shall be made by Her Majesty to the contractor for any extra expense or any loss or damage incurred or sustained by the contractor. 35.2 If the contractor incurs or sustains any extra expense or any loss or damage that is directly attributable to 35.2.1 a substantial difference between the information relating to soil conditions at the work site that is contained in the Plans and Specifications or other documents supplied to the contractor for use in preparing the contractor's tender or a reasonable assumption of fact based thereon made by the contractor, and the actual soil conditions encountered by the contractor at the work site during the performance of the contract, or 35.2.2 any neglect or delay that occurs after the date of the contract on the part of Her Majesty in providing any information or in doing any act that the contract either expressly requires Her Majesty to do or that would ordinarily be done by an owner in accordance with the usage of the trade, the contractor shall, within ten (10) days of the date the actual soil conditions described in GC 35.2.1 were encountered or the neglect or delay described in GC 35.2.2 occurred, give the Engineer written notice of intention to claim for that extra expense or that loss or damage. 35.3 When the contractor has given a notice referred to in GC 35.2, the contractor shall give the Engineer a written claim for extra expense or loss or damage within thirty (30) days of the date that a Final Certificate of Completion referred to in GC 44.1 is issued and not afterwards.
[ 6 ] Il s’agit donc de vérifier si la procédure prescrite au contrat a été suivie et sinon, quelles en sont les conséquences sur l’admissibilité des réclamations de DSL. CONTEXTE [ 7 ] Au tournant du siècle, le barrage Laniel, construit en 1912, arrive à la fin de sa vie utile et doit être reconstruit. On planifie de le démolir et de le remplacer par un tout nouveau barrage avec des pertuis modernes pouvant permettre une meilleure gestion de l’eau. En 2005, TPSGC lance un appel d’offres à cet effet [3] , mais bien peu d’entrepreneurs en construction se manifestent.
Seule DSL procède à la visite des lieux en août 2005, avant de soumissionner. DSL est une entreprise spécialisée dans les travaux d’envergure de génie civil et a déjà travaillé avec succès (du moins la preuve ne révèle pas de problèmes particuliers) sur des barrages appartenant à la Couronne fédérale dans le passé. [ 8 ] Le 4 novembre 2005, TPSGC retient la soumission de DSL pour le remplacement du barrage Laniel. Le prix total prévu est de 13 406 560 $, divisé en travaux à prix fixe au montant de 8 182 700 $ et travaux à prix unitaire pour une somme de 5 223 860 $.
L’exécution du contrat doit se faire en deux ans et se terminer au plus tard le 4 novembre 2007. Le projet n’est certainement pas banal et se déroule en deux phases afin de maintenir le flux de la rivière pendant toute la durée de l’ouvrage. [ 9 ] TPSGC désigne Robert Laporte, un ingénieur qui est à l’emploi du gouvernement fédéral depuis 1979 et qui s’occupe de la gestion des barrages et des écluses historiques, comme interlocuteur de DSL à
titre de personne responsable de ce projet.
Laporte [4] est ainsi, selon la correspondance officielle de TPSGC, “ authorized by the Engineer to perform on the Engineers behalf, any of the Engineer’s functions under the contract and is the person to whom you should address all inquiries including all documents related to request for payment .” Les parties se connaissent bien, Laporte ayant déjà travaillé auparavant avec DSL sur d’autres projets de génie civil du gouvernement fédéral. [ 10 ] Le contrat prévoit que DSL a le contrôle sur les moyens d’exécution de ce barrage suivant le design final préparé par le bureau de génie-conseil Tecsult Inc. (Tecsult) à qui on a aussi confié la surveillance des travaux.
Tecsult délègue la surveillance du chantier à un sous-traitant, un bureau-conseil local situé à Ville Marie, Groupe Stavibel inc. (Stavibel). Suivant le contrat, DSL est totalement responsable du design et de l’érection des structures temporaires, ainsi que de la réalisation des travaux prévus. DSL planifie de procéder avec des batardeaux en asséchant une moitié de terrain à la fois et en procédant en deux phases consécutives avec des murs de soutènement. Il présente son concept à Laporte et à Tecsult dès la première réunion tenue après l’octroi du contrat.
Celui-ci est approuvé par TPSGC alors que les dessins d’ateliers correspondants sont approuvés par Tecsult. [ 11 ] Les travaux sont exécutés exclusivement par DSL et les sous-traitants de cette dernière. Laporte visite le chantier au moins une fois toutes les deux semaines pour assister à la réunion de chantier et parfois plus souvent, selon les besoins. DSL est représentée et gérée par son président, David S. Laflamme.
Les préposés de Stavibel, Gilles Durand et Jacques St-Arnaud, assurent une présence constante (quotidienne pour Durand et hebdomadaire pour St-Arnaud) sur le chantier au nom de Tecsult (souvent aussi représentée par Pierre R. Tremblay, qui porte le
titre de Project Manager ) et de TPSGC. Laporte bénéficie aussi, en continu, du soutien du Centre d’expertise, un organisme fédéral voué à supporter les projets du gouvernement fédéral et qui regroupe des spécialistes en génie civil, en hydrologie/hydraulique et en géotechnique, entre autres. [ 12 ] Il est d’intérêt de noter que l’appel d’offres comprenait les résultats de sept forages afin de localiser la roche mère, datant de 1987, et dont les résultats oscillaient entre des élévations de 257,4 m et de 264,4 m.
Malgré ces données, Tecsult avait demandé de mener d’autres carottages en prévision de l’appel d’offres, mais cela a été refusé par TPSGC. Il s’avère aussi que Tecsult et TPSGC étaient en possession de plans et de rapports originaux datant des années 1910-1912 concernant la construction initiale du barrage Laniel. Ces documents décrivent la présence d’une fissure profonde dans le roc à certains endroits et le déplacement du barrage par rapport au projet tel que conçu initialement.
En effet, alors que le plan prévoyait à l’origine un barrage situé au milieu de la rivière avec trois pertuis, celui- ci a été construit plutôt sur le côté sud et avec seulement deux pertuis. Ces anciens plans et rapports ne sont pas communiqués aux sociétés soumissionnaires. [ 13 ] DSL avance que dès le début de ce projet, en procédant à l’excavation, n’arrive pas à atteindre le roc à l’élévation anticipée de 262,5 m.
Il devient rapidement évident que les conditions du sol sur le site sont donc différentes de celles prévues et mentionnées dans les documents d'appel d'offres, en ce qui concerne l’emplacement de la roche mère. Non seulement DSL ne touche les premiers soubassements qu’à une élévation d’environ 260 m, mais de plus, ce socle rocheux est fissuré et ne peut servir d’assise aux constructions nécessaires pour le projet, notamment les batardeaux. [ 14 ] Dès l’hiver 2006, cette situation est discutée, notamment aux réunions de chantier, car elle a une incidence manifeste sur les coûts ainsi que sur les délais.
Tous réalisent rapidement que le calendrier initial ne tient plus. Non seulement il faut creuser davantage, mais aussi pomper plus d’eau et sans doute utiliser le béton d’hiver beaucoup plus dispendieux, alors que la soumission de DSL ne le prévoyait pas [5] . [ 15 ] C’est ainsi que lors de la réunion de chantier du 25 janvier 2006, TPSGC accepte d’emblée la demande de DSL pour des coûts excédentaires pour le batardeau en aval (« downstream cofferdam »). Lors de cette même réunion DSL dénonce qu’elle fera aussi une réclamation (par écrit, à Pierre R.
Tremblay de Tecsult), concernant le batardeau en amont (« upstream cofferdam ») au motif de la mauvaise qualité du sol excavé. Une première Autorisation de modification (« CO ») est ainsi convenue dès janvier 2006 (elle sera contresignée vers le 29 juin 2006) au montant entendu de 43 000 $. [ 16 ] Le contrat prévoit en effet la façon de procéder en cas de travaux additionnels ou imprévus. Lorsqu’une telle situation survient, les parties suivent toujours les mêmes étapes : Laporte, en application des General Conditions, demande à St-Arnaud de confectionner un
Avis de modification proposée (« CCN ») pour traiter, décrire et préciser les travaux que l'entrepreneur juge nécessaires, mais qui, selon ce dernier, ne sont pas prévus au contrat. À partir du CCN, DSL soumet un devis détaillé qui comprend le budget, soit les coûts de main- d'œuvre, de matériaux, d'installations et d'équipement. Ce devis doit également inclure une ventilation de l'impact que le changement pourrait avoir sur le calendrier du projet. Le TPSGC analyse le devis et le prix indiqué et une négociation ou une discussion s’en suit. DSL doit démontrer à la fois que le travail n’est pas inclus dans le contrat et bien quantifier les coûts nécessaires et supplémentaires.
Lorsqu’il y a entente, St-Arnaud (ou un autre préposé de Stavibel ou Tecsult) prépare le CO en conséquence et Laporte recommande à ses commettants de l’accepter. Le CO doit en effet être contresigné par un autre intervenant au niveau du gouvernement fédéral pour autoriser le paiement à DSL. [ 17 ] C’est donc le CO qui énonce les travaux supplémentaires nécessaires, établit leur prix et lie les parties. DSL peut contester un CO en cas de désaccord, mais la preuve démontre que dans la quasi-totalité des cas, notamment lorsque Laporte est le représentant de TPSGC, il y a entente et paiement en faveur de DSL.
Certaines demandes de DSL sont cependant refusées, soit parce que TPSGC considère (après consultation de Stavibel et de Tecsult) qu’il s’agit de travaux déjà inclus dans le contrat original, soit parce que les montants réclamés ne sont pas totalement justifiés. [ 18 ] Après le CO no 1, les CO no 2 [6] et CO no 3 suivent durant l’été 2006, toujours suivant le même processus, parce qu’il faut notamment construire les murs en « L » (« wingwall »), stabiliser la base et ajouter du béton pour imperméabiliser le roc.
Il y aura de nombreux CCN et CO tout au long du projet. [ 19 ] La réunion de chantier du 22 mars 2006 fait état des diverses démarches et tests pour faire avancer le projet. DSL s’engage à soumettre les ventilations de coûts pour le travail additionnel requis.
À chaque fois, Laporte et Tecsult avec Stavibel doivent non seulement vérifier les prix, mais aussi et surtout si le travail additionnel et les coûts supplémentaires sont réellement en dehors de ce que prévoit le contrat. [ 20 ] DSL continue d’excaver jusqu’à une élévation de 257 m, mais au lieu de fondation de bonne qualité, trouve plutôt du roc erratique ou des rochers (« boulders »), ce qui rend la base peu propice à l’érection de batardeaux. Elle procède alors à des inspections sous-marines, des tests avec des colorants et des tests de pompage.
Il s’agit de s’assurer de l’étanchéité du batardeau et du mur additionnel qu’elle a érigé pour pallier les difficultés au niveau des fondations. DSL engage des plongeurs professionnels à la fois pour vérifier la nature du roc et la source d’infiltrations possibles sur les espaces qu’elle tente d’assécher. Elle est ensuite obligée de changer de stratégie et procède à couler du béton spécial pour remplir les espaces entre les rochers pour parer au risque des venues d’eau et solidifier la base sur laquelle les fondations de la construction de batardeaux serait posée.
DSL est par ailleurs forcée d’utiliser trois pompes plutôt qu’une seule, comme initialement prévu. De son côté, TPSGC accepte et assume les coûts de cinq forages additionnels pour bien localiser le socle rocheux. [ 21 ] Tous ces incidents ont un impact sur les délais d’exécution du contrat. Alors qu’initialement, il était prévu que le projet arrive à la construction de quais (numéros 4, 5 et 6 pour la Phase 1) au mois d’août 2006, on en est alors uniquement à la stabilisation de la fondation et à l’assèchement. Dès l’été 2006, les parties s’entendent sur le fait que le contrat se terminera le 15 août 2009.
Cette nouvelle date de fin de travaux est approuvée par TPSGC en octobre 2006. [ 22 ] Le 16 mai 2006, dans une première correspondance officielle et détaillée, DSL demande à Laporte le paiement additionnel de 306 228,84 $ pour des travaux et coûts supplémentaires reliés aux conditions de sol. [ 23 ] Les quais de la Phase 1 ne sont construits qu’en juillet 2007. Vu la différence de niveaux de 5,5 m entre l’amont et l’aval du barrage selon les plans modifiés, un dissipateur est ajouté au projet et TPSGC accepte d’en assumer les coûts.
En même temps, les réclamations de DSL se multiplient et le 10 octobre 2007, DSL écrit à Laporte pour renégocier le contrat au complet. Il réitère sa demande le 21 novembre 2007. Laporte n’aura jamais l’occasion d’y répondre officiellement, mais selon Laflamme, ce dernier s’est commis verbalement à le renégocier [7] . [ 24 ] À la même époque, TPSGC, avisé des difficultés majeures de cette construction [8] , tant en termes de son budget que du délai, souhaite suspendre le projet.
La supérieure de Laporte, Lucie Lanctôt, est formelle à ce sujet, car les fonds alloués sont totalement épuisés et il n’existe aucune autorisation budgétaire pour les surplus engagés ou anticipés [9] . Laporte, estimant qu’une telle suspension risquait d’être dangereuse, n’est pas d’accord et fait tout ce qu’il peut pour que le projet continue et soit achevé; il passe même outre la lignée hiérarchique pour en convaincre les décideurs. [ 25 ] C’est dans ce contexte qu’en novembre 2007, le projet est mis de facto sous tutelle.
Un comité spécial (« steering committee »), voire une cellule de crise, est formé pour s’occuper de ce contrat qui dépasse, et de façon grossière, tant le budget que le délai prévus à l’origine. Les membres de ce comité sont surtout mobilisés à faire une présentation au Conseil du Trésor pour obtenir une augmentation de budget, un exercice à la fois exceptionnel et périlleux et pourtant indispensable pour tout dépassement de coûts de plus d’un million de dollars. Le sous-ministre est mis à contribution. La démarche est compliquée et parsemée d’embûches.
Il est manifeste qu’il faut aussi changer de responsable de projet et c’est Jeff Charlebois, un gestionnaire professionnel, possédant une vaste expérience en travaux de génie civil, qui prend la relève de Laporte et en assume la responsabilité complète dès ce moment. Il a le mandat d’achever le projet « on time, on scope, on budget ». [ 26 ] Le 10 décembre 2007, Charlebois et Laporte se rencontrent pour gérer la transition. Laporte ne transmet aucune information à Charlebois concernant des réclamations potentielles de DSL qui seraient en attente de décision ou non résolues.
Laporte quitte son emploi le même jour en congé de maladie et ne reviendra au travail qu’en juin 2010. Toutefois, à l’époque, ne sachant pas la durée d’absence de Laporte, ce dernier n’est pas officiellement enlevé du projet, d’autant plus qu’on prévoyait initialement son retour au travail vers le 15 janvier 2008. [ 27 ] Charlebois tient ensuite une réunion avec Tecsult et rencontre aussi DSL. Dès le mois de décembre 2007, DSL est informée que Charlebois devient son nouvel interlocuteur au nom de TPSGC et que ce nouveau gestionnaire a pour objectif d’achever le projet suivant le budget et dans les délais.
La correspondance officielle constatant ce changement suit en février 2008 même si Laflamme affirme ne pas maîtriser parfaitement les divers titres et fonctions suivant le contrat, et notamment les distinctions entre les postes d’ Engineer , de Project manager ou encore de Project director. [ 28 ] Charlebois remarque qu’il demeure cinq ou six CO en attente de signature, mais dont l’approbation est acquise ou imminente. Il note aussi au dossier les lettres de DSL des 10 octobre et 21 novembre 2007.
Charlebois souhaite recevoir des explications et des justifications de ces réclamations, car il n’est pas satisfait du contenu de ces correspondances. Il est surtout convaincu que les préavis de 10 jours, prévus aux General Conditions (article 35), ont été valablement données concernant toutes les réclamations en cours et qu’ils se
retrouvent dans la documentation sous-jacente aux lettres de DSL. [ 29 ] Dans l’intervalle, le Conseil du trésor, qui a le choix entre le statu quo , la suspension du projet (pour deux ans avec des inspections périodiques pour en assurer la sécurité) ou sa modification, opte pour la continuation et le parachèvement. [ 30 ] Lors de la réunion de chantier du 31 janvier 2008, la première à laquelle Charlebois représente officiellement TPSGC, DSL s’engage à présenter toutes les réclamations pour les extras de la Phase 1 lors de la renégociation du contrat et TPSGC affirme travailler sur le nouveau calendrier et le nouveau budget afin d’ouvrir ces renégociations (cette phrase revient de façon constante dans les procès- verbaux des réunions de chantier à partir du 13 novembre 2007).
Dès la fin février, Charlebois et Laflamme négocient les extras arrivant au fur et à mesure, comme le CCN no 33 et s’entendent sur le CO no 23 [10] qui en découle, avec le paiement qui suivra. [ 31 ] Lors de la réunion de chantier du 12 mars 2008, TPSGC confirme que toutes les approbations nécessaires sont maintenant en place, que la négociation des extras est censée commencer la semaine suivante, mais que pour la renégociation du contrat, TPSGC souhaiterait bénéficier de l’avis d’un tiers neutre et objectif.
Ces mêmes propos sont réitérés lors des réunions de chantier subséquentes en date des 2 avril, 22 avril et 14 mai 2008. Charlebois insiste pour que DSL confectionne un nouveau calendrier lequel est préparé en avril 2008 et accepté pour tous les intervenants au dossier. Pour répondre aux questionnements sur les extras de Charlebois, DSL rédige une première réclamation écrite détaillée le 22 mai 2008. La Phase 1 du projet se termine en avril 2008 et la Phase 2 commence en juillet 2008 [11] . [ 32 ] Avec l’arrivée de Charlebois, la dynamique des relations entre les parties change dramatiquement.
Lors des réunions avec DSL, Charlebois non seulement rappelle les obligations contractuelles respectives des parties, mais souligne également que TPSGC constitue une
partie prenante dans ce projet et qu’il veut participer activement dans les discussions, dans l’évaluation des options ou encore dans les changements de design, etc. Dans cet esprit, le 24 juillet 2008, à la demande de Charlebois, St-Arnaud écrit à DSL [12] pour rappeler que tout travail additionnel doit faire l’objet de préavis avant de l’exécuter. [ 33 ] Charlebois convoque d’ailleurs une réunion spéciale de tous les intervenants le 9 août 2008 dans un hôtel d’Ottawa en prévision de la Phase 2, pour s’assurer que tous sont sur la même longueur d’onde.
Il invite d’emblée les parties à une discussion ouverte et, pour susciter une discussion franche et efficace, ne dresse pas de procès-verbal de cette rencontre. En suivi, le 19 août 2008 DSL prépare un tableau résumant ses réclamations additionnelles [13] , mais cette communication n’aide pas réellement Charlebois, qui ne peut ni savoir si ces réclamations dépassent la portée du contrat ni les évaluer correctement. [ 34 ] Dès le mois de septembre 2008, le projet est de nouveau en retard et Charlebois doit intervenir.
Lors de la réunion de chantier du 3 septembre 2008 [14] , les parties discutent des coûts et travaux additionnels. Charlebois rappelle et insiste que toute réclamation de DSL à cet égard doit suivre les prescriptions contenues dans les General Conditions du contrat.
Cette demande est d’actualité, car il s’avère en effet que le travail de la Phase 2 dépasse de nouveau, selon DSL, la portée du contrat et que la construction de batardeaux et l’assèchement occasionnent de nouveau des coûts supplémentaires. [ 35 ] Le 10 septembre 2008, une autre réunion spéciale est tenue, toujours à Ottawa [15] , concernant les modifications du batardeau en amont et les responsabilités respectives des parties. TPSGC et Tecsult sont d’avis que le design et la construction des structures temporaires comme les batardeaux relèvent exclusivement de l’entrepreneur.
DSL réplique que les conditions de sol, différentes de celles anticipées et notamment l’élévation et la qualité du socle rocheux la forcent à modifier le design et la construction en conséquence. Lors de cette réunion, Charlebois réitère à DSL que tout travail additionnel doit faire l’objet d’un préavis et d’une approbation par le propriétaire. [ 36 ] Le 23 septembre 2008, Charlebois répond aux diverses correspondances de DSL et confirme la position de TPSGC [16] .
Il comprend maintenant que DSL n’a jamais suivi les délais de réclamation prescrits lors de la Phase 1, mais il accepte néanmoins certaines réclamations détaillées dans la demande du 22 mai 2008 de DSL.
Il rappelle qu’en juillet 2008, il avait déjà autorisé un paiement de 534 000 $ et il confirme qu’il est prêt à avancer, sans admission ni préjudice, une somme additionnelle de 500 000 $ pour diminuer la pression que DSL allègue vivre au niveau de ses flux de trésorerie. [ 37 ] Le 10 octobre 2008, Charlebois écrit à DSL concernant les extras de la Phase 2 [17] et réfère spécifiquement aux obligations contractuelles prévues aux General Conditions et au délai de 10 jours. Il réitère sa position le 28 janvier 2009, [18] le 16 février 2009 [19] et de nouveau le 25 juin 2009 [20] .
Tout au long de cet échange, on a l’impression d’assister à un dialogue de sourds : Charlebois détaille ce dont il a besoin pour traiter les réclamations et rappelle les obligations de DSL alors que DSL répète les mêmes informations qui ne satisfont pas Charlebois. En même temps, les parties continuent d’échanger au sujet des CCN et CO courants et les extras continuent d’être réclamés par DSL et approuvés et payés par TPSGC, selon la procédure usuelle.
Vu la prolongation du projet, Charlebois approuve aussi un paiement mensuel – au montant insuffisant dira DSL - pour couvrir les frais fixes de DSL (il fera de même avec Tecsult) jusqu’à la fin des travaux. [ 38 ] Le 8 avril 2009, DSL notifie une nouvelle demande détaillée. Le 4 mai 2009, elle le fait de nouveau [21] et dans sa lettre à TPSGC, elle réfère à celle du 22 mai 2008, qu’elle appelle d’emblée « our first claims submission », et reprend la liste des réclamations relatives à la Phase 1 et notamment celles identifiées sous les numéros 6 à 19.
DSL continue de réclamer les extras dus, selon elle, aux conditions de sol, tant par écrit que lors des réunions de chantier et des rencontres avec Charlebois. Plusieurs réclamations sont acceptées. Certaines qui sont hors délais et celles de la Phase 2 demeurent refusées par TPSGC [22] . [ 39 ] Or, lors de la Phase 2, les mêmes problèmes avec le roc persistent, et la construction exige notamment une extension de 35 m pour s’accrocher à une base rocheuse suffisamment solide sur le bord sud de la rivière.
Puisque le projet est en difficulté, au printemps 2009, la caution d’exécution Travelers est même interpellée concernant la complétion des travaux par DSL. À la même période, DSL exécute d’ailleurs du travail additionnel, suivant les instructions de Tecsult et TPSGC, afin de creuser et enlever encore davantage de roches que ce qu’elle jugeait nécessaire. Elle réclamera aussi le remboursement de ces coûts supplémentaires. [ 40 ] Le projet n’est terminé que trois ans après la date initialement prévue et le certificat de fin de travaux n’est signé que le 15 septembre 2010.
Le montant total payé à DSL est de 18 430 838,00 $ et comprend une somme de 5 623 365,17 $ en extras. Ce montant est le résultat de 42 CO convenus et émis, dont le dernier en septembre 2010 et pas moins de 55 CCN. DSL poursuit néanmoins
aujourd’hui TPSGC pour d’autres travaux et coûts additionnels au montant de 8 038 937,42 $. POSITION DES PARTIES [ 41 ] Le PGC invoque d’abord que tout extra doit être dénoncé selon le contrat et autorisé. En l’occurrence tout le travail additionnel à la fois autorisé par Laporte ou Charlebois et accompli par DSL tout au long du projet, a déjà fait l’objet de 42 différentes autorisations de changement . Selon le PGC, les autres extras réclamés n’auraient pas été autorisés selon la procédure prévue au contrat ou n’ont pas été contestés dans le délai de 10 jours prescrit par l’article 34 des General Conditions .
En second lieu, le PGC plaide qu’en cas de conditions de sol qui diffèrent de celles prévues et qui sont à la source de travaux additionnels, DSL disposait aussi d’un délai impératif de 10 jours suivant l’article 35.2 des General Conditions pour notifier un avis écrit à ce sujet annonçant son intention de réclamer un montant supplémentaire.
DSL ayant fait défaut de respecter l’une ou l’autre de ces dispositions contractuelles, ses réclamations seraient irrecevables. [ 42 ] Face aux moyens de défense du PGC et l’apparent défaut de donner les avis particuliers pour chacune des réclamations dans le délai de 10 jours prescrit par le contrat, DSL développe trois arguments. [ 43 ] Tout d’abord, elle plaide qu’elle a fourni un avis initial et général dès le début du contrat, ce qui répondrait à ses obligations contractuelles.
Elle assimile à cet avis le cumul des informations contenues dans les procès-verbaux des réunions de chantier des 10 et 25 janvier et du 22 mars 2006, dans les courriels de Laflamme, au nom de DSL, du 1 er février et du 17 mars et dans la lettre du 16 mai 2006 à Laporte et enfin, dans le CCN du 10 mai 2006 . [ 44 ] Ensuite, DSL soutient que le défaut d’aviser dans le délai prévu n’est pas fatal. Il ne s’agirait que d’une simple dénonciation qui ne constitue pas une condition d’existence du droit de réclamer, mais plutôt une simple modalité de l’exercice de ce droit.
Par conséquent, les avis donnés lors des réunions de chantier, constatés dans les minutes de réunions, lesquelles sont transmises et reconnues par les participants, constituent des avis valables et opposables, d’autant plus qu’ils rencontrent l’objectif visé, soit d’informer le donneur d’ouvrage que DSL a rencontré des conditions de sol différentes de celles anticipées et qu’elle a l’intention de réclamer des montants additionnels. DSL ajoute que, de toute façon, certains travaux devaient procéder d’urgence et qu’elle ne pouvait de ce fait attendre le dénouement du processus des CCN et CO.
Par ailleurs, TPSGC aurait elle-même dérogé aux règles strictes du contrat, ce qui constitue une renonciation ou une fin de non-recevoir à l’application des délais prescrits. [ 45 ] Enfin, et de façon générale, DSL plaide que TPSGC a commis une faute en ne dévoilant pas correctement les conditions géotechniques connues, causant ainsi le dépassement important des coûts et des délais et qu’il n’est pas du tout nécessaire de se pencher sur la procédure d’avis dans une telle éventualité. TPSGC ne répond pas, à cette étape-ci, à cet argument.
ANALYSE [ 46 ] Ce jugement ne porte ni sur l’opportunité de travaux ni sur leur nécessité ni enfin sur la valeur précise de ces travaux. Il n’est ici question que de la recevabilité des réclamations de DSL au regard des prescriptions contractuelles.
Il y a lieu d’aborder tour à tour l’argument fondé sur le devoir d’information du propriétaire, le caractère adéquat des avis donnés par DSL et enfin, la renonciation potentielle par TPSGC à l’application stricte du contrat. [ 47 ] Il n’existe aucun litige en ce qui concerne la recevabilité des réclamations 34, 51 et 52, car d’une part DSL les associe à des travaux requis par TPSGC n’ayant aucun lien avec les conditions du sol et d’autre part, PGC reconnait que des avis conformes ont été donnés dans ces cas. Devoir d’information [ 48 ] L’
article 1375 C.c.Q. prévoit : 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 49 ] Cette disposition qui complète les articles 6 et 7 du C.c.Q. , consacre l’obligation de bonne foi, laquelle comprend le devoir d’informer son co-contractant d’éléments importants lorsque ce dernier n’est pas en position de s’informer par lui-même. Cette obligation de renseignement s’applique notamment lorsqu’une
partie possède une information à caractère déterminant et qu’il est impossible ou très difficile pour l’autre
partie de l’obtenir de manière indépendante. Dans l’affaire Bail Ltée , la Cour suprême du Canada indique à ce sujet [23] : Je crois qu'il est possible d'esquisser une théorie globale de l'obligation de renseignement, qui reposerait sur l'obligation de bonne foi dans le domaine contractuel (…) Il en fait ressortir les éléments principaux, soit: —la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la
partie débitrice de l'obligation de renseignement; —la nature déterminante de l'information en question; —l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur.
À mon avis, ces éléments se retrouvent dans toutes les instances de l'obligation de renseignement. Le fabricant, par exemple, connaît ou est présumé connaître les risques et dangers créés par son produit, ainsi que les défauts de fabrication dont il peut souffrir. Ces informations exercent une influence certaine dans les décisions du consommateur relativement à l'achat et à l'usage de ces produits. Le plus souvent, le consommateur fait confiance au fabricant à cet égard ou se trouve dans l'impossibilité de connaître ces informations.
Il en va de même pour les autres manifestations de l'obligation de renseignement. L'apparition de l'obligation de renseignement est reliée à un certain rééquilibrage au sein du droit civil. Alors qu'auparavant il était de mise de laisser le soin à chacun de se renseigner et de s'informer avant d'agir, le droit civil est maintenant plus attentif aux inégalités informationnelles, et il impose une obligation positive de renseignement dans les cas où une
partie se retrouve dans une position informationnelle vulnérable, d'où des dommages pourraient s'ensuivre. L'obligation de renseignement et le devoir de ne pas donner de fausses informations peuvent être conçus comme les deux facettes d'une même médaille. [ 50 ] Ici, la preuve démontre que les dirigeants de TPSGC, incluant Laporte, tout comme Tecsult d’ailleurs, étaient au courant des plans et rapports datant de la construction du barrage Laniel au début du 20 e siècle.
Or, l’un des documents de l’époque indique ce qui suit : Owing to a deep fissure in the foundation rock, the Kipawa river sluiceways had to be moved laterally into the cliff side of the river and the outset closed with a rock fill dam. This greatly increased the rock excavation (…) One sluiceway was cut out when the relocation was made (…). [ 51 ] Il n’est pas contredit (et c’est même admis) que ces documents n’ont jamais fait
partie de l’appel d’offres, n’ont jamais été dévoilés durant le projet à DSL et que cette dernière n’a appris leur existence qu’une fois la présente instance entamée, dans le cadre de la divulgation d’engagements, en octobre 2016. La preuve démontre aussi qu’en préparation de l’appel d’offres, Tecsult avait demandé [24] à TPSGC de mener des sondages additionnels pour bien localiser le roc et que cette demande a été refusée par TPSGC. [ 52 ] DSL plaide que TPSGC a ainsi, en toute connaissance de cause, caché une information névralgique qui a eu un impact direct et déterminant sur l’exécution du projet.
Elle avance que l’omission de communiquer aux soumissionnaires les plans et le rapport de 1912 et le refus de faire faire des caractérisations de sols adéquates, doit mener à la conclusion que TPSGC a failli à son obligation de renseignement, tant au moment de conclure le contrat, que durant l’exécution de ce dernier, engageant ainsi sa responsabilité.
L’obligation de renseignement constitue en effet une obligation contractuelle implicite qui sous-tend et s’ajoute au contenu obligationnel ou alors une obligation extracontractuelle, préalable à la conclusion du contrat de construction. [ 53 ] La cause d’action fondée sur la transgression de l’obligation de renseignements peut engager la responsabilité du donneur d’ouvrage malgré une non-conformité aux délais contractuels d’avis.
En effet, une telle faute serait susceptible d’avoir vicié la soumission de DSL dès le départ, puisqu’il y a lieu de croire que cette dernière n’aurait pas soumissionné au prix proposé si elle avait été au courant des informations additionnelles de conditions réelles de sol, de l’existence d’une fissure et de l’emplacement précis du roc, toutes connues par TPSGC.
Une telle cause d’action diffère fondamentalement d’une cause d’action basée sur la découverte des difficultés imprévues lors des travaux; elle relève d’un comportement fautif qui se situe en dehors du contrat ou en parallèle de celui-ci et qui ne relève donc pas de l’application ou de l’exécution du contrat.
Il est vrai que Laflamme n'a pas fait référence aux documents de 1912 lors de son témoignage et n'a non plus allégué que la soumission de DSL aurait été différente si ces documents avaient été fournis au moment de l'appel d'offres, mais ce débat demeure entier et ne pourra être résolu qu’à la seconde étape de l’instruction. [ 54 ] Il restera en effet à déterminer lors de la seconde
partie de ce procès si ce comportement de TPSGC équivaut à ce que les auteurs [25] et la Cour d’appel [26] qualifient d’« écart substantiel dans les conditions de sol » permettant d’engager la responsabilité du donneur d’ouvrage pour un manquement à son obligation de renseignement. Cette preuve est de nature technique et exigera sans doute des témoignages d’expert. De plus et surtout, il restera aussi à voir si, dans un tel cas, l’obligation de dénoncer et la procédure d’avis prévue au contrat s’applique tout de même, ce sur quoi les parties n’ont pas été complétement entendues.
Conformité des avis [ 55 ] L’arrêt phare en cette matière est l’affaire Corpex où la Cour suprême décide à l’unanimité que, plutôt que d’annuler le contrat lorsque les conditions de sol sont différentes des renseignements contenus aux plans et devis, le contrat [27] permet aux parties de renégocier leurs obligations respectives, en tout ou en partie, aux conditions que ce contrat prescrit.
Il convient d’en citer un large extrait car il résume parfaitement l’état du droit [28] : Selon une certaine jurisprudence, lorsqu’un entrepreneur en construction rencontre durant les travaux des difficultés majeures et imprévues dues à la nature du sol ou à d’autres causes analogues, il doit arrêter les travaux et demander l’annulation du contrat pour cause d’erreur. Mais il n’est plus recevable à le faire et à demander une rémunération supplémentaire s’il a complété les travaux sans conclure une nouvelle entente (…).
Ces jugements appliquent d’ailleurs des principes généraux suivant lesquels l’erreur et la fraude, n’étant cause que d’une nullité relative, ne peuvent plus être invoquées par la victime qui, les ayant découvertes, a continué d’exécuter le contrat (…).
L’application de ces principes au contrat d’entreprise en construction a cependant été critiquée parce que, d’un point de vue pratique, et peut-être même d’un point de vue juridique, l’interruption des travaux et la demande immédiate d’annulation ou de renégociation du contrat font courir des risques considérables à un entrepreneur, tels celui de se voir lui-même poursuivre par des sous-traitants, celui de perdre l’appui de sa caution, celui d’exposer son entreprise à la faillite s’il perd son procès après plusieurs années et après avoir supporté des frais considérable (…).
D’autre part, un certain nombre de contrats d’entreprise en construction qui ne comportent pas de disposition comme l’article 12 des Conditions générales sont souvent d’une rigueur impitoyable pour l’entrepreneur en ce qu’ils stipulent que ce dernier ne doit pas se fier aux renseignements fournis par le propriétaire ou qu’il doit se renseigner lui-même sur la condition des lieux ou encore qu’il s’est effectivement renseigné sur les conditions du sol. Dans de tels cas, on a refusé d’indemniser, sur la base d’un quantum meruit, un entrepreneur induit en erreur et on s’en est tenu au texte draconien du contrat (…).
Or une clause comme celle de l’article 12 des Conditions générales supprime ou du moins amoindrit les inconvénients mentionnés ci- haut et qui découlent d’une erreur importante sur la nature du sol. Mais en permettant à toutes fins pratiques aux parties de renégocier le contrat ou une
partie du contrat aux conditions qu’elle prescrit, ou d’exiger sa renégociation, elle exclut nécessairement l’annulation pour cause d’erreur dont l’un des effets serait précisément d’empêcher une telle renégociation. L’un de ses buts est d’éviter l’interruption des travaux et de favoriser leur parachèvement. Et l’entrepreneur et le propriétaire trouvent des avantages à une telle clause.
L’entrepreneur est pratiquement assuré d’être indemnisé pour les coûts excédentaires soit durant les travaux soit plus tard s’il observe les prescriptions de l’article 12 et particulièrement, s’il donne l’avis prévu par cet article. (…) Le propriétaire, ainsi avisé d’une erreur sur la nature du sol, sait que l’entrepreneur ne renoncera vraisemblablement pas à sa réclamation et il est mis en mesure de reconsidérer sa position. La continuation des travaux lui est pratiquement assurée s’il le veut mais l’article 19 des Conditions générales lui permet aussi de résilier unilatéralement le contrat.
Il pourra conclure une autre convention avec le même entrepreneur ou avec un autre. Ou s’il préfère que les travaux se poursuivent dans les conditions nouvelles, il pourra instaurer un régime de surveillance des quantités et des coûts de travaux additionnels afin de procéder aux paiements dus à l’entrepreneur en vertu des articles 44 à 46 des Conditions générales. L’avis aurait eu pour effet pratique de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la soumission.
Mais l’entrepreneur ne peut, une fois les travaux terminés, réclamer dans un procès des avantages semblables à ceux que lui garantit l’article 12 des Conditions générales s’il n’a pas lui-même observé cet
article en donnant l’avis qu’il prévoit. Autrement, il priverait le propriétaire des avantages que lui garantit l’article 12. (…) Dans la mesure où, comme en l’espèce, l’entrepreneur s’est fié aux renseignements fournis par le propriétaire ou s’est basé sur une hypothèse raisonnable fondée sur ces renseignements, le fait de savoir ou d’ignorer que l’écart dans la nature du sol a été causé par une faute—de quelque nature qu’elle soit—du propriétaire ou de l’un de ses préposés n’affecte pas le déclenchement du mécanisme d’indemnisation de l’article 12.
Mais l’entrepreneur ne peut profiter du régime d’indemnisation établi par l’article 12 quand il ne s’y est pas lui-même conformé. (Références omises) [ 56 ] Il s’agit donc de vérifier si en l’occurrence ces avis ont été donnés par DSL conformément au contrat applicable et surtout selon les General Conditions 30 à 35, afin que les réajustements, et donc les extras, puissent être payés. [ 57 ] Dans un premier temps, DSL avance avoir fourni, au moyen de diverses communications, un avis « général », lequel satisferait son obligation de dénoncer : les procès-verbaux de réunions de chantier des 10 et 25 janvier et du 22 mars 2006, les courriels de Laflamme du 1er février et du 17 mars et sa lettre du 16 mai 2006 à Laporte et enfin, le CCN du 10 mai 2006.
Analysons ces éléments un à un, en supposant qu’un tel avis général et initial soit envisageable. [ 58 ] Tout d’abord, dans le procès-verbal du 10 janvier 2006, il n’existe aucun avis, ni général ni particulier. DSL ne fait qu’évoquer la prolongation du délai de trois mois [29] et les parties indiquent que DSL devra faire la démonstration qu’un changement de design est nécessaire pour pouvoir réclamer des coûts additionnels.
Cependant, aucune mention de conditions de sol différentes ne s’y trouve. [ 59 ] Dans le procès-verbal du 25 janvier 2006, DSL avise qu’elle préparera une demande détaillée visant la compensation supplémentaire concernant le batardeau en amont (« DSL (…) will request compensation for the construction of the upstream cofferdam ») vu la mauvaise qualité du sol excavé.
Dans ce même procès-verbal, les parties acceptent un paiement additionnel de 43 000 $ à DSL pour les extras en lien avec le batardeau en aval (qui fera d’ailleurs l’objet du CO no 1). [ 60 ] Dans le procès-verbal du 22 mars 2006, on confirme que DSL produira une ventilation détaillée de coûts additionnels reliés à l’excavation et l’enlèvement de billots de bois et que TPSGC paiera pour le remplissage des trous avec du béton en dessous du mur ouest.
Je souligne au passage qu’il faut attribuer une valeur probante élevée aux procès-verbaux des réunions de chantiers, car ils sont faits au fur et à mesure, avec la participation active de tous, sont relus par les intervenants et surtout, approuvés lors de la rencontre subséquente. Il n’y a pratiquement aucun risque que ces procès-verbaux ne soient conformes à la réalité et ne soient pas fiables et crédibles. [ 61 ] Ensuite, le courriel du 1 er février 2006 constitue clairement un avis de travaux et coûts additionnels.
Toutefois, il s’agit d’une part de coûts reliés uniquement au tamisage ou criblage de matériel excavé pour séparer le sol contaminé et, d’autre part, seulement pour le travail accompli avant le 31 janvier 2006. La dénonciation est donc très précise et ne peut non plus constituer un avis initial et général, car vise des extras bien individualisés et définis. [ 62 ] Le courriel du 17 février 2006 n’est qu’une longue présentation des problèmes rencontrés par DSL, notamment à cause des conditions de sol, ainsi que des solutions potentielles qu’elle préconise.
Non seulement DSL n’y formule ni n’annonce aucune demande, mais de surcroît Laflamme invite même à une réflexion commune, car il conteste la position de TPSGC voulant que les conditions de sol relèveraient de la responsabilité de DSL. Aucun travail précis ni aucun coût supplémentaire n’est mentionné dans cette communication et dans la gamme des sujets abordés dans cette communication, DSL n'indique pas ce qui serait inclus (ou non) dans le contrat.
[ 63 ] Enfin, la lettre du 16 mai 2006 constitue manifestement une réclamation au sujet de six extras très précis et dont les coûts selon DSL sont causés par les conditions inattendus du sol. Le montant de 306 228,84 $ vise le travail déjà fait et la seule annonce d’une réclamation à venir, à la limite, concerne le soutènement de la culée nord. Bref, aucun avis général n’est exprimé par cet écrit. [ 64 ] En somme, rien dans ces documents et communications, identifiés par DSL comme représentant une dénonciation des extras dus aux conditions de sol, ne peut être assimilé à un avis de nature générale.
Même si on y réfère à des conditions de sol, ces réclamations sont passablement précises et de surcroît, souvent acceptées par TPSGC. [ 65 ] Il faut rappeler qu’il incombait à DSL de procéder comme elle le souhaitait et qu’elle avait totalement le choix des moyens et des façons d’effectuer les travaux. Dans un tel cas, les avis sont extrêmement pertinents, voire nécessaires, car le donneur d’ouvrage ne peut pas deviner ce qui est inclus ou non dans la portée du contrat original.
Même si la situation est discutée lors des réunions de chantier ou mentionnée dans des communications diverses, je retiens que les avis écrits sont indispensables pour permettre au donneur d’ouvrage de porter un jugement de façon contemporaine à la réclamation à venir et réagir en conséquence. [ 66 ] Il importe peu que TPSGC soit au courant de tout ce qui se passe sur le chantier en temps réel, car il s’agit ici non pas d’une question de surveillance, mais plutôt de qualification de travaux et plus précisément si les coûts et les travaux sont compris ou non dans le contrat. [ 67 ] La déclaration de Laflamme voulant que « That to me is a general notice: we have a problem » [30] ne peut équivaloir à un avis écrit prescrit par le contrat.
Un tel avis général, verbal de surcroît, ne peut constituer une dénonciation et devenir un préavis valide de toute réclamation ultérieure, à l’instar d’un buffet ou d’un bar ouvert permettant d’exiger le remboursement de n’importe quel extra par la suite. Enfin, St-Arnaud est formel : il n’y a jamais eu d’avis global de la part de DSL au début du contrat en prévision de travaux à venir.
Au contraire, il affirme plutôt avoir reçu et traité une panoplie d’avis spécifiques et précis au moyen de CCN ou CO, au nom de TPSGC et sous l’égide de Tecsult. [ 68 ] En conclusion, il ne m’apparait pas envisageable dans ce contexte contractuel et factuel d’accepter l’idée d’un avis initial et général permettant à l’entrepreneur de réclamer tout ce qu’il souhaite par la suite.
De toute manière, ici un tel avis n’existe pas ni séparément ni collectivement, contrairement à ce qui est plaidé par DSL. [ 69 ] Au risque de redite, une raison éminemment pratique soutient une telle conclusion : le préavis de 10 jours permet au donneur d’ouvrage de constater l’état de la situation de façon contemporaine à la réclamation, vérifier la justesse de la prétention, proposer des alternatives techniques, etc. [31] À défaut, le propriétaire risque d’être totalement démuni et ne pouvoir faire valoir ses droits ou faire respecter ses obligations suivant le contrat. [ 70 ] Dans un second temps, je ne peux suivre non plus l’argument de DSL voulant que de tels avis soient uniquement une modalité d’une réclamation et non une condition à leur exercice et qu’ils soient ainsi « optionnels ».
Les autorités que DSL propose au soutien de ce moyen ne convainquent pas du tout, car elles proviennent du droit des assurances en common law [32] ou d’un cas relatif à une dénonciation d’un cautionnement [33] . [ 71 ] Je retiens plutôt une jurisprudence unanime de la Cour d’appel confirmant que les avis de réclamations dans des contrats de construction comme celui en l’occurrence constituent davantage qu’une modalité, une option ou une formalité, non nécessaire, en l’absence de préjudice pour le donneur d’ouvrage.
Au contraire de ce que plaide DSL, toutes ces décisions confirment, en référant notamment à l’arrêt Corpex , le caractère impératif de la procédure d’avis et que le défaut de dénoncer dans les délais prescrits est fatal pour l’entrepreneur [34] . La Cour d’appel affirme même ce qui suit au sujet des avis de réclamations [35] « (…) le droit d'action de l'entrepreneur devant les tribunaux ne se cristallise qu'une fois les formalités prévues (…) respectées. Avant cela, aucun fondement juridique ne permet à l'entrepreneur de réclamer en justice les coûts additionnels occasionnés par des travaux imprévus ».
Plus récemment, dans Cegerco , Cour d’appel ajoute dans un cas analogue à celui en l’occurrence [36] : [11] Il est impératif que les procédures contractuelles de réclamation en cas de différend soient respectées afin que le donneur d’ouvrage puisse être informé des problèmes d’exécution du contrat et décider des remèdes appropriés en temps réel, tout en assurant le contrôle continu du coût des travaux. (…) [63] Il est impératif que les procédures contractuelles de réclamation soient respectées par l’entrepreneur afin que le donneur d’ouvrage puisse être informé des problèmes d’exécution du contrat et décider des remèdes appropriés en temps réel, tout en assurant le contrôle continu du coût des travaux. [64] Par ailleurs, le donneur d’ouvrage doit pouvoir recevoir l’ensemble des réclamations de l’entrepreneur général et de ses sous- traitants dans les délais prescrits, en vue de pouvoir les évaluer globalement, efficacement et de manière ordonnée. (…) [66] Le non-respect de ces procédures contractuelles de règlement des différends par l’entrepreneur est donc fatal à toute réclamation éventuelle d’un entrepreneur. (Références omises) [ 72 ] Il existe d’ailleurs trois motifs additionnels pour appuyer une telle approche ou interprétation.
Tout d’abord, il est indéniable qu’en cas de contrat à forfait, les parties doivent obligatoirement se référer à la procédure établie contractuellement [37] , suivant l’
article 2109 C.c.Q. : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement . (Je souligne) [ 73 ] Ensuite, il s’agit ici d’un contrat octroyé par une autorité publique à la suite d’un appel d’offres où le prix le plus bas remporte.
Il devient alors crucial de procéder de façon conforme aux obligations souscrites, à défaut de quoi les parties courent le risque de transgresser le principe de l’égalité des soumissionnaires, si d’aventure elles pouvaient sans aucun encadrement, modifier le prix à leur seule discrétion une fois le contrat conclu. [ 74 ] Enfin, comme nous le verrons plus loin, il est possible de renoncer pour le donneur d’ouvrage, dans certaines conditions, à ces avis.
Or, si ces derniers n’étaient qu’une modalité ou étaient optionnels, l’idée de la renonciation [38] ou la théorie de fin de non-recevoir dans ce contexte deviendraient inutiles. [ 75 ] Dans un troisième et dernier temps, il y a lieu de vérifier le respect de délais prescrits par DSL. Il se pose tout d’abord la question de réclamations 30, 31, 34, 43, 50, 51 et 52 qui ne constitueraient pas – selon DSL - une conséquence de la découverte des véritables conditions de sol, mais résultent plutôt des demandes particulières de TPSGC.
De ces réclamations, il faut bien entendu enlever celles qui ne sont pas contestées sur le plan de leur recevabilité, par TPSGC : 34, 51 et 52, laissant uniquement à l’étude les réclamations 30, 31, 43 et 50 : Supply and install upstream handrail, Supply and install stairs over sluice 1, Supply and install guardrail et Electrical fuses . [ 76 ] Il est manifeste que ces éléments ne sont pas tributaires des conditions de sol. Il est vrai que la réclamation 43 est impactée par l’emplacement du roc [39] , mais ce sont tous des ajouts en cours d’exécution de ce projet, soit proposés par DSL soit demandés par TPSGC.
Ainsi, ces réclamations ne sont pas visées par le préavis écrit de 10 jours, dénonçant les conditions de sol différentes de celles anticipées ou prévues, prescrit à l’article 35 des General Conditions . [ 77 ] Cela établi, la première réclamation écrite concernant ces réclamations précises date du 18 mars 2010 [40] . Charlebois accuse réception de cette demande le 7 avril 2010 mais, en dépit d’un rappel par courriel du 22 juillet 2010, il répond le même jour que l’analyse de leur recevabilité et de leur justesse n’est pas encore terminée [41] .
La preuve ne démontre pas à quel moment TPSGC refuse formellement ces réclamations, ce qui ouvrirait la période de 10 jours prévue à l’article 34.1 des General Conditions et suivants, pour contester cette décision. À défaut de cette démonstration par TPSGC, le délai ne court pas et ces réclamations ne sont donc pas irrecevables en raison d’un délai non respecté.
Le débat à leur sujet devra se tenir au fond. [ 78 ] Quant aux autres réclamations, qui sont toutes liées aux conditions de sol rencontrées sur le chantier, DSL précise les dates d’avis écrits (courriels ou lettres) particularisés pour chacune d’elles dans son « Table of the notices for claims ». Il faut se rendre à l’évidence que ces avis sont tous à l’extérieur du délai de 10 jours.
Même en prenant le scénario le plus favorable à DSL, peu importe la réclamation, la toute première mention écrite des conditions de sol se retrouve dans le courriel du 6 février 2006 (je retiens cet écrit même si dans sa présentation, DSL fait plutôt référence à celui du 17 février 2006, plus précis et plus explicite). Or, il est acquis que la découverte des conditions de sol différentes date d’avant le 25 janvier 2006, puisqu’à ce moment déjà, ce constat crucial est évoqué et noté au procès-verbal de la réunion de chantier tenue à cette date.
Ainsi, le délai de 10 jours n’est pas respecté [42] . [ 79 ] Par ailleurs, et tel que déjà discuté, le contrat ne prévoit pas d’avis verbaux et je ne peux en tenir compte même si DSL réfère souvent à ses propos et déclarations tenus lors des réunions de chantier. D’ailleurs, il faut souligner que les procès-verbaux de ces réunions indiquent la plupart du temps que DSL présentera bien une réclamation écrite au sujet d’un extra discuté, ce qui confirme que les parties avaient une bonne compréhension de leurs droits et obligations à ce niveau.
Tel que déjà mentionné, TPSGC ne peut pas deviner ou spéculer sur ce qui constitue un travail additionnel ni pourquoi, dans la mesure ou TPSGC ne surveille ni le design ni l’exécution des travaux temporaires qui relèvent exclusivement de DSL. Enfin, le contrat est limpide : l’entrepreneur doit (« shall ») aviser par écrit. [ 80 ] Faisant ainsi abstraction des dénonciations verbales, et passant maintenant à l’étude individualisée des avis écrits, une première remarque s’impose. Certaines réclamations représentent de toute évidence des coûts ou des travaux continus qui perdurent tout au long du projet.
Il s’agit des réclamations 1, 3, 4, 13 et 32 : Insurance costs , Head Office and Administration , Engineering costs, Additional site overhead costs November 2007 to December 2009 et Overtime costs from July 2008 to January 2010 . Dans ces cas, il est difficile de parler de délais quelconques, car il n’existe pas véritablement de point de départ d’un tel délai. Ces réclamations ne sont donc pas irrecevables en l’occurrence au motif que les prescriptions de l’article 35 des General Conditions ne sont pas satisfaites.
De surcroit les réclamations 13 et 32 ont été dénoncées pendant la période d’exécution de ces réclamations [43] et je suis d’avis qu’elle seraient ainsi admissibles si jamais il fallait appliquer les délais stricts à ces deux extras particuliers. [ 81 ] Passant maintenant aux autres chefs de dommages, la réclamation 5 est dénoncée par écrit pour la première fois le 18 mars 2010 [44] . La lettre du 16 mai 2006 à laquelle DSL fait référence n’en traite pas. L’assèchement réclamé est reliée à la Phase 1 du projet, laquelle se termine en avril 2008.
Cette réclamation est hors délai et de ce fait, irrecevable. [ 82 ] Les réclamations 6 à 9 sont dénoncées par écrit pour la première fois le 16 mai 2006 [45] et non, tel que le plaide le PGC, le 4 mai 2009 [46] . Néanmoins, tous ces extras surviennent bien avant le 5 mai 2006 si on applique le délai de 10 jours. Ces réclamations sont hors délai et de ce fait, irrecevables. [ 83 ] Les réclamations 10 à 12 sont dénoncées par écrit pour la première fois le 4 mai 2009. Or, tous ces travaux sont effectués au plus tard [47] en avril 2008.
Ces réclamations sont hors délai et de ce fait, irrecevables. [ 84 ] Les réclamations 14 à 19 sont dénoncées par écrit pour la première fois le 4 mai 2009. Or, tous ces travaux sont effectués au plus tard en mars 2008 et en avril 2008 pour la réclamation 19. Ces réclamations sont hors délai et de ce fait, irrecevables. [ 85 ] Toutes les autres réclamations en litige : 20 [48] , 22 à 25, 27 à 29, 35, 37 à 40, 42, 45 à 49 sont dénoncées par écrit pour la première fois le 4 mai 2009, à l’exception de la réclamation 26, dénoncée le 2 juin 2008 [49] . Encore une fois, tous ces travaux se
terminent bien avant la fin avril 2009 et donc à l’extérieur du délai de 10 jours précédant l’avis donné par DSL. Ces réclamations sont hors délai et de ce fait, irrecevables. [ 86 ] En conclusion, DSL a fait défaut d’aviser TPSGC dans les délais prescrits des réclamations 5 à 12, 14 à 19, 20, 22 à 25, 27 à 29, 35, 37 à 40, 42 et 45 à 49, ce qui les rend a priori irrecevables. Renonciation et fin de non-recevoir [ 87 ] Cependant, même si les délais contractuels n’ont pas été respectés, un entrepreneur peut démontrer que le donneur d’ouvrage a renoncé à appliquer la disposition relative aux avis.
Il incombe ainsi à l'entrepreneur d’établir que cette renonciation est claire et sans équivoque. Le principe est résumé ainsi par la Cour d’appel dans l’affaire Birdair [50] : [194] La jurisprudence en la matière reconnaît généralement que le respect des formalités prévues au contrat conditionne le droit de l'entrepreneur de réclamer l'ajustement des coûts du contrat. Voir par exemple : Corpex (1977) inc. c. Canada, Développement Tanaka inc. c. Corporation d'hébergement du Québec . Elle reconnaît aussi, parallèlement, que les parties peuvent renoncer explicitement aux formalités en question.
Elles peuvent aussi y renoncer implicitement. Par exemple, une renonciation peut s'inférer du comportement des parties à condition que celui-ci soit, selon la règle usuelle, non équivoque. Voir à ce sujet, notamment : Société de cogénération de St- Félicien, société en commandite/St-Felicien Cogeneration Limited Partnership c. Industries Falmec inc..
Voir également : Ian Gosselin et Pierre Cimon, « La responsabilité du propriétaire », p. 362 à 364; Guy Sarault, Les réclamations de l'entrepreneur en construction en droit québécois, aux paragr. 110-119, entre autres. (Notes de bas de page omises) [ 88 ] Quant à la fin de non-recevoir, le contexte factuel doit être différent.
Dans Syndic de Distribution Pri inc. , la Cour d’appel rappelle en quoi consiste un tel moyen [51] : [51] La fin de non-recevoir sanctionne le comportement déloyal ou non coopératif par le rejet de la demande autrement bien fondée en droit, ou du moyen de défense , formulé par l’auteur même du problème. Le comportement répréhensible n’a pas à être une faute au sens habituel du terme . Il n’a pas non plus à être nécessairement malicieux.
L’évaluation du comportement répréhensible se fait en considération des principes de bonne foi et d’équité. [52] La Cour a par ailleurs reconnu dernièrement que les tribunaux utilisent de plus en plus la fin de non-recevoir dans des situations variées lorsque les principes de la bonne foi et de l’équité le justifient pour sanctionner un comportement répréhensible, notamment en matière d’obligations .
Baudouin, Jobin et Vézina concluent à ce propos que : […] les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation substantiel pour appliquer cette règle d’équité avec à-propos, et sont en mesure de l’étendre à de nouvelles situations qui se présentent devant eux, assurant ainsi une meilleure justice contractuelle.
« Une personne, qu’elle soit créancière ou débitrice, ne doit pas tirer profit de sa mauvaise conduite. ». (Références omises) [ 89 ] Ainsi, la fin de non-recevoir se distingue de la renonciation (plus proche de la théorie de l’estoppel ou de la préclusion promissoire [52] ) dans ce contexte contractuel, car elle exige une dimension fautive ou un comportement répréhensible d’une partie.
Au contraire, la renonciation ne consiste qu’à se comporter [53] d’une façon à induire chez le co-contractant une expectative légitime, laquelle autorise ce dernier à son tour à agir en conséquence de ce comportement, en marge des formalités strictes prévues au contrat. [ 90 ] En appliquant ces principes aux faits de la cause, il n’est pas possible de parler ici de fin de non-recevoir, car il n’y a aucune mauvaise foi ou de faute dans l’exécution du contrat de la part de TPSGC au niveau de délais d’avis et gestion des extras.
Que ce soit Laporte ou Charlebois ou tout autre représentant de TPSGC, je ne perçois aucun comportement déloyal ou répréhensible tout au long de la relation avec DSL sur ce plan. [ 91 ] Se pose tout de même la question si les actions ou les omissions de TPSGC équivalent à une renonciation à une application stricte de dispositions contractuelles et si de ce fait les réclamations de DSL sont recevables en dépit des délais non respectés tel que constaté ci-dessus. [ 92 ] DSL plaide que Laporte n’a jamais appliqué le délai de 10 jours prescrit par l‘article 35 General Conditions , qu’il n’a jamais exigé son respect et qu’il a toujours traité ses réclamations quant à leur mérite.
La preuve lui donne raison. [ 93 ] Non seulement le témoignage de Laflamme n’est pas contredit à ce sujet et se trouve appuyé par la preuve documentaire, mais Laporte lui-même affirme que c’était le cas. Ce représentant officiel de TPSGC témoigne qu’il a toujours réussi à s’entendre facilement avec DSL pendant la période où il a agi à
titre de Engineer et qu’aussitôt un changement annoncé ou anticipé, il n’applique jamais les délais de l’article 35 des General Conditions [54] mais fait uniquement préparer le CCN, négocie le prix avec DSL et finalise le CO en conséquence. Laporte explique qu’il n’avait pas besoin de recourir à cette disposition, car d’une
part il dispose de surveillants de chantier à temps plein (Tecsult et Stavibel) et qu’il a donc la connaissance fine de la situation et qu’il sait même « avant l’entrepreneur » [55] s’il y a un changement et que d’autre part, le délai de 10 jours ne vaut pas alors qu’il faut travailler le plus vite possible, que la situation est critique et qu’il y a lieu d’appliquer les changements rapidement. Cette preuve n’a pas été contredite et elle est déterminante. Je dois donc retenir que pendant la période de novembre 2005 à décembre 2007, TPSGC n’applique pas les prescriptions contractuelles et le fait savoir à DSL.
Le modus operandi est assez simple : les parties s’entendent lors des réunions de chantier et discutent ensuite des coûts et des prix. Les CO suivent en fonction de leurs ententes. Laporte accepte, après négociations et consultations avec Tecsult, la plupart des demandes de DSL : le temps supplémentaire, le béton d’hiver, les ponceaux, les pompes d’assèchement supplémentaires, etc. Jamais la question d’un délai n’est soulevée par quiconque. [ 94 ] Toutefois, la preuve démontre que la situation change en décembre 2007 avec l’arrivée de Charlebois. Ce dernier ne cesse de
répéter à DSL, par écrit et verbalement, qu’il adhère à l’application contractuelle stricte et qu’il exige de l’entrepreneur qu’il fasse de même. [ 95 ] Or, même si TPSGC a renoncé à l’application stricte du contrat pendant une certaine période, elle peut revenir à son application moyennant un préavis raisonnable à la
partie cocontractante. C’est particulièrement pertinent dans un contrat de longue haleine en matière de construction. À défaut de réitérer ou minimalement de tolérer le statu quo mis en place par Laporte, la révocation de la renonciation et le retour à l’application stricte du contrat est envisageable. C’est ce que je comprends des commentaires de la doctrine sur les effets de la renonciation dans la durée [56] : 1991. Qu’elle soit mue par un opportunisme calculateur, ou par une bienveillante sympathie à l'égard du cocontractant, la
partie qui, par son comportement, déroge favorablement à la lettre du contrat doit, d'une certaine façon, maintenir sa générosité, même si elle n’y est pas techniquement obligée. En effet, son attitude, si elle est réitérée , peut créer, dans l'esprit du cocontractant, l’assurance que la modification est définitive . Un climat de sécurité peut donc s'être installé. On peut comprendre que les juges condamnent un retour soudain et imprévu au statu quo , désastreux pour le cocontractant ainsi surpris.
Le devoir de loyauté impose, en effet, au contractant une certaine cohérence avec ses propres agissements, voire avec les espoirs créés par ses propos ou ceux de ses représentants, cohérence indispensable à la sécurité de toute relation contractuelle. (Je souligne) Avec la note de bas de page correspondante : Certes, ce contractant pourrait être juridiquement obligé à maintenir sa largesse si son attitude était source d'une modification contractuelle à proprement parler : son attitude pourrait, en effet, s'analyser en une offre de modification, probablement acceptée implicitement par le cocontractant qui en bénéficierait ; encore faudrait-il, cependant, — outre les contraintes possibles du droit de la preuve (cf. art. 2862)— que cette offre vise à modifier définitivement le contrat , et non à simplement accommoder le cocontractant sur une base exceptionnelle et provisoire (…) (Je souligne) [ 96 ] Ainsi, il s’agit d’une question de preuve et je retiens que la modification définitive d’un contrat par la renonciation n’est possible que si l’attitude est réitérée et qu’elle vise à modifier définitivement le contrat . [ 97 ] À ce sujet, DSL s’appuie sur l’arrêt Kiewit [57] et le jugement Sintra [58] dans lesquels on a conclu, dans le cadre de contrats de construction d’envergure, à une renonciation définitive de la part du donneur d’ouvrage, en application des principes de la bonne foi contractuelle et du devoir de cohérence.
Ces précédents, quoique convaincants, s’insèrent toutefois dans un contexte tout à fait différent de celui en l’espèce. [ 98 ] Dans ces décisions, le donneur d’ouvrage, tout en reconnaissant que la procédure prévue au contrat n’a pas été respectée à plusieurs occasions, argumente néanmoins que la renonciation à celle-ci ne devrait pas être applicable à toutes les réclamations de l’entrepreneur et tente ainsi de la révoquer rétroactivement. On ne retrouve pas dans ces affaires deux périodes bien distinctes au niveau du respect des formalités prévues au contrat, à l’instar de la situation ici.
Les enseignements et les conclusions de ces autorités ne peuvent être donc appliqués ici sans nuance. [ 99 ] Or, il m’apparait tout à fait concevable que dans un contrat de longue durée dont l’exécution s’étend sur cinq ans et alors que les réclamations de l’entrepreneur concernant les travaux additionnels et les coûts excédentaires sont étendues dans le temps et sont à la fois précises et nombreuses, le donneur d’ouvrage doit pouvoir aviser l’entrepreneur qu’il souhaite revenir à l’application du contrat tel qu’il a été conclu par les parties. [ 100 ] C’est aussi l’état du droit en matière d’estoppel au Canada anglais [59] : la préclusion promissoire est normalement révocable moyennant un préavis approprié, et n'est permanente que dans les cas où le préjudice est irréversible [60] . [ 101 ] En application de ces principes, il est manifeste que TPSGC ne peut revenir en arrière et appliquer les délais de dénonciation à la période pendant laquelle Laporte était son représentant.
Il y a eu renonciation implicite et non équivoque quant à ces réclamations. En revanche, cette renonciation est retirée dès 2008, alors qu’il y a une rupture franche dans l’attitude de TPSGC avec l’arrivée de Charlebois et les avis raisonnables de ce changement de comportement sont donnés. Il n’est pas ainsi question d’un retour « soudain et imprévu » au statu quo, mais de communications explicites et que DSL ne saurait ignorer.
Surtout, on ne retrouve pas ici, à compter de 2008 de comportement visant à modifier définitivement le contrat ni d’attitude « réitérée », de TPSGC en ce sens. [ 102 ] Par ailleurs, dans Uniroc , la Cour d’appel a noté que le courriel du propriétaire informant l’entrepreneur qu’il ne pouvait ni accepter ni refuser sa réclamation la considérant incomplète ne constituait pas pour autant une renonciation [61] .
C’est exactement le sens à donner aux communications de Charlebois, qui réitère sur plusieurs courriers et courriels son ouverture à analyser toute demande de DSL. [ 103 ] Cela dit, les avis écrits annonçant le retour à l’application stricte du contrat débutent le 24 juillet 2008 [62] et sont répétés à plusieurs en septembre 2008 [63] . Ils sont limpides et expriment à DSL que TPSGC exige le respect de délais prescrits. Compte tenu de la preuve, il faut placer le moment de retour à l’application stricte du contrat à l’automne 2008 et plus précisément au 10 octobre 2008 [64] .
Il s’agit à la fois d’une date située près de trois mois après la première dénonciation écrite et donc donnant à DSL un préavis raisonnable et la conclusion limpide d’un message répété et non univoque, exigeant le retour à l’application stricte du contrat.
Ainsi, tous les travaux additionnels et les coûts excédentaires engagés à partir de ce moment auraient dû, sous peine d’irrecevabilité, être dénoncés au donneur d’ouvrage dans le délai de 10 jours. [ 104 ] Si on juxtapose à cette date charnière le moment d’exécution du travail, les réclamations de la Phase 2, identifiées par les numéros 20, 22 à 24, 27, 37 à 40, 42, 49 sont antérieures [65] (car datant au plus tard du mois d’août 2008) et sont donc couvertes par la renonciation. En revanche, celles identifiées par les numéros 25, 28, 29, 35, 45 à 48, sont toutes postérieures et DSL aurait dû pour ces
réclamations suivre les prescriptions de General Conditions 35 et aviser le donneur d’ouvrage dans le délai de 10 jours que des extras seront réclamé à cause de conditions de sol différentes. [ 105 ] Je souligne aussi que le retour à l’application stricte du contrat ne cause aucun préjudice pour DSL, car ses réclamations sont précises et nombreuses et qu’elle peut donc facilement respecter, du jour au lendemain, les délais prescrits. DSL fait enfin défaut de démontrer quelle réclamation particulière viserait un travail si urgent qu’elle n’a pu formuler un avis écrit dans les 10 jours.
De plus, même dans un tel cas, rien n’empêche DSL d’effectuer le travail et de notifier les avis ou de dénoncer cet extra par la suite. Elle n’avait pas ainsi à attendre ni les CCN ni le CO, surtout dans le cas de toute situation critique qui exigeait l’action immédiate. CONCLUSION [ 106 ] Par conséquent, TPSGC a renoncé à l’application de formalités en ce qui concerne les réclamations de la Phase 1, ainsi que celles de la Phase 2 antérieures à la révocation de la renonciation applicable dès le 10 octobre 2008. Compte tenu de la preuve, les réclamations couvrant le travail continu et celles portant su
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