2022 QCCQ 790, 2022 QCCQ 790
Opinion
Protection de la jeunesse — 22214 2022 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000055-206 DATE : 18 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le […] 2019, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 10 mars 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2019) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la rupture des parents et l'absence d'amélioration significative de leurs capacités parentales respectives, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents sont en désaccord avec l'hébergement de leur fille en famille d'accueil et souhaitent que l'enfant soit confiée à la mère ou, à défaut, à la sœur de la mère chez qui le frère aîné de l'enfant vit. Ils souhaitent également bénéficier de contacts plus fréquents avec leur fille. Ils sont en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès des parents depuis la naissance de leur fils aîné en 2016. L'enfant a été confié à sa tante maternelle (
C) après avoir vécu quelques années chez la conjointe du grand-père qui a fermé sa famille d'accueil au cours de la dernière année. [ 4 ] Lors de la naissance de leur fille, les parents signent des mesures volontaires visant à mettre en place des services afin de développer des capacités parentales. [ 5 ] On lit à la dernière ordonnance : [12] L'intervenante et l'éducatrice des ateliers de stimulation que fréquente l'enfant rapportent cependant « qu'elle ne pleure pas, ne parle pas beaucoup, ne demande pas sa mère ni ne lui tend les bras.
Son regard est souvent triste et vide ». [13] Elles sont toutes deux préoccupées par la dynamique de violence conjugale dont la mère serait victime, et l'enfant témoin, ainsi que de l'instabilité financière, locative, parentale et conjugale de la mère . Cette dernière les a informées de son désir de quitter le père et de déménager [à la région A]. Elles ajoutent que sa participation et son implication aux ateliers de stimulation représentent des difficultés et des défis. [14] La mère ne se présente pas aux rendez-vous fixés pour son enfant avec le médecin les 17 octobre et 16 novembre .
Elle ne les avise pas de ses absences et ne retourne pas leurs appels. Cependant, elle se présente au rendez-vous du 15 janvier. [15] Le médecin observe que l'enfant présente un léger surpoids. La mère confie à l'intervenante donner du chocolat, de la crème glacée, des croustilles à sa fille et qu'elle en a parlé avec son médecin qui est d'accord avec cela.
Cependant, lorsque l'intervenante vérifie auprès du médecin, celle-ci l'informe qu'elle ignorait ces habitudes alimentaires car la mère ne lui en a pas parlé. [16] La mère a été assidue à tous les rendez-vous de l'enfant auprès de l'otorhinolaryngologiste (ORL) pour des examens préventifs et pour un tympan perforé. (Nos soulignements) [ 6 ] Au cours de l'automne 2020, les parents se séparent. La collaboration de la mère avec l'intervenante est particulièrement difficile.
Elle ne lui fait pas confiance. [ 7 ] Les parents ne reconnaissent toujours pas les motifs qui justifient la présence de la Directrice dans leur vie. [ 8 ] C'est dans ce contexte que l'enfant est hébergée en famille d'accueil.
L'évolution de la situation [ 9 ] L'enfant se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers. [ 10 ] En juillet dernier, la famille d'accueil qui l'accueillait depuis mars ayant décidé de fermer sa ressource, elle est déplacée dans une famille d'accueil de banque mixte. [ 11 ] La mère maintient sa collaboration dans les suivis qu'elle a débutés ([Organisme A]) pour travailler la gestion de son anxiété et de son stress ainsi que son suivi médical pour son trouble d'adaptation et ses traits de personnalité limite. [ 12 ] Elle a vécu difficilement le retrait de sa fille et son médecin lui a prescrit des antidépresseurs. [ 13 ] Alors que la mère affirme bénéficier d'un suivi auprès d'une intervenante de la maison d'hébergement de son secteur, une vérification permet à l'intervenante de constater que son dossier est inactif en raison du nombre de rencontres manquées malgré les relances qui lui ont été faites. [ 14 ] Le 6 mai dernier, alors que les parents vivent séparés depuis novembre 2020, la mère contacte les policiers alléguant être victime de violence de la part du père qui refuse de quitter le domicile et lui tient des propos haineux. [ 15 ] En septembre, elle s'installe dans un HLM dans le secteur de Ville A.
Quelques semaines plus tard elle déménage à Ville B pour se rapprocher de sa famille, explique-t-elle. [ 16 ] La mère souhaite changer d'intervenante convaincue qu'elle ne pourra jamais s'entendre avec elle. [ 17 ] De son côté, le père a réintégré le domicile familial après le départ de la mère. Il reconnait avoir consommé du cannabis plus
fréquemment depuis le retrait de sa cadette. [ 18 ] Il s'implique auprès du groupe B, mais ne complète pas le suivi et n'informe pas le responsable de ses absences. [ 19 ] Les parents bénéficient chacun de contacts hebdomadaires avec leur fille. Ils y sont assidus [1] . L'intervenante observe que l'enfant réagit différemment lorsqu'elle est en présence de son père ou de sa mère. [ 20 ] Alors qu'elle est plus calme et souriante et qu'elle va sans hésitation vers son père, elle est plus réticente à aller vers sa mère.
Cependant, après quelques minutes, elle sourit, va vers elle et passe un beau moment avec elle. [ 21 ] L'enfant n'a pas de réactions particulières après les contacts. [ 22 ] Les parents souhaitent que leur fille soit confiée à la mère ou, à défaut, à sa tante maternelle qui reçoit déjà son frère aîné. Ils lui font entièrement confiance. [ 23 ] La tante témoigne. Fraîchement diplômée en technique de travail social, elle apparaît comme une personne compétente. C'est une jeune femme articulée, mature et stable. Elle héberge, outre son neveu, une autre enfant en famille d'accueil.
Elle collabore bien avec les services. Elle est très investie auprès de son neveu qui exige beaucoup d'encadrement et de services. [ 24 ] Elle témoigne avoir souhaité accueillir la petite fille dès son retrait du milieu familial mais la mère, sa sœur, s'y est opposée à ce moment. Elle n'a pas été considérée comme alternative lorsque l'enfant a dû être changée de famille d'accueil l'été dernier. Elle ne connaît pas l'enfant [2] . [ 25 ] Elle démontre un intérêt certain à la réunification du frère et de la sœur. Sa volonté de s'engager auprès de l'enfant apparaît sincère.
La décision [ 26 ] La Directrice recommande la prolongation de l'hébergement en famille d'accueil pour six mois additionnels malgré que le délai maximal d'hébergement sera atteint en mars prochain.
L'enfant ayant changé de milieu d'accueil au cours des derniers mois, il est prématuré d'actualiser le projet de vie projeté qui est l'adoption. [ 27 ] Dans ce contexte, est-il dans l'intérêt de l'enfant d'être maintenue dans son milieu d'accueil ou d'être confiée à sa tante maternelle? [ 28 ] La tante maternelle possède indéniablement toutes les qualités pour répondre aux besoins d'un enfant. [ 29 ] Rappelons que l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que si l'enfant ne peut être maintenu auprès de ses parents, il est alors dans son intérêt d'être confié à des personnes de sa famille élargie qui lui sont significatives. [ 30 ] Il est acquis qu'il ne suffit pas d'être lié par le sang à un enfant pour être qualifié de personne significative. [ 31 ] L'enfant a plus de deux ans et ne connaît pas sa tante maternelle.
Elle ne l'a jamais rencontrée car lorsqu'elle vivait avec ses parents les deux sœurs n'avaient plus de contact entre elles à la suite d'un conflit. [ 32 ] L'enfant vit dans son milieu d'accueil depuis maintenant cinq mois, c'est objectivement peu mais beaucoup pour une enfant de deux ans. [ 33 ] Considérant l'engagement de la famille d'accueil auprès de l'enfant à long terme et la preuve qui révèle son bon fonctionnement dans ce milieu de vie, le risque de la déstabiliser en la changeant de milieu de vie ne peut être pris. [ 34 ] Concernant les contacts des parents avec leur fille, il n'y a pas lieu d'en modifier les modalités pour les prochains mois. [ 35 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 39 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 10 mars 2021; [ 40 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la durée, à la fréquence et au degré de supervision requis, et ce, toujours à l'exclusion de l'autre parent; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment sur le plan médical et pédiatrique et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant et sa famille bénéficient d'un service d'aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consultés, et ce, tant que jugé nécessaire;
[ 44 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans ses suivis personnels (médical, groupe
A) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] PREND ACTE de l'engagement du père de s'impliquer dans ses suivis personnels (médical, groupe
B) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) père Me François Castonguay (mère) /ng Date d’audience : 21 décembre 2021
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