2013 QCCQ 87, 2013 QCCQ 87
Opinion
Tremblay c. Vacances Sunwing 2013 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123944-102 DATE : 11 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE TREMBLAY et MIGUEL NANTEL […] St-Jérôme (QC) […] Parties demanderesses c. VACANCES SUNWING 7785, ch. Côte-de-Liesse ouest Ville Saint-Laurent (QC) H4T 1G3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Véronique Tremblay et Miguel Nantel réclament 3 295 $ pour des dommages-intérêts compensatoires et punitifs du grossiste de voyages Vacances Sunwing (Sunwing) à la suite d'un voyage d'une semaine au Honduras du 4 au 11 janvier 2010.
Le forfait tout inclus comprenant « une chambre vue sur la mer avec balcon » avait été achetée le 11 novembre 2009 pour 3 166,65 $ » [1] . [ 2 ] Les demandeurs portent à l'attention du Tribunal un jugement rendu le mars 2011, par mon collègue Jean-Paul Aubin (division des petites créances), concernant d'autres voyageurs ayant subi des inconvénients lors d'un séjour au même endroit et à la même date. Une autre agence de voyages avait alors vendu le même produit proposé par Sunwing [2] . [ 3 ]
Malgré ces similitudes, ce jugement ne peut soutenir la demande en justice actuelle, ni servir de preuve conformément à l'article 985 du Code de procédure civile : 985. Le jugement n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige et que pour le montant réclamé. Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal; le tribunal doit alors, à la demande d'une
partie ou d'office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. La contestation [ 4 ] Sunwing conteste surtout le caractère exagéré de la réclamation. Le grossiste reconnaît d'emblée que le vol Montréal-Roatan s'est effectué avec une journée de retard et que les passagers n'ont pas obtenu les services de nourriture habituels lors du vol de retour. [ 5 ] En outre, l'hôtel Infinity Bay Spa & Beach Resort étant encore en construction en janvier 2010, il est évident que les services obtenus étaient très loin des services offerts dans la publicité de Sunwing qui avait amené les consommateurs à acheter le forfait tout inclus.
La preuve [ 6 ] Sans reprendre tous les détails des témoignages inspirés par la lettre de plainte du 28 janvier 2010, il suffit de rappeler qu'une vue sur une mare d'eau entourée de débris de construction remplaçait la vue sur la mer et que les repas étaient généralement de piètre qualité, sans compter d'autres limitations de services. Enfin, il y avait absence de spa et de centre de conditionnement physique, contrairement à la brochure publicitaire. Analyse [ 7 ] Il ne fait aucun doute que Sunwing a dérogé aux articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [3] : Conformité à la description. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 1978, c. 9, a. 40. Conformité à un message publicitaire. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 1978, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 234 . Commerçant ou fabricant lié. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 1978, c. 9, a. 42; 1999, c. 40, a. 234 . [ 8 ]
L'article 272 de la même loi permet au consommateur d'obtenir des dommages-intérêts compensatoires et de réclamer des dommages-intérêts punitifs : Commerçant ou fabricant. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: […]
c) la réduction de son obligation; […] sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234 . [ 9 ] Les consommateurs ont choisi la destination proposée par Sunwing avec les commodités proposées parce qu'ils sont des amateurs de plongée sous-marine et des adeptes du conditionnement physique quotidien. [ 10 ] Dans le cadre de la conciliation permise par l'article 978 C.p.c. [4] , Sunwing offre de compenser la portion terrestre du séjour de 450 $ par personne, augmentée d'un crédit monétaire de 150 $.
Ces offres refusées par les consommateurs sont loin de les compenser adéquatement pour les préjudices subis: déception, frustration, troubles et inconvénients divers et perte partielle importante de la jouissance d'une période de vacances.
De la proposition de forfait vacances dans un hôtel quatre étoiles et demie de Sunwing, la preuve démontre que seule la qualité de la plage et la mer étaient au rendez-vous. [ 11 ] En tenant compte des circonstances propres au choix de ces consommateurs, le Tribunal fixe à 1 100 $ par personne les dommages-intérêts compensatoires auxquels il faut ajouter le remboursement des frais de restauration (148,72 $) occasionnés par le report du vol de départ du 4 au 5 janvier 2010 [5] . [ 12 ] Le Tribunal n'accorde pas de compensation additionnelle pour le retard du vol Montréal-Roatan, le 4 janvier 2010.
Ce retard, causé par la fermeture temporaire de l'aéroport de Roatan, est un cas de force majeure. Par ailleurs, le grossiste doit compenser ses clients de 25 $ chacun pour le manque d'approvisionnement en nourriture de qualité lors du vol de retour. Les conséquences du manque de nourriture ou de la mauvaise qualité de cette dernière sur le vol de retour doivent être assumées par le grossiste qui nolise le vol plutôt que par les clients qui ont acheté les billets d'avion. [ 13 ] Enfin, le Tribunal ne juge pas approprié d'accorder des dommages-intérêts punitifs.
Les circonstances entourant la commercialisation d'un voyage avec un séjour dans un hôtel qui, malgré les représentations de l'hôtelier, n'était pas encore complété sont de nature à inciter le grossiste à plus de prudence à l'avenir. Ce dernier prendra sûrement note qu'il est nécessaire de s'assurer du bon fonctionnement d'un hôtel et de sa qualité avant de solliciter de la clientèle et d'inciter les agences de voyages à vendre ses produits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Vacances Sunwing à payer à Véronique Tremblay et Miguel Nantel la somme de 1 199,36 $ chacun avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 3 mai 2010, plus les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ Jean-F. Keable, j.c.q. Date de la mise en demeure: 3 mai 2010 Date d’audience : 8 janvier 2013
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