2019 QCCA 1322, 2019 QCCA 1322
Opinion
Eagan c. Ward 2019 QCCA 1322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028442-192 ( 500-11-054224-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er août 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Margaret lynne eagan david conrad léger sydney davies joeanne ward Me Paul-Yvan Martin ( Martin, Camirand, Pelletier )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Allison joan ward Me Francesco Calandriello ( Cucciniello Calandriello Avocats Inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
brenda gould MURRAY GOULD judith ann ward SUSAN CATHERINE WARD NANCY JANE WARD LAURIE ANN WARD KENNETH MURRAY WARD DONNA RUTH WARD JAMES aLLAN WARD Me Jean-Pierre Sheppard ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl ) FERME WARDCROFT INC. GESTION WARDCROFT INC.
Me MARIE-CHRISTINE LEBŒUF ( Duplessis Robillard Avocats inc.) SUZANNE LESAGE WARD BEVERLY GRAHAM PETER GRAHAM AMANDA GRAHAM GLENNA GRAHAM MYRIAH PEACE DAVID MICHAEL NESS PHILIP RICHARD LÉGER KAREN ANN LÉGER FREDERIK CHARLES LÉGER ESTATE FLORENCE DAVIES SYDNEY DAVIES Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement en cours d’instance rendu le 12 décembre 2018 et rectifié le 19 juin 2019 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure , district de Montréal .
Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 25 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, qui sont administrateurs des deux sociétés mises en cause, demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 décembre 2018, rectifié le 19 juin 2019.
Ce jugement accueille une demande en déclaration d’inhabilité présentée par l’intimée (elle-même actionnaire et membre du conseil d’administration des deux sociétés mises en cause) dans le cadre de son recours en oppression et prononce diverses ordonnances afférentes. [ 2 ] Dans le jugement du 12 décembre 2018, le juge de première instance conclut que les avocats des requérants se sont placés en conflit d’intérêts en représentant à la fois les administrateurs, qui détiennent la majorité aux conseils d’administration des sociétés mises en cause, et les sociétés en question. [ 3 ] Le jugement ordonne également aux requérants et aux actionnaires mis en cause identifiés comme faisant
partie du « Groupe Léger » (par opposition au groupe « Allison Ward » qui soutient la position de l’intimé
e) de cesser de permettre le paiement des honoraires des avocats par les sociétés mises en cause et de rembourser aux sociétés les honoraires versés à ce jour. Il y insère la mention « subject to the reserve below ». [ 4 ] Le jugement réserve ensuite aux membres du Groupe Léger la possibilité d’obtenir l’autorisation du tribunal afin de retenir à nouveau les services des avocats visés par la déclaration d’inhabilité, dans l’éventualité où le conflit d’intérêts devait être réglé.
Les conclusions pertinentes du jugement du 12 décembre 2018 sont formulées comme suit : [18] ORDERS Defendants and Mis-en-cause SUZANNE LESAGE WARD, BERVERLY GRAHAM, […] (the « Léger Group »), subject to the reserve below , to CEASE causing the Companies to pay the legal Fees of the Firm for its services ad litem in this file, and to REIMBURSE to the Companies the legal Fees paid to the Firm to date for their services ad litem in this file; [19] RESERVES the rights of the Léger Group to petition the Court for authorization to mandate the Firm to represent them ad litem in this file in the event that any conflict of interest is eventually resolved. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Les requérants n’ont pas tenté de porter ces conclusions en appel.
Ils ont par la suite résolu le conflit d’intérêts qui prévalait.
Les avocats Martin, Camirand, Pelletier Avocats (« MCP ») qui étaient visés par les conclusions d’inhabilité ont ensuite déposé une demande pour être autorisés à représenter à nouveau les requérants. [ 6 ] Par lettre du 8 mars 2019, en prévision de la tenue de l’audition fixée au 10 juin 2019, les avocats de l’intimée ont transmis au juge Riordan une demande de rectification des conclusions des paragraphes 18 et 19 reproduits plus haut, en exposant la difficulté d’interprétation qu’elles posent, plus particulièrement la mention « subject to the reserve below » qui apparaît au paragraphe 18 du jugement, lorsque lu en conjonction avec la réserve formulée au paragraphe 19. [ 7 ] L’intimée soutenait alors que le paragraphe 13 in fine du jugement du 12 décembre 2018 suffisait à clarifier la portée de la réserve du paragraphe 19 par la mention « we shall reserve the parties’ rights on that point », laquelle ne traitait que de la possibilité éventuelle que les avocats puissent agir pour le compte des administrateurs, s’ils cessaient de représenter les sociétés mises en cause.
Elle plaidait ainsi que la réserve devait s’appliquer uniquement à la demande éventuelle de représentation par les avocats MCP qui ont été déclarés inhabiles et non à l’ordonnance de remboursement des frais légaux. [ 8 ] Les requérants ont répondu que la réserve contenue au paragraphe 18 faisait en sorte que les sociétés mises en cause n’auraient pas à rembourser les frais légaux une fois le conflit résolu et les avocats MCP réintégrés au dossier pour les représenter personnellement. [ 9 ] Par jugement rectificatif du 19 juin 2019, le juge Riordan est venu préciser que l’intention manifeste derrière son jugement était d’ordonner que les requérants cessent de faire assumer leurs honoraires d’avocats par les sociétés mises en cause pour le futur et qu’ils remboursent aux sociétés les montants qu’elles auraient versés à leur bénéfice pour le passé.
Le juge a indiqué que la réserve, qui n’avait pas été demandée et qu’il a ajoutée de son propre chef, n’avait aucun lien logique avec l’ordonnance de remboursement et que la résolution du conflit d’intérêts ne pouvait permettre aux requérants de requérir des sociétés mises en cause qu’elles assument désormais leurs honoraires d’avocats.
Réalisant que la mention « subject to the reserve below » créait une ambiguïté, il a corrigé en conséquence le paragraphe 18 pour y retirer cette mention : [18] ORDERS Defendants and Mis-en-cause SUZANNE LESAGE WARD, BERVERLY GRAHAM, […] (the « Léger Group ») to CEASE causing the Companies to pay the legal Fees of the Firm for its services ad litem in this file, and to REIMBURSE to the Companies the legal Fees paid to the Firm to date for their services ad litem in this file.
[ 10 ] Les requérants soutiennent qu’en retirant l’expression « subject to the reserve below », le juge a modifié complètement le sens et les conséquences de son jugement, ce que l’article 338 C.p.c. ne l’autorisait pas à faire. [ 11 ] Selon eux, la version originale stipulait clairement que si le conflit était résolu, ils n’auraient pas à rembourser les honoraires déjà versés par les sociétés et que ces dernières pourraient continuer de payer les honoraires d’avocats des requérants. [ 12 ] Vu l’effet limité de l’ordonnance en cas de résolution du conflit, à la lumière de leur interprétation, ils prétendent qu’ils étaient justifiés de ne pas tenter de se pourvoir en appel du jugement du 12 décembre 2018, en application du principe de proportionnalité, et ce malgré l’erreur de droit commise par le juge, dont l’ordonnance serait contraire à l’
article 159 de la
Loi sur les Sociétés par actions [1] et à l’article 13.02 des Règlements de la société mise en cause Ferme Wardcroft inc., qui prévoit l’obligation de la société d’assumer la défense des administrateurs poursuivis par un tiers. [ 13 ] Les requérants signalent, tout comme ils l’ont fait dans leurs représentations écrites formulées au juge Riordan, que l’article 159 LSA oblige la société à indemniser ses administrateurs des dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de leurs fonctions et occasionnées par des poursuites dans lesquelles ils sont impliqués ou à, tout le moins, de leur avancer les frais pour leur permettre de participer à la procédure.
Ils plaident en outre que le juge ne pouvait rendre l’ordonnance du 12 décembre 2018 sans qu’il ait été démontré que les administrateurs n’ont pas exercé leurs fonctions avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la société ou qu’ils ont commis une faute lourde ou intentionnelle. [ 14 ] Ils ajoutent que l’ordonnance rendue à l’égard du paiement et du remboursement des frais constitue une ordonnance injonctive ou de sauvegarde qui requérait la démonstration des critères d’apparence de droit, de préjudice sérieux et irréparable, de balance des inconvénients et d’urgence, lesquels n’ont été ni allégués, ni prouvés, ni débattus ou analysés par le juge.
Ils soutiennent par ailleurs que cette ordonnance a été rendue par erreur à l’égard des actionnaires mis en cause du Groupe Léger qui n’étaient même pas visés par les conclusions de la requête en déclaration d’inhabilité de l’intimée. [ 15 ] Au surplus, ils plaident que le juge a fait fi de leur droit au libre choix de l’avocat et de l’argument de proportionnalité qu’ils lui avaient soumis concernant les coûts excessifs découlant de l’embauche de deux bureaux d’avocats distincts dans un dossier de cette nature. [ 16 ] Hormis la question de la portée de la rectification, ils répètent essentiellement les mêmes arguments formulés lors du débat sur l’inhabilité des avocats tenu et tranché au mois de décembre 2018. [ 17 ] L’appel d’un jugement rendu en cours d’instance est sujet à une permission préalable d’un juge de cette Cour, laquelle ne sera accordée que si les conditions de l’article 31 C.p.c. sont satisfaites, à savoir que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Par ailleurs, l’octroi de la permission doit être dans le meilleur intérêt de la justice (article 9 al. 3 C.p.c. ) et ne doit pas être contraire au principe de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ). Pour que l’octroi de la permission soit dans le meilleur intérêt de la justice, l’appel envisagé doit au surplus soulever une question méritant l’attention de la Cour. À cette fin, il doit avoir des chances raisonnables de succès et ne doit pas être contraire aux principes directeurs de la procédure. Au surplus, lorsqu’il est question d’un jugement rendu à
titre d’ordonnance de sauvegarde, suivant la propre qualification donnée au jugement par les requérants eux-mêmes dans leur demande de permission d’appeler, les critères sont encore plus sévères : ils exigent de démontrer que le jugement souffre de faiblesses inhérentes en plus d’être susceptible de causer un préjudice irrémédiable à la
partie qui demande la permission d’appeler. [ 18 ] Or, sur ce dernier volet, les requérants ne parviennent pas à faire une telle démonstration. Le seul fait de soutenir à l’audience qu’ils devront revoir leur stratégie dans le cadre de la défense du recours, en raison de l’ordonnance de remboursement et de non- paiement des honoraires de leurs avocats, ne suffit pas à démontrer que le jugement leur cause un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier. Les requérants n’ont déposé aucune preuve pour soutenir qu’ils n’ont pas les moyens financiers pour assumer personnellement leurs frais de défense.
Ils n’ont pas en outre démontré que les inconvénients financiers résultant de l’ordonnance constituent un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. [ 19 ] En effet, il sera toujours possible au juge de remédier aux ordonnances rendues lors du jugement final, dans la mesure où le juge conclut que les articles 159 et 160 LSA trouvent application ou que les requérants auront eu l’occasion de démontrer que, contrairement à ce qu’allèguent les procédures, ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt des sociétés mises en cause sans commettre quelque faute lourde ou intentionnelle.
Il sera également possible pour le juge d’émettre toute ordonnance de paiement des frais jugée appropriée en vertu de l’article 450, paragraphe 14 ° LSA . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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