2013 QCCQ 9528, 2013 QCCQ 9528
Opinion
1452117 Ontario inc. c. Entreprises Labranche & Fils inc. 2013 QCCQ 9528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Rouyn-Noranda LOCALITÉ DE Rouyn-Noranda « Chambre civile » N° : 600-22-002037-134 DATE : 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 1452117 Ontario inc., personne morale dûment constituée ayant son siège au 1635, Riverside Drive à Timmins (Ontario) P4R 1N1
Partie demanderesse c. Les entreprises labranche & fils inc., personne morale dûment constituée ayant son siège au 819, rang 10-1 à Chazel, district d'Abitibi (Québec) J0Z 1N0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT en reconnaissance et exécution d'une décision étrangère ( Articles 3155 et suiv. C.c.Q. et 785 et 786 C.p.c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de la
partie demanderesse en reconnaissance et exécution d'une décision rendue par la Cour supérieure de l'Ontario selon les articles 3155 et suivants du Code civil du Québec et 785 et 786 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le 4 juin 2012, la demanderesse obtient de la Cour supérieure de l'Ontario, un jugement contre la défenderesse la condamnant à lui payer la somme de 40 962,57 $. [ 3 ] Ce jugement a été rendu par défaut suite à la signification de la requête introductive d'instance selon la législation applicable en Ontario. [ 4 ] Ce jugement n'est plus aujourd'hui susceptible de recours et est définitif tel qu'il appert de l'affidavit du procureur Guy A.
Wainwright produit au dossier de cette Cour. [ 5 ] La présente requête a été signifiée le 21 février 2013 à la défenderesse et cette dernière n'a pas comparu. [ 6 ] Considérant les articles 3155 et suivants du Code civil du Québec et 785 et 786 du Code de procédure civile . [ 7 ] Considérant les pièces produites au dossier, l'affidavit et l'inscription pour jugement par défaut. [ 8 ] Considérant que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la requête introductive d'instance en reconnaissance et exécution d'une décision étrangère. Par ces motifs, le Tribunal : [ 9 ] ACCUEILLE la requête de la
partie demanderesse; [ 10 ] RECONNAÎT au Québec, le jugement rendu le 4 juin 2012, dans le dossier portant le numéro 17930/12 SR, par le greffier de la Cour supérieure de l'Ontario, condamnant la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 40 962,57 $ et les dépens au montant de 462,03 $, portant intérêts au taux de 3 % par année, à compter de la date du jugement, soit le 4 juin 2012; [ 11 ] Déclare exécutoire au Québec cette décision; [ 12 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Claude Bédard Procureur de la
partie demanderesse Date d’audience : 2 avril 2013
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