2011 QCCQ 16209, 2011 QCCQ 16209
Opinion
Protection de la jeunesse — 115710 2011 QCCQ 16209 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010556-116 DATE : 2 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 05) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, née le [...] 2005. L'audition de la preuve a débuté le 30 août 2011, s'est poursuivie le 8 novembre puis a été ajournée le 14 novembre jusqu'à ce jour.
De nombreux témoins ont été entendus dans le cadre de la preuve de la directrice de la protection de la jeunesse de même que diverses pièces déposées au soutien de cette preuve. [ 2 ] En cours de matinée de cette dernière journée d'audition, les procureurs des parties ont souhaité avoir une suspension afin de préciser leur position respective dans le cadre de la preuve présentée jusqu'à ce jour. À l'issu de ces discussions, les procureurs en sont venus à proposer au Tribunal un projet d'entente tel que le permettent les dispositions des articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le premier paragraphe de l'article 76.3 LPJ se lit comme suit: «En tout temps après le dépôt de la requête, les parties à l'instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et soumettre au tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. …» [ 4 ] Dans ce projet d'entente, les procureurs des parties reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et soumettent des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le Tribunal constate que la
sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, tel que les parties le reconnaissent. Ce consentement des parties est exprimé de façon libre et éclairée. Les mesures proposées respectent les droits ainsi que l'intérêt de l'enfant. [ 5 ] Cette entente met fin à l'audition puisque le Tribunal l'entérine et ordonne ainsi l'exécution de ces mesures pour la période proposée d'une année.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 7 ] PREND ACTE du projet d'entente soumis par toutes les parties. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - L'enfant fera l'objet d'une garde partagée en mode alternatif par période de sept (7) jours consécutifs chez ses père et mère; - Une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apportera aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Un éducateur apportera aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire par l'intervenant chargé du suivi social; - Les parents s'engagent à collaborer et faire rapport périodiquement aux intervenants de la direction de la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 10 ] CONFIE l'exécution de l'ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant Me Nathalie Lavoie, pour la mère Me France Ménard, pour le père /jb Dates d’audience : 2011-08-30, 2011-11-08, 2011-11-14, 2011-12-02
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