2020 QCCQ 8486, 2020 QCCQ 8486
Opinion
Vanier c. 4183096 Canada inc. (Spinelli Lexus Lachine) 2020 QCCQ 8486 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158551-186 DATE : Le 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.
C.Q. ______________________________________________________________________ MURIEL VANIER Demanderesse c. 4183096 CANADA INC, FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE SPINELLI LEXUS LACHINE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Muriel Vanier réclame de 4183096 Canada inc. (Spinelli) la somme de cinq mille neuf cent cinquante-deux dollars et trente-sept cents (5 952,37 $) pour : 1. la perte de ses roues et pneus d’été entreposés chez ce concessionnaire Lexus, d’une valeur de remplacement de trois mille cinq cent soixante dollars et trente-six cents (3 560,36 $); 2. une facture de mille sept cent trente et un dollars et six cents (1 731,06 $) du 2 juin 2015 pour remise et remplacement de pièces inutiles; 3. le remplacement d’une batterie le 10 juin 2016 de cent soixante dollars et quatre-vingt-quinze cents (160,95 $); et 4. le solde constitué de troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] Spinelli plaide essentiellement que la réclamation est prescrite, la demande étant introduite plus de 3 ans après les événements de juin 2015.
ANALYSE CONTEXTUELLE [ 3 ] Mme Vanier a acquis de Spinelli une voiture neuve de marque Lexus, Modèle SC 430 le 6 octobre 2006. Près de 9 années plus tard, en juin 2015, la voiture affiche au compteur 7 242 km parcourus [1] . Mme Vanier roule très peu et elle passe ses hivers à l’extérieur du pays. [ 4 ] En juin 2015, un valet de Spinelli vient quérir le véhicule pour que soit effectué le service. Différents éléments du véhicule sont alors remplacés inutilement selon Mm Vanier. Cependant, pour récupérer son véhicule, le 2 juin 2015, elle n’a eu d’autres choix que de payer cette facture (pièce P-2).
Elle en réclame le remboursement. [ 5 ] La demande a été introduite au greffe de la Cour le 5 juillet 2018. Or, le délai de prescription pour faire valoir ses droits est de 3 ans selon l’article 2925 CCQ : « L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 6 ] Il s’agit ici d’une fin de non-recevoir de la demande sur cette question que le Tribunal doit appliquer.
En conséquence, cette demande est rejetée. [ 7 ] Pour la réclamation des pneus et jantes de roues, la preuve révèle qu’en juin 2015, le concessionnaire n’a pas été en mesure de les retrouver. Les pneus sont confiés par Spinelli chez un sous-traitant. [ 8 ] Selon M. Baril, représentant pour Spinelli, la dernière mention d’un service d’entreposage des pneus et jantes pour Mme Vanier est de 2011.
Après un certain délai, soit d’une saison, le sous-traitant « dispose » des pneus. [ 9 ] Or, rien n’établit que Mme Vanier soit informée, ni même avisée de ce fait. [ 10 ] Mme Vanier a expliqué qu’elle a fait un suivi auprès de Spinelli pour ses jantes de roues et pneus et que ce n’est qu’en mars 2016 qu’on lui a clairement exprimé qu’ils sont introuvables et que Spinelli n’est pas responsable.
[ 11 ] Le point de départ du délai de prescription est celui où le droit d’action prend naissance. C’est ce que prévoit le second alinéa de l’article 2880 CCQ : « Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. » [ 12 ] Jusqu’à ce moment, Mme Vanier croit toujours que ses jantes de roues et pneus seront retrouvés. À tout événement, on ne lui affirme pas le contraire avant cette date.
C’est donc en mars 2016 qu’elle sait qu’une perte lui est causée, découlant de la responsabilité de Spinelli et qu’elle peut agir. [ 13 ] Ce n’est donc qu’en mars 2016 que son droit d’action a pris naissance. [ 14 ] Puisque la valeur de remplacement est de trois mille cinq cent soixante dollars et trente-six cents (3 560,36 $) selon la preuve, (pièce P-4) et que cette demande n’est pas prescrite, elle est accueillie. [ 15 ] Pour la somme de cent soixante dollars et quatre-vingt-quinze cents (160,95 $) pour la batterie, bien que remplacée en juin 2015 (pièce P-2) au coût de deux cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-quinze cents (273,95 $) par Spinelli, la preuve révèle qu’elle ne fonctionne pas correctement. [ 16 ] Ce problème est récurrent depuis l’achat de la voiture.
Le Tribunal comprend la perte de confiance de Mme Vanier à l’endroit de Spinelli, ce pourquoi elle a remplacé elle-même la batterie plutôt que de faire valoir la garantie. Le remplacement est effectué le 6 octobre 2016 et n’est pas prescrit. Cette
partie de la réclamation est accueillie. [ 17 ] Quant aux troubles, ennuis et inconvénients, la preuve en demande est sibylline et le Tribunal n’en accorde pas vu les circonstances. PAR CES MOTIFS : [ 18 ] CONDAMNE 4183096 Canada inc. à payer à Muriel Vanier la somme de trois mille sept cent vingt et un dollars et trente et un cents (3 721,31 $) avec intérêts calculés au taux de 5% l’an à compter du 5 juillet 2018 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais de cent quatre-vingt-sept dollars (187,00 $). __________________________________ Honorable Louis Riverin, J.C.Q. (JR1973) Date d’audience : Le 16 novembre 2020
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