2021 QCCA 1400, 2021 QCCA 1400
Opinion
Lorfanor c. R. 2021 QCCA 1400 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007279-209 (500-01-157443-174) DATE : Le 22 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. VLADIMIR LORFANOR APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été prononcée au procès et elle est toujours en vigueur. [ 1 ] Le 14 janvier 2020, l’appelant est déclaré coupable de neuf chefs d’accusation par la juge Patricia Compagnone de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. Il porte en appel plusieurs de ces verdicts. Il se désiste de son dernier moyen d’appel qui reprochait au juge de ne pas avoir inscrit un arrêt conditionnel des procédures sur deux chefs d’accusation conformément à la règle interdisant les condamnations multiples.
Cet aspect fut réglé par la juge elle-même lors de la détermination de la peine, postérieurement au dépôt de l’avis d’appel. [ 2 ] Il y a dans ce dossier trois victimes. L’appelant était accusé de tentative de meurtre, de voies de fait graves, de voies de fait armées, de menaces de mort et de séquestration à l'égard de son ex-conjointe.
Il devait également répondre à des accusations de voies de fait, de séquestration et de menaces de mort contre un voisin venu porter secours et, enfin, de séquestration à l’égard de son colocataire. [ 3 ] En appel, par différents moyens, il s’attaque à deux verdicts de séquestration visant le voisin et le colocataire venus en aide à son ex-conjointe et aux verdicts de tentative de meurtre et de menaces à l’égard de celle-ci. * [ 4 ] Les faits sont simples.
L’appelant avait demandé à son ex-conjointe de se présenter à son appartement pour y reconduire leur fille de cinq ans et à son colocataire de quitter l’appartement avant son arrivée. [ 5 ] À l’arrivée de son ex-conjointe, il passe aux actes. Dès qu’elle entre dans l’appartement, l’appelant l’empoigne par les cheveux, la poignarde au bras et lui dit qu'il va la tuer. Il bâillonne sa victime qui est blessée et qui l’implore d’arrêter. La fillette, témoin de la scène, tente de trouver des secours dans l’immeuble.
Comme mentionné, un voisin et le colocataire se présentent sur les lieux et viennent en aide à la dame qui se trouve dans la chambre. L’appelant est désarmé par le voisin, tandis que le colocataire circule librement dans l’appartement, pour en ressortir et revenir. Par la suite, ils tentent chacun de dissuader l’appelant de poursuivre son dessein criminel et de les laisser quitter les lieux pour l’hôpital avec la dame blessée. L’appelant s’énerve. Ils ont pu sortir de la chambre, mais une fois rendu dans le salon, l’appelant s’interpose, recule vers la porte et empêche fermement la sortie des deux samaritains.
Le voisin témoigne que l’appelant veut l’empêcher de sortir avec la dame. Il est d’avis que l’appelant « n’avait pas de problème avec [s]a personne », et qu’il « n’était pas fâché avec [lui] ». Toutefois, l’appelant lui demande où il compte passer pour amener la dame à l’hôpital et ajoute que s’il ne le laisse pas tuer la dame, il le tuera aussi.
Le colocataire confirme qu’il était libre de ses mouvements au début, mais il explique que l’appelant leur a plus tard obstrué le passage afin qu’ils ne sortent pas avec la dame. [ 6 ] Sur cette séquence, l’appelant témoigne qu’il se souvient imparfaitement des événements et que, selon lui, il ne retenait personne, sauf son ex-conjointe, mais uniquement parce qu’il voulait lui parler avant qu’elle parte. [ 7 ] Peu après, l’appelant toujours devant la porte, deux policiers arrivent sur les lieux. À la vue de tous, l’appelant attaque de nouveau la victime avec un autre couteau.
Il est désarmé et difficilement maîtrisé alors qu’il tente de s’acharner sur son ex-conjointe. Heureusement, les blessures physiques ne sont pas mortelles.
** [8] L’appelant soulève plusieurs moyens. Il prétend que les deux verdicts de séquestration visant les samaritains sont déraisonnablespuisque l’événement est de très courte durée et qu’ils étaient libres de partir, mais seuls, sans la dame. Ils auraient alors « consenti » à nepas sortir et donc, consenti à leur séquestration, trop brève par ailleurs. Tous les éléments de la séquestration n’auraient pas été prouvés :R. c. Magoon, 2018 CSC 14 , [2018] 1 R.C.S. 309; R. c. Pritchard, 2008 CSC 59 , [2008] 3 R.C.S. 195; R. c.
Tremblay(1997), (QC CA), 117 C.C.C. (3d) 86 (C.A.Q.). [9] Ce moyen est sans mérite dans les circonstances. En bref, quelques notes sur la séquestration. La durée de la séquestration doiteffectivement être significative : R. c. Tremblay (1997), (QC CA), 117 C.C.C. (3d) 86 (C.A.Q.), reprenantnotamment R. c. Gratton (1985), 18 C.C.C. (3d) 462 (C.A.O.). Il n’existe toutefois pas de période minimale : R. c. Tremblay, 2019QCCA 1749, par. 20.
La Cour est d’accord avec la jurisprudence qui interprète ce facteur comme créant l’exigence de démontrer à la foisune conduite caractérisée et qui se distingue suffisamment d’une autre infraction qui, de manière inhérente, comporte une restriction deliberté : R. c. Parris, 2013 ONCA 515, par. 61; R. c. Gervais, 2020 ABCA 221, par. 32-36; R. v. McLellan, 2018 ONCA 510, par. 72. [10] L’appelant avance que la possibilité de quitter les lieux sans la dame nie son intention de séquestrer les samaritains.
L’argumentsemblait davantage soutenir le consentement à demeurer sur les lieux, ce qui sera abordé par la suite, mais l’appelant développe cetteidée qu’avec la possibilité de quitter l’appartement, il n’y a pas séquestration. Ce moyen doit également être rejeté. L’appelant n’ayantpas de souvenir de ses interactions avec les personnes venues au secours de la dame, cette théorie découle des propos du voisin voulantque l’appelant ne fût pas « fâché contre lui ». L’appelant souhaite en tirer l’inférence que le voisin n’était pas séquestré puisqu’il l’auraitlaissé sortir.
Outre son caractère spéculatif, cette proposition ignore le fait que la séquestration est complète lorsqu’il y a restriction deliberté au sens de l’article 279(2) C.cr. peu importe qu’il demeure une possibilité de s’y soustraire à un moment puisque cette restrictionde liberté n’a pas à être totale. Le juge Watt, alors à la Cour supérieure de l’Ontario, avait conclu que « [u]nder section 279(2) of theCriminal Code, an unlawful confinement also consists of restricting the victim's liberty, but not his or her ability to escape.
Therestriction need not be to a particular place or involve total physical restraint. »: R. v. E.B., [2006] OJ No 1864, par. 116 (italique dans letexte), confirmé à R. v. Bottineau, 2011 ONCA 194 et plus tard repris avec approbation dans R. c. Magoon, 2018 CSC 14 ,[2018] 1 R.C.S. 309, par. 64. [11] Quant à savoir si les samaritains ont consenti à leur séquestration, l’appelant rappelle que ce sont eux qui se sont introduits dansl’appartement et que la preuve ne démontre pas hors de tout doute qu’ils ne consentaient pas à y demeurer. [12] La séquestration est une infraction à portée très large.
Par exemple, dans l’arrêt R. c. Magoon, la Cour suprême a rappelé que,parfois, des enfants sont techniquement séquestrés par leurs parents pour des raisons légitimes, d’où l’exigence pour l’application du par.279(2) du Code criminel, que « le ministère public doit établir (1) que l’accusé a séquestré la victime, et (2) qu’il s’agissait d’uneséquestration illégale » : R. c. Magoon, 2018 CSC 14 , [2018] 1 R.C.S. 309, par. 64. Évidemment, la norme juridique établissantl’existence d’un acte de séquestration illégale s’applique à tous, mais elle demeure sensible au contexte, comme celui de parent-enfant :R. c.
Magoon, par. 65. [13] De même, l’absence de consentement à la restriction de liberté est un élément implicite et essentiel de l’infraction que leministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable. Une personne qui consent à ce que sa liberté soit restreinte dégagel’auteur de sa responsabilité criminelle au sens de la séquestration. Dans l’arrêt Gough, en s’attardant à l’ancien paragraphe 247(3) C.cr.,le juge Cory expliquait que, sans une preuve d’absence de consentement, « [a] friend driving a co-worker to the office confines him inthe car...
The passenger by word or deed consents to being confined in the car […] Similarly, a visitor to a cottage on an island mustconsent to being confined within the perimeter of the island for the length of the stay. » : R. v. Gough (1985), (ONCA), 18 C.C.C. (3d) 453, 458 (C.A.O.); R. c. Niedermier, 2005 BCCA 15, par. 48-51. Dans ce contexte, le consentement, ou sonabsence, s’évalue subjectivement : R. c.
Dufour, 2017 QCCA 1159, par 60. [14] Sans prétendre définir totalement l’étendue de la notion de consentement dans le cadre de la séquestration, il semble évident quece consentement subjectif doit être évalué en tenant compte des circonstances et qu’il doit viser le consentement à l’acte restrictif deliberté au moment où celui-ci devient une séquestration, surtout lorsque la situation est évolutive. Or, en l’espèce, lorsqu’une personneporte secours à une autre, le consentement de ce tiers aux actes de séquestration de l’agresseur se présente dans un contexte où il sembledifficile à établir.
Il pourrait même être toujours inexistant. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, les deux samaritains ont clairement exprimé àl’appelant le souhait de quitter l’appartement avec la dame blessée. La preuve est claire qu’ils ne consentaient pas à demeurer dansl’appartement et qu’à ce moment, l’ensemble des circonstances illustrent une conduite de l’appelant qui les soumettait à une contrainted’agir contre leur volonté, de sorte qu’ils n’étaient pas libres de leurs mouvements. La durée a ici une importance toute relative. Commementionné, l’infraction n’exige pas une durée minimale.
La conduite est caractérisée, indépendante de toute autre infraction, et exprimeindubitablement l’intention que les deux messieurs ne soient pas autorisés à sortir comme ils le souhaitaient. Ce moyen est rejeté. [15] L’appelant reproche ensuite au juge d’avoir rejeté sa défense d’intoxication. Ce moyen n’a aucune valeur. Il n’est plus contestéque la valeur d’une expertise est liée à la qualité de la preuve qui la supporte : R. c. Lavallee, (CSC), [1990] 1 R.C.S.852, 893, 896 R. c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 31.
Or, le mandat reçu par l’expert était de produire uneexpertise de l’alcoolémie de l’appelant sur la foi de renseignements obtenus de l’avocat et sur lesquels il devait effectuer ses calculs.Ceci a été révélé dès le début du témoignage en chef de l’expert. Ce dernier n’a jamais rencontré l’appelant. Puisque les prémissesessentielles des calculs impliqués dans son expertise devaient être établies par l’appelant au procès, un problème évident découle du rejetde son témoignage par la juge. Ces faits essentiels, à savoir le nombre de boissons alcoolisées consommées, son poids et sa taille, n’ontpas été établis.
L’absence de crédibilité de l’appelant porte un dur coup à sa tentative d’établir la quantité d’alcool qu’il auraitconsommée. Il n’a pu non plus établir avec certitude son poids et de sa taille, ce qui ajoutait aux difficultés, même en retenant cette partiede son témoignage. L’expert calcule un niveau d’intoxication variant entre 257 et 397 mg d’alcool par 100 ml de sang. Enfin,conformément à son mandat, l’expert explique de manière théorique les symptômes à ces niveaux. En l’espèce, l’absence de symptômesd’ébriété compatibles avec ces taux autorisait la juge à n’accorder aucune valeur à la défense.
Au mieux, comme la juge le conclut,l’appelant était légèrement intoxiqué, sans effet réel sur son intention spécifique de tuer. Ce moyen doit être rejeté. [16] Quant aux moyens restants, l’appelant prétend que les verdicts sur le chef de tentative de meurtre et celui reprochant des
menaces de causer la mort de son ex-conjointe sont déraisonnables. Avec égards, il n’en est rien. L’appelant fait reposer ces moyens sur la crédibilité du témoignage de la dame. Or, même en admettant pour discussion que son témoignage présentait certaines faiblesses, d’autres témoins ont rapporté tous les éléments nécessaires aux infractions dont l’appelant a été déclaré coupable. La juge les a crus et ils ont décrit les gestes et les paroles de l’appelant.
En outre, un témoin a clairement expliqué que l’appelant lui avait verbalisé sa volonté de tuer son ex-conjointe, ce qui satisfait en soi la preuve d’une menace et participe de façon plus que marginale à la preuve de l’intention nécessaire à la tentative de meurtre. L’appelant ne remet aucunement en cause ce témoignage. De plus, l’assaut final de l’appelant sur la dame à l’arrivée des policiers et décrit par plusieurs témoins permettait à la juge de conclure hors de tout doute raisonnable à l’intention de tuer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Fernando Belton BELTON AVOCATS Pour l’appelant Me Antonio Patriciu Parapuf DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 16 septembre 2021
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