2011 QCCQ 8223, 2011 QCCQ 8223
Opinion
Brin c. Montmorency Ford 2011 QCCQ 8223 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027005-108 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE MICHEL BRIN Demandeur c.
MONTMORENCY FORD Défenderesse et FORD DU CANADA Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Michel Brin («Brin») [1] réclame de Montmorency Ford la somme de 218,18$ payée pour l'entretien de sa voiture, alléguant que Montmorency Ford aurait dû honorer le programme «Service Privilèges Lincoln» et assurer l'entretien de la voiture gratuitement. [ 2 ] Montmorency Ford appelle en l'instance Ford du Canada, responsable de ce programme.
Les faits [ 3 ] Le 21 mai 2007, André Rochon ("Rochon") achète de Montmorency Ford une voiture de marque Lincoln, modèle MKZ pour la somme de 45 466,05$ (Pièce P-5). [ 4 ] La voiture fait déjà l'objet d'une garantie limitée de véhicule neuf de Lincoln, de 4 ans / 80 000 km; une garantie complémentaire est aussi incluse dans la vente, soit le programme "Service Privilèges Lincoln", qui comporte l'entretien périodique sans frais. (Pièce MC-2, p.6). [ 5 ] À la suite du décès de Rochon, le 27 avril 2009, Brin hérite de la voiture, aux termes du testament daté du 27 mai 2007 (Pièce P-4). [ 6 ] Le 14 décembre 2009, Brin fait effectuer par Montmorency Ford l'entretien périodique : la facture s'élève à 218,18$ (Pièce P- 2) : Brin exige l'application du programme «Service Privilèges Lincoln», mais Montmorency Ford refuse, parce que ce programme ne peut bénéficier au propriétaire subséquent de la voiture. [ 7 ] Dans sa demande, Brin invoque le fait que cette limitation n'apparaît nulle part dans les documents remis au premier acheteur du véhicule, et qu'il devrait en bénéficier.
Analyse et décision
[ 8 ] La preuve révèle que le programme «Service Privilèges Lincoln» ne fait pas l'objet d'un contrat particulier, et fait
partie de l'équipement de série de cette voiture. [ 9 ] Selon le «Guide d'information du client», remis à Rochon en 2007 (Pièce P-8), il n'y a aucune représentation à l'effet que le programme «Service Privilèges Lincoln» bénéficie à un propriétaire subséquent; au contraire, le livret précise que le propriétaire subséquent a droit à la garantie limitée du véhicule neuf pour sa durée restante, ainsi que des avantages de l'assistance dépannage; aucune mention du programme «Service Privilèges Lincoln». [ 10 ] Dans un document interne de 2008, préparé par Ford du Canada, destiné aux concessionnaires Ford, au sujet du programme «Service Privilèges Lincoln», il apparaît clairement que ce programme n'est pas transféré à un acheteur subséquent (Pièce MC-2).
Selon la preuve, ce document était au même effet en 2007. [ 11 ] En l'instance, Brin devait faire la preuve, par prépondérance, des allégations de sa demande, tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : "Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante." [ 12 ] Brin devait donc faire la preuve que le programme «Service Privilèges Lincoln» bénéficie à un acheteur subséquent, ou qu'il s'agissait d'un élément important dans la décision de Rochon d'acheter cette voiture, et qu'il y a eu des représentations de Montmorency Ford qui se sont avérées être fausses ou inexactes. [ 13 ] Or, la preuve est plutôt à l'effet que le programme «Service Privilèges Lincoln» n'était pas transférable à un acheteur subséquent, et Brin n'a présenté aucune preuve, quant à des représentations faites à Rochon au sujet de la transférabilité de ce programme, le cas échéant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur Pierre Michel Brin à l'égard de Montmorency Ford; REJETTE la mise en cause forcée par Montmorency Ford à l'égard de Ford du Canada, sans frais.
CONDAMNE Pierre Michel Brin à payer à Montmorency Ford les frais judiciaires de 105,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011
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