2014 QCCA 334, 2014 QCCA 334
Opinion
Machinerie Laurin inc. c. Financement PME Liquid Capital 2014 QCCA 334 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023942-139 (540-22-018137-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 février 2014 L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MACHINERIE LAURIN INC. D & M LAURIN INDUSTRIES Me Roberto De Minico TRUDEAU DUFRESNE DE MINICO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FINANCEMENT PME LIQUID CAPITAL Me Vassilios Giannis BOUCHER HARPER REQUÊTE DE LA
PARTIE REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 9 SEPTEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE JULIE MESSIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LAVAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 24 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 24 : Argumentation de Me De Minico. 10 h 47 : Suspension de la séance. 10 h 53 : Reprise de la séance. 10 h 53 : Argumentation de Me Giannis. 10 h 57 : Me De Minico n'a aucune réplique à présenter. 10 h 57 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 57 : Suspension de la séance. 10 h 59 : Reprise de la séance. 10 h 59 : Jugement-voir page 3. 11 h 06 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [1] Les requérantes veulent être autorisées à en appeler d’un jugement de la Cour du Québec, qui a accueilli la requête introductived’instance avec dépens et les a condamnées solidairement à payer 45 990 $ à
titre de commission, le tout avec intérêt et l’indemnitéadditionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., depuis le 3 août 2012. [2] Au soutien de sa requête, elles plaident des erreurs de droit. En premier lieu, la conclusion de la juge selon laquelle le contratde courtage, excluant l’échange de courriels en trois couleurs, constituerait en lui-même le contrat liant les parties, sans autres conditionsou modalités. Selon elles, les conditions énumérées font
partie intégrante du contrat de courtage et ont fait l’objet de négociations et sontessentielles à son acceptation. Enfin, les requérantes entendent démontrer que la juge s’est aussi trompée en concluant que la lettred’intention de la BDC constituait son engagement à financer le projet alors que la lettre d’intention va dans un autre sens. [3] De prime abord, il n’est pas impossible que le jugement recèle certaines erreurs, mais là n’est pas la question.
En effet, lecritère pour accueillir une permission ne découle par du seul fait qu’il puisse exister une erreur commise par le juge de première instance.Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. c.
Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ 03019698 (C.A.) Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend lerequérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […] En somme, faut-il encore que la question soumise en soit une d’intérêt général que la Cour devrait trancher, par exemple si elle soulèveune question de principe, une question nouvelle ou implique un débat sur un sujet à propos duquel existerait une jurisprudencecontradictoire[1]. [4] De surcroît, sous couvert de moyens qualifiés de questions de droit, en réalité les requérantes invitent la Cour à revoirl’ensemble de la preuve afin qu’elle substitue son appréciation à celle de la juge du procès[2].
Il est acquis que ce n’est pas là le rôle dela Cour. D’autant qu’en l’espèce, le jugement attaqué se situe en deçà du montant minimal prévu à l’article 26 C.p.c., et partant requiertqu’une permission soit accordée. [5] En terminant je fais mien ce propos de mon collègue Dalphond dans Société en commandite les Bois de Pierrefonds : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s’en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettantde corriger une erreur de droit ou de faits commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d’un moyen pour la Cour d’intervenirlorsque le requérant démontre qu’il s’agit d’une question d’intérêt général qu’elle devrait trancher (Lysanne Pariseau-Legault, « L'appel »dans Preuve et procédure, Collection de droit 2006-2007, École du Barreau du Québec, vol. 2. 2006, Droit civil en ligne (DCL), EYB2006 CDD 6; Arcand c. Blanchette, (QC CA), [1986] R.D.J. 324; Fafard c.
Commission de la construction duQuébec, J.E. 98-410 (C.A.); Caisse populaire de Dégelis c. Nadeau, J.E. 2000-1392 (C.A.); Industries Fournier inc. c. Commission de laconstruction du Québec, J.E. 98-411 (C.A.)).
C’est le cas, notamment, lorsqu'il s’agit d’une question de principe, d’une questionnouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire[3]. [6] En l’occurrence, il n’y a aucune question qui, par son importance, sa nouveauté ou l’existence d’une jurisprudencecontradictoire, justifierait que notre Cour soit saisie de ce pourvoi. [7] Pour ces motifs, LE SOUSSIGNÉ : [8] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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