2020 QCCQ 9358, 2020 QCCQ 9358
Opinion
Protection de la jeunesse — 207311 2020 QCCQ 9358 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001696-196 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Mère -et- B , Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 14 février 2020, concernant l’enfant X, né le [...] 2018. [ 2 ] X a une sœur et un frère, Y et Z, nés respectivement le [...] 2014 et le [...] 2019, aussi visés par une demande en révision et prolongation d’ordonnance et d’une demande en prolongation d’ordonnance. Quoique les conclusions recherchées ne sont pas les mêmes dans leur cas, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’une preuve commune soit présentée. [ 3 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B sont présents, assistés de leur avocate.
Une procureure veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] Après quelques modifications aux rapports et aux conclusions recherchées, les parents admettent généralement les faits au soutien de la demande et consentent aux mesures proposées pour les trois enfants. L’avocate des enfants emprunte la même voie. [ 5 ] Aussi, tous sont d’accord pour que soient déposés plusieurs documents pour valoir le témoignage de leur auteur respectif.
Ainsi sont produits les rapports de révision et d’évaluation signés par mesdames [Intervenante 2] et [Intervenante 1], les notes de consultation de la docteure Bousquet, pédiatre, concernant Y et son bilan sanguin, et l’évaluation du docteur L’Oiseau, pédopsychiatre, au sujet de Y encore une fois. [ 6 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 7 ] Les enfants sont âgés de six ans, deux ans et un an. Du même coup, leur vulnérabilité se situe à un degré élevé. [ 8 ] Y a des problèmes de comportement particuliers pour une si jeune fille. Cela se traduit par des manifestations importantes de provocation et d’opposition.
Elle est connue des services d’aide depuis pratiquement sa naissance. [ 9 ] X et Z ne présentent pas de problème de santé et semblent se développer normalement. [ 10 ] Ce sont principalement les méthodes éducatives déraisonnables et de la négligence sur le plan physique qui conduisent à l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse auprès des enfants et de leurs parents. [ 11 ] Depuis que Y est née, les mêmes alarmes sonnent tous les ans. Les parents peinent à reconnaître leurs difficultés, manquent de
transparence et n’offrent pas de collaboration. [ 12 ] Madame [Intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport de révision : « Bien que, jusqu’à ce jour, notre présence comme personne autorisée dans cette famille est de courte durée, nous avons été exposés à plusieurs difficultés qui perdurent malgré l’intensité des services offerts.
Nous avons peine à comprendre le peu d’évolutions (sic) dans les objectifs de travail, donc (sic) les éléments qui placent les enfants dans une situation de compromission au sein de cette famille [1] . » [ 13 ] Or, depuis peu, il y a des progrès notables, remarque madame [Intervenante 1]. Elle témoigne que les parents se sont trouvé un logement de cinq pièces et demie, mieux adapté et plus près des services. [ 14 ] Maintenant, le père reconnaît l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables. Monsieur B et madame A acceptent le suivi éducatif avec le CLSC.
Avec de l’aide, ils recherchent un milieu de garde subventionné pour les garçons. [ 15 ] Les derniers contacts entre Y et ses parents se déroulent bien. Le personnel du centre de réadaptation ne note pas de dysfonctionnement à son retour du milieu familial. Madame [Intervenante 1] effectue une visite-surprise et ne relève rien de négatif. [ 16 ] Au retour de Y chez elle le 20 décembre prochain, madame [Intervenante 1] prévoit la mise en place d’une multitude de services. [ 17 ] Certes, il y a du chemin à faire avant de conclure que les parents puissent assurer pleinement leur rôle. Ils sont sur la bonne voie.
Reste à maintenir leurs acquis, persévérer et s’améliorer. Ils le feront dans l’intérêt de leurs enfants, qui ne demandent à grandir dans un milieu stable, exempt de violence et d’agressivité. [ 18 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt des enfants commandent au tribunal d’accueillir la demande suivant les conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l'article 38 b) 1 o
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2020; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2021, aux conditions suivantes : [ 23 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial; [ 24 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 25 ] RECOMMANDE fortement à la mère de recevoir des services en lien avec ses difficultés personnelles; [ 26 ] RECOMMANDE fortement au père de reprendre son suivi auprès de l’organisme A; [ 27 ] RECOMMANDE fortement aux parents de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 28 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre auxdites évaluations psychologiques; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance, à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la D.P.J. Me Marina Chidiac Avocate de l'enfant Me Maryse Beaulieu Avocate des parents
Date d’audience : 27 octobre 2020
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