2010 QCCQ 11280, 2010 QCCQ 11280
Opinion
Fafard c. Poirier 2010 QCCQ 11280 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-005731-090 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE FAFARD Demanderesse reconventionnelle c.
JOCELYN POIRIER Défendeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT QUANT À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse estime avoir subi d'importants dommages à la suite d'appels répétés et de courriels inconvenants qu'elle a reçus du défendeur. [ 2 ] Le défendeur déclare ne pas être l'auteur de ces appels et courriels.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Le défendeur est-il à l'origine des nombreux appels et courriels qu'a reçus la demanderesse? [ 4 ] Dans l'affirmative, quels sont les dommages occasionnés à la demanderesse?
LES FAITS : [ 5 ] La demanderesse affirme qu'à partir de novembre 2003, date d'une rencontre fortuite dans un centre commercial de la région de Montréal, le défendeur et elle se communiquent et se rencontrent occasionnellement jusqu'en juillet 2004, moment où leur relation prend fin. [ 6 ] La demanderesse reçoit alors de nombreux appels et des courriels obscènes de la part du défendeur. [ 7 ] En 2006, la demanderesse est exaspérée par l'attitude du défendeur et elle communique avec le service de police de sa région. [ 8 ] L'agent Boisvert communique poliment avec le défendeur pour l'informer de la situation et lui demander de cesser ses courriels et ses appels.
Le défendeur l'informe qu'il cessera les courriels et les appels et l'interroge quant à savoir s'il fera l'objet d'accusations et s'engage à cesser tout contact avec la demanderesse. [ 9 ]
Malgré cela, le défendeur continue ses courriels jusqu'à ce que la demanderesse modifie son adresse. [ 10 ] En 2008, la demanderesse place une annonce pour vendre un bien meuble sur un site Internet. [ 11 ] Le défendeur voit l'annonce, reconnaît le bien meuble et utilise alors l'adresse qui y est mentionnée pour contacter à nouveau la demanderesse. [ 12 ] Le défendeur nie catégoriquement le récit des événements de la demanderesse. Pour lui, les adresses d'où émanent les messages obscènes sont virtuels et ne démontrent en rien qu'il en est l'auteur. [ 13 ] Il affirme n'avoir jamais harcelé la demanderesse, ne pas lui avoir envoyé de courriel ni ne l'avoir appelé sauf de son consentement.
ANALYSE : [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit, la charge de le prouver. [ 15 ] Cette preuve doit se faire non pas hors de tout doute raisonnable, mais par prépondérance des probabilités. [ 16 ] La demanderesse ne dispose pas d'une preuve directe (adresse IP) pour démontrer que les courriels proviennent d'un ordinateur utilisé par le défendeur.
Toutefois, elle affirme qu'il s'agit assurément de lui puisque c'est la même adresse qu'ils utilisaient au début de leur rencontre pour se communiquer des endroits de rendez-vous ou se transmettre des mots plus agréables. [ 17 ] Cette preuve de la demanderesse est prépondérante, d'autant plus qu'elle est corroborée par le témoignage du policier Boisvert qui affirme avoir communiqué avec le défendeur et au cours de laquelle conversation, le défendeur reconnaît avoir envoyé des courriels et s'engage à cesser de le faire. [ 18 ] Aussi, le contenu de certains courriels ne peut être relié qu'au défendeur. [ 19 ] Enfin, le Tribunal prend note que de nombreux appels logés au domicile de la demanderesse sont concomitants aux courriels que le défendeur lui transmet. [ 20 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée que les courriels et les appels émanent du défendeur en dépit de sa négation des faits.
Dans l'affirmative, quels sont les dommages occasionnés à la demanderesse? [ 21 ] La demanderesse affirme avoir été incommodée par les nombreux appels et courriels reçus ainsi que par la diffusion de certains courriels chez des personnes qui lui sont proches. [ 22 ] Cependant, la preuve des dommages est plutôt limitée.
Toutefois, cette limitation est une difficulté inhérente à tous dommages moraux. [ 23 ] Le Tribunal est convaincu des inconvénients que la demanderesse a subis et utilise son pouvoir arbitraire pour les déterminer à la somme de 500 $. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 juillet 2009, date de la demande reconventionnelle; [ 27 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 28 octobre 2010
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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