2013 QCCQ 8774, 2013 QCCQ 8774
Opinion
Milette c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCQ 8774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001539-138 DATE : 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS MILETTE INTIMÉ – Demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC REQUÉRANTE – Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La Société de l'assurance automobile du Québec (ci-après « S.A.A.Q. ») présente une requête en révision fondée sur l'
article 124 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) (ci-après « C.S.R . ») : 124. Si, lors de la réception par la Société d'une ordonnance de délivrer un permis restreint, l'article 121 est applicable à la personne visée dans cette ordonnance, ou, si entre la date fixée pour la présentation de la requête et celle de la délivrance du permis restreint, le droit de cette personne d'obtenir un permis fait l'objet d'une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur, la Société doit en aviser le juge qui a rendu l'ordonnance.
Celui-ci peut alors réviser cette ordonnance en donnant au requérant l'occasion de faire valoir ses observations. LES FAITS [ 2 ] Le 20 juillet 2010, M. Milette est déclaré coupable de l'infraction prévue à l' article 253
(1) b) du Code criminel (L.R.C. (1985), c. C-46) (ci-après « C.cr. »), soit avoir conduit un véhicule à moteur lorsqu'il a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang, plus précisément supérieure à 160 mg d'alcool par 100 ml de sang [1] . [ 3 ] Le 20 juillet 2010, le permis de conduire de M. Milette fait l'objet d'une sanction ( art. 180 C.S.R .) [2] . [ 4 ] Le 28 juillet 2010, la SAAQ informe M. Milette que son permis de conduire a été révoqué (annulé) à compter du 20 juillet 2010 à la suite de sa déclaration de culpabilité du 20 juillet 2010 pour une infraction à l'article 253
(1) b) du C.Cr., il sera alors admissible à l'obtention d'un nouveau permis à compter du 20 juillet 2011, s'il satisfait à certaines conditions [3] . [ 5 ] Le 20 octobre 2010, un permis restreint autorisant la conduite d'un véhicule routier uniquement si le véhicule est muni d'un antidémarreur éthylométrique agréé par la SAAQ (« permis restreint alcool ») ( art. 76 et 76.1.1 C.S.R .) est délivré à M. Milette [4] . [ 6 ] Le 23 juin 2011, la SAAQ informe M.
Milette que lors de l'infraction commise le 19 juin 2010, son taux d'alcoolémie était supérieur à 160 mg d'alcool par 100 ml de sang et que par conséquent, la période de sanction qui lui a été imposée à compter du 20 juillet 2010, doit être prolongée de deux années ( art. 76.1.4 C.S.R .), il sera alors admissible à l'obtention d'un nouveau permis à compter du 20 juillet 2013, s'il satisfait à certaines conditions [5] . [ 7 ] Le 20 juillet 2011, le permis restreint alcool de M. Milette est prolongé pour la période du 20 juillet 2011 au 22 juillet 2013 [6] . [ 8 ] Le 16 mai 2013, le permis de conduire de M.
Milette fait l'objet d'une sanction ( art. 185 C.S.R .) [7] . [ 9 ] Le 16 mai 2013, la SAAQ informe M. Milette que son permis de conduire sera révoqué ou si à cette date il n'avait pas de permis, son droit d'en obtenir un sera suspendu à compter du 8 juin 2013 à la suite de l'accumulation de quinze (15) points d'inaptitude ou plus à son dossier de conduite [8] . [ 10 ] Le 27 mai 2013, M. Milette produit au dossier de la Cour une requête pour permis restreint ( art. 118 et 119 C.S.R .) [9] . [ 11 ] Le 30 mai 2013, la SAAQ informe ( art. 120 C.S.R .) la Cour du Québec que le dossier de conduite de M.
Milette démontre qu'il ne se retrouve pas dans une des situations prévues à l'article 121 du C.S.R . et qu'il n'y a aucun motif d'empêchement à l'émission d'une
ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint pour la conduite d'un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont il tire sa subsistance [10] . [ 12 ] Le 7 juin 2013, le Tribunal ordonne à la SAAQ, à la réception de l'ordonnance, de délivrer à Jean-François Milette un permis restreint l'autorisant à conduire un véhicule routier dans l'exécution de son principal travail dont il tire sa subsistance, et ce, pour la période du 8 juin 2013 jusqu'au 8 septembre 2013 [11] . [ 13 ] Le 10 juin 2013, la SAAQ délivre un permis restreint – travail à Jean-François Milette conformément à ladite ordonnance [12] . ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] L'
article 120 C.S.R prévoit que la SAAQ « doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la requête, tout renseignement qu'elle détient à l'égard du requérant relativement à l'application de l'article 121 ». [ 15 ] Le 30 mai 2013, la SAAQ informe le Tribunal que le dossier de conduite de M. Milette démontre qu'il ne se trouve pas dans une des situations prévues à l'
article 121 du C.S.R . [13] [ 16 ] Ceci étant, le 7 juin 2013, le Tribunal ordonne à la SAAQ de délivrer à M. Milette un permis restreint pour la période du 8 juin 2013 au 8 septembre 2013. [ 17 ] Le 23 juillet 2013, la SAAQ présente une requête en révision de l'ordonnance du 7 juin 2013, alléguant que le permis de M. Milette faisait l'objet d'une suspension en vigueur le 7 juin 2013. [ 18 ] L'
article 121 C.S.R . prévoit notamment : 121 . Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si : 1 o dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d'obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ) visées à l'
article 180 ou par suite de l'accumulation de points d'inaptitude, à moins qu'un pardon n'ait été obtenu; 2 o au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d'en obtenir un fait l'objet d'une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur; […] [ 19 ] M. Milette plaide que la SAAQ ne peut demander la révision de l'ordonnance du 7 juin 2013 puisqu'elle a commis une erreur en ne transmettant pas tout renseignement qu'elle détient à son égard le ou avant le 7 juin 2013.
Il invoque également la nécessité de conduire pour exécuter son travail. [ 20 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la requête en révision de la SAAQ est bien fondée. [ 21 ] Même si la SAAQ ne transmet pas tout renseignement qu'elle détient à l'égard de M. Milette avant la date fixée pour la présentation de sa requête pour obtenir une ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint, le Tribunal ne possède aucune discrétion de délivrer un tel permis lorsqu'il est mis au courant d'un cas prévu à l'
article 121 C.S.R . [14] [ 22 ] Or, la preuve démontre que lors de la présentation de la requête le 7 juin 2013, le permis de M. Milette faisait l'objet d'une suspension en vigueur jusqu'au 20 juillet 2013 [15] . [ 23 ] Les erreurs de la SAAQ quant à la transmission de renseignements à l'égard d'un requérant ne peut constituer un motif permettant au Tribunal d'accorder la délivrance d'un permis restreint lorsque la preuve démontre l'application des situations prévues à l'
article 121 du C.S.R . [ 24 ] Le fardeau de la preuve de la SAAQ lors d'une requête en révision fondée sur l'
article 124 C.S.R . consiste à aviser le Tribunal que le bénéficiaire de l'ordonnance de permis restreint tombe sous l'application de l'
article 121 du C.S.R . [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] RÉVISE l'ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint rendu le 7 juin 2013; [ 27 ] ANNULE cette ordonnance de délivrer un permis restreint à M. Jean-François Milette; [ 28 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Monsieur Jean-François Milette Intimé – demandeur
Monsieur Charles Paquette, stagiaire en droit DUSSAULT MAYRAND Procureur de la requérante – défenderesse Date d’audience : 23 juillet 2013
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