2014 QCCA 2034, 2014 QCCA 2034
Opinion
Maria (Office municipal d'habitation de) c. Construction LFG inc. 2014 QCCA 2034 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007891-127 (105-17-000278-094) DATE : 4 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MARIA APPELANTE – Défenderesse c. CONSTRUCTION L.F.G. INC. INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 octobre 2012 par la Cour supérieure du district de Bonaventure (l’honorable Johanne April), qui l’a condamnée à payer à l’intimée 156 665 $ à
titre de dommages-intérêts; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Vauclair; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE l'action de l'intimée, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Nérée Cormier Nérée Cormier Avocat inc. Pour l'appelante M e Philippe Thibault Roy, Boudreau Pour l'intimée Date d’audience : 25 septembre 2014
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 octobre 2012 par la Cour supérieure du district de Bonaventure (l’honorable Johanne April) [1] , qui l’a condamnée à payer à l’intimée 156 665 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 7 ] L’appelante a octroyé un contrat pour la construction de deux immeubles comportant 12 logements communautaires au deuxième plus bas soumissionnaire parce que, selon les avis juridiques sollicités, la soumission de l’intimée était affectée « d’une irrégularité majeure, car en fait sans être détentrice des licences [pertinentes] elle ne peut légalement construire ces deux immeubles de 12 logements sans contrevenir à la
Loi sur le bâtiment […] et au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs […] ». [ 8 ] La juge de première instance a décidé que l’appelante avait rejeté à tort la soumission de l’intimée. Selon elle, cette soumission souffrait d’irrégularités mineures dont la correction aurait dû être permise. [ 9 ] Avec égards, j’estime que cette conclusion est erronée et que l’appel doit être accueilli.
Le défaut par l’intimée de détenir la qualification professionnelle exigée tant par les dispositions législatives pertinentes que par l’avis d’appel d’offres ne constitue pas une anomalie mineure susceptible de correction, mais il crée un obstacle incontournable à l’obtention du contrat de construction.
Cet obstacle, de surcroît, empêche l’application d’un plan de garantie rendu obligatoire par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [2] , exigé expressément par l’avis d’appel d’offres. 1- Les faits [ 10 ] L’appelante est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d’offrir du logement à prix abordable dans la municipalité de Maria. En 2006, elle s’adjoint Mme Jacinthe Cyr, à
titre de chargée de projet, pour la construction de deux immeubles de 12 logements. Elle embauche également l’architecte Michel Bernard pour préparer les plans et devis, publier l’avis d’appel d’offres et examiner les soumissions reçues. Un comité de chantier composé de Jacinthe Cyr, de Michel Bernard, d’un ingénieur et des représentants de la municipalité est formé. [ 11 ] Le 1 er octobre 2008, l’appelante publie un avis d’appel d’offres dans le journal l’ Écho de la Baie .
Il contient une clause expresse concernant le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [3] : PLAN DE GARANTIE DE MAISONS NEUVES: Le projet qui fait l'objet du présent appel d'offres doit être conforme à tous les codes, lois et règlements applicables dont la
Loi sur le bâtiment de laquelle découle le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'entrepreneur devra donc prévoir dans sa soumission la prime requise pour cette garantie, si applicable. [ 12 ] Cette clause est insérée à la demande expresse de l’appelante. Celle-ci souhaite profiter de subventions reliées à un programme de la Société d’habitation du Québec, qui exige notamment que les immeubles construits soient couverts par un plan de garantie. [ 13 ] L’avis d’appel d’offres indique également que les travaux doivent débuter le 30 octobre 2008 et se terminer le 1 er avril 2009.
Dans les faits, les travaux ont débuté vers la mi-novembre 2008. [ 14 ] En plus de l’avis d’appel d’offres, les soumissionnaires reçoivent des instructions supplémentaires dans le Cahier de charges dont le point 11, intitulé « Licence », décrit les exigences de l’appelante reliées aux licences délivrées en vertu de la
Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction [4] : 1. Le soumissionnaire devra inclure avec les documents de sa soumission un duplicata ou une photocopie de la licence délivrée par la Régie des Entrepreneurs en construction en vertu des dispositions de la
Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction (LRQ 1977 C.Q.-a.58). La licence devra être en vigueur au moment de sa soumission . Le défaut de se conformer à cette exigence entraînera le rejet immédiat de la soumission. 2. De plus, cette licence devra autoriser l’entrepreneur à effectuer les travaux pour lesquels il soumissionne. [Je souligne] [ 15 ] L’intimée possède une licence d’entrepreneur général de la sous-catégorie 1.3 « bâtiments de tout genre ».
Avant de déposer une soumission, le président de l’intimée téléphone à l’architecte Bernard pour vérifier si la licence détenue par l’intimée satisfait les exigences du donneur d’ouvrage. Ce dernier le rassure. [ 16 ] Le 24 octobre 2008, l’intimée dépose sa soumission. Celle-ci contient une copie de sa licence d’entrepreneur de la sous- catégorie 1.3. Le même jour, les soumissions sont ouvertes publiquement.
La soumission de l’intimée est la plus basse (50 000 $ de moins que celle du deuxième plus bas soumissionnaire). [ 17 ] Quelques jours plus tard, l’appelante est informée par le deuxième plus bas soumissionnaire que l’intimée ne détient pas les licences des sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 qui seraient nécessaires à la réalisation du contrat de construction. Le comité consulte l’architecte Bernard.
Celui-ci est d’avis que la soumission de l’intimée est conforme puisque celle-ci a entrepris des démarches pour régulariser sa situation dans un avenir proche. [ 18 ] Le 28 octobre 2008, l’architecte Bernard écrit à l’appelante. Il lui recommande d’accepter la soumission de l’intimée. Il précise que celle-ci a entrepris des démarches auprès de la Régie du bâtiment « en vue d’obtenir la garantie exigée par celle-ci ». Il joint à sa lettre une copie du certificat d’accréditation daté du 27 octobre 2008 délivré à l’intimée par l’un des administrateurs privés d’un plan de garantie.
[ 19 ] Vu cette situation, l’appelante demande un avis juridique concernant la conformité de la soumission de l’intimée. L’avis conclut que la soumission est entachée d’un vice majeur qui la rend irrecevable parce que l'intimée n'était pas détentrice de la licence pertinente lors du dépôt de sa soumission. Conséquemment, l’appelante décide d’octroyer le contrat de construction au deuxième plus bas soumissionnaire.
L’intimée en est informée par lettre, le 3 novembre 2008. [ 20 ] Le 5 novembre 2008, l’intimée remplit le formulaire « Demande de licence d’entrepreneur » de la Régie du bâtiment pour obtenir les licences des sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2.
Ces licences lui sont octroyées le 12 février 2009, bien après la date prévue pour le début des travaux. 2- Le jugement de première instance [ 21 ] La juge examine les deux irrégularités qui ont, à son avis [5] , entraîné le rejet de la soumission de l’intimée pour décider s’il s’agit d’irrégularités mineures, susceptibles de correction, ou plutôt d’irrégularités majeures emportant un rejet. [ 22 ] La première – le défaut par l’intimée de détenir les licences des sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 nécessaires pour construire le type d’immeuble décrit dans l’avis d’appel d’offres – est qualifiée par la juge d’irrégularité mineure.
Sa conclusion repose sur les trois motifs suivants. Premièrement, l’avis d’appel d’offres n’indique pas, avec précision, quelles sont les licences requises pour la construction des deux immeubles, mais il se limite à évoquer la nécessité de « détenir la licence requise en vertu de la
Loi sur le bâtiment ». Deuxièmement, l’architecte Bernard a confirmé qu’une licence de la sous-catégorie 1.3 est suffisante. Troisièmement, l’intimée a rempli le formulaire pour obtenir les licences appropriées, le 5 novembre 2008. La juge conclut que l’intimée a remédié à l’irrégularité reliée aux licences « avant la signature du contrat ». [ 23 ] La deuxième irrégularité soulevée concerne le fait que l’intimée n’a pas inclus dans le montant total de sa soumission la prime requise pour enregistrer des unités sous un plan de garantie comme l’exige l’avis d’appel d’offres.
La juge conclut que cette omission « ne touche que [l’intimée] qui aura l’obligation de supporter ce montant ». Elle ajoute que le soumissionnaire peut apporter des corrections à sa soumission dans la mesure où cela n’affecte pas le coût des travaux. [ 24 ] La juge écrit que l’adjudication du contrat à un autre qu’au plus bas soumissionnaire contrevient à la règle de l’égalité entre les soumissionnaires.
Selon elle, il est « inconcevable » que des deniers publics soient dilapidés et que la soumission retenue dépasse de 50 000 $ celle de l’intimée. 3- Les questions en litige [ 25 ] L’appelante propose l’étude des trois questions suivantes : 1. La juge de la Cour supérieure a-t-elle commis une erreur en concluant à la conformité de la soumission de l’intimée? 2. A-t-elle erré dans son appréciation de la preuve des dommages? 3.
A-t-elle autorisé une preuve inadmissible? 4- L’analyse La conformité de la soumission de l’intimée [ 26 ] La juge de première instance a conclu que le défaut par l’intimée de détenir les licences requises par la loi et la réglementation applicables pour effectuer les travaux de construction décrits dans l’avis d’appel d’offres constituait une irrégularité mineure, d’une part, et que l’appelante aurait dû lui permettre de la corriger, d’autre part. [ 27 ] À mon avis et avec égards, les trois motifs qui fondent sa conclusion sont erronés.
Premièrement, tel que je l’expliquerai plus loin, l’appelante n’avait pas l’obligation de préciser dans son avis d’appel d’offres que les soumissionnaires sont tenus de se conformer à la
Loi sur le bâtiment , qui est une loi d’ordre public destinée à protéger le public. Deuxièmement, le point de vue de l’architecte Bernard n’a aucune valeur juridique et il ne lie pas l’appelante. Troisièmement, contrairement à ce qu'affirme la juge de première instance, l’intimée n’a pas régularisé sa situation en temps utile. [ 28 ] Selon la jurisprudence, la détermination de la conformité d’une soumission est une question mixte de fait et de droit. En conséquence, à moins d’une erreur manifeste et dominante dans la conclusion attaquée, la Cour d’appel doit s’abstenir d’intervenir [6] .
Or, dans le présent appel, l'intervention s'impose. [ 29 ] L’examen des dispositions législatives et réglementaires applicables permet de déterminer si les licences des sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 sont requises pour construire les immeubles décrits dans l’avis d’appel d’offres. Le cas échéant, il convient de décider ensuite si le fait de ne pas détenir ces licences au moment de soumissionner constitue une irrégularité mineure ou majeure. [ 30 ] La preuve a établi que l’intimée possède une licence d’entrepreneur général.
Cette licence permet d’« organiser », de « coordonner », d’ « exécuter » ou de « faire exécuter » des travaux de construction « compris dans les sous-catégories de licence de la catégorie d’entrepreneur général » et de soumissionner sur de tels projets [7] . [ 31 ] L’intimée détient également une licence de la sous-catégorie 1.3. L’
article 6 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs -propriétaires prévoit : « la licence qui établit la qualification professionnelle du titulaire dans une sous-catégorie de la catégorie d'entrepreneur général (…) autorise ce dernier à exécuter ou à faire exécuter les travaux de construction compris dans cette sous-catégorie ». [ 32 ] L’annexe I de ce règlement énumère les travaux que peut exécuter le détenteur d’une licence des sous-catégories 1.1.1 et 1.3. Dans le cas d’un bâtiment multifamilial de plus de cinq logements détenu par un organisme sans but lucratif, la licence de la sous-
catégorie 1.1.1 est exigée [8] . La juge de première instance en convient d'ailleurs au paragraphe [26] de son jugement. [ 33 ] Il faut donc conclure qu’en vertu du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs- propriétaires , l’intimée n’était pas autorisée à construire les bâtiments visés par l’avis d’appel d’offres.
Certes, elle détenait à cette époque la licence de sous-catégorie 1.3 « Entrepreneur en bâtiments de tout genre », qui l'autorise à faire des travaux sur un « bâtiment résidentiel neuf mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire d'une licence de la sous- catégorie 1.1.1. ou de la sous-catégorie 1.1.2 ».
Comme les travaux n’étaient pas exécutés pour le compte du titulaire d’une telle licence, l’intimée n’était pas légalement habilitée à construire les immeubles décrits à l’avis d’appel d’offres. [ 34 ] Dans son avis d’appel d’offres, l’appelante exige aussi que les immeubles construits soient conformes à toutes les lois applicables, particulièrement à la
Loi sur le bâtiment et au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs édicté sous son autorité [9] . [ 35 ] Selon l’article 6 de ce règlement, toute personne qui désire devenir entrepreneur des bâtiments résidentiels neufs énumérés à l’article 2 doit adhérer à un plan qui garantit l’exécution des obligations légales et contractuelles prévues à l’article 7.
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial de plus de cinq logements détenu par un organisme sans but lucratif, l’adhésion à un plan de garantie est obligatoire, tel qu’il appert de l’article 2 du règlement. [ 36 ] Le fait d’être accrédité permet au titulaire de l’accréditation de bénéficier d’un plan de garantie. Le règlement prévoit, à son
article 78, les conditions exigées pour obtenir l’accréditation. L’une de celles-ci est d’avoir demandé une licence d’entrepreneur auprès de la Régie du bâtiment. Je précise cependant que, selon l’article 90 du règlement, l’adhésion ne prend effet qu’à compter de la date de la délivrance de la licence appropriée. Cela est logique et cohérent. L’entrepreneur doit être autorisé à construire pour que les travaux qu’il exécute soient assujettis à un plan de garantie. L’adhésion à un plan de garantie est donc subordonnée à la capacité légale de l’entrepreneur de construire l’immeuble.
L’entrepreneur doit posséder les qualifications professionnelles requises par la loi, ici la licence de la sous-catégorie 1.1.1. [ 37 ] L’analyse de concert des dispositions législatives et réglementaires pertinentes permet de conclure que l’intimée n’était pas autorisée à entreprendre la construction des immeubles d'habitation en cause parce qu’elle n’était pas détentrice des licences appropriées.
Elle ne pouvait pas, non plus, jouir de l’accréditation à un plan de garantie au moment où elle a déposé sa soumission pour la même raison. *** [ 38 ] Une irrégularité dans une soumission peut être qualifiée de mineure ou de majeure, lorsqu’elle porte atteinte au principe du traitement équitable des soumissionnaires, notamment si l’irrégularité constatée a un effet sur le prix de la soumission ou lorsqu’elle affecte une autre exigence de fond.
Le donneur d’ouvrage possède donc une discrétion administrative de ne pas rejeter « une soumission substantiellement conforme dont les irrégularités ne porteraient que sur des points accessoires et secondaires facilement remédiables » [10] . La Cour a rappelé ce principe à quelques reprises : 17 Il est généralement reconnu qu'une municipalité n'est pas obligée de rejeter une soumission non conforme qui ne comporte qu'une irrégularité mineure.
Ne pourra toutefois être qualifiée de mineure une erreur ou omission qui a un effet sur le prix de la soumission ou porte sur une exigence de fond stipulée à l'appel d'offres . La Cour mentionnait à ce propos dans R.P.M. Tech inc. c. Ville de Gaspé : 28 Pour qualifier une irrégularité de mineure ou de majeure, le facteur déterminant est celui de l'égalité des soumissionnaires.
L'irrégularité ne doit pas avoir d'effet sur le prix de la soumission; elle ne doit pas avoir rompu l'équilibre entre les soumissionnaires, l'un des principes directeurs en matière d'adjudication de contrat par voie de soumissions publiques [...] . [11] [Je souligne] [ 39 ] La question précise de savoir si l’absence d’une sous-catégorie de licence au moment du dépôt de la soumission constitue une irrégularité mineure ou majeure a été abordée à maintes reprises dans la jurisprudence. Cette jurisprudence est passée en revue par la Cour supérieure dans l’affaire Groupe Benoît c.
Agence métropolitaine de transport [12] . [ 40 ] Aux fins du présent appel, il suffit de référer à deux arrêts de la Cour portant sur l’absence de qualification professionnelle. Dans Chicoutimi (Ville) c. Meubles du Québec Inspiration XIX e Ltée [13] , le plus bas soumissionnaire avait omis de renouveler sa licence d’entrepreneur en construction de sorte qu’au moment où il a fait sa soumission, il n’était pas détenteur des licences exigées par les dispositions législatives pertinentes. Il les a renouvelées quelques semaines plus tard.
Malgré la régularisation de son statut, la ville avait rejeté sa soumission. La Cour d’appel a conclu que celle-ci avait eu raison. Au moment de soumissionner, l’entrepreneur ne possédait pas la capacité juridique de le faire. Le juge LeBel explique : La
Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction [aujourd'hui remplacée par la
Loi sur le bâtiment ] prévoit que l'acte de présentation des soumissions est une activité d'entrepreneur. Elle est réservée à ceux qui se sont conformés à la loi, c'est-à- dire qui ont obtenu un permis d'exercice ou licence dans le secteur d'activités ou la spécialité dans laquelle ils entendent œuvrer. Ceci découle notamment de l'article 1b) de la loi, qui définit l'entrepreneur comme: «1b) «entrepreneur»: toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter, à son profit, de tels travaux.»
L'article 25 de la loi interdit, par ailleurs, d'exercer en cette qualité à défaut de la licence appropriée: «25. Nul ne peut utiliser le
titre d'entrepreneur de construction, ni exercer en cette qualité, s'il ne justifie de la possession d'une licence à cet effet.» Lorsqu'elle a déposé sa soumission, Meubles n'avait pas la capacité juridique d'exercer comme entrepreneur. Sa soumission était illégale
et irrégulière. La professeure T. Rousseau-Houle (telle qu'elle était alors) a bien situé la nature et la portée de cette loi. Celle-ci crée des obligations aux entrepreneurs, qui sont destinées à protéger le public, y compris les clients comme la Ville de Chicoutimi.
Elle comporte des dispositions prohibitives, qui interdisent l'exercice illégal des différentes spécialités d'entreprises de construction . […] [14] Dans son appel d'offres, la Ville de Chicoutimi n'avait pas l'obligation d'insérer expressément l'obligation de détenir la licence appropriée d'entrepreneur en construction, même s'il eût été prudent de le faire. Elle n'avait pas cependant à spécifier que l'entrepreneur devait respecter la loi ni qu'elle serait tenue de le faire elle-même. Elle avait donc raison d'écarter la soumission, celle-ci étant irrégulière.
L'obtention ultérieure d'une licence d'entrepreneur par Meubles ne bonifiait pas son offre. Le permis d'exercice accordé n'avait pas d'effet rétrospectif . Pour ce motif, l'action aurait dû être rejetée. [15] [Je souligne] [ 41 ] Dans Bernier Lecomte Inc. c. Verdun (Ville) [16] , la ville constate, dès l’ouverture des soumissions, que la soumission la plus basse n’est pas accompagnée d’une preuve de la licence requise.
La ville exige alors le document, qui est fourni par l’ent repreneur trois jours plus tard, puisque celui-ci comptait de toute façon faire effectuer les travaux par un sous-traitant qui possédait la licence appropriée. L’entrepreneur a obtenu le contrat. Se fondant sur l’arrêt Chicoutimi (Ville de) c.
Meubles du Québec Inspiration XIXe Limitée , la Cour supérieure a été d’avis que l’entrepreneur n’aurait pas dû avoir la chance de corriger le tir parce qu’il ne possédait pas la capacité juridique de soumissionner au moment où il l’a fait : 57 Les lois qui régissent et encadrent tout le secteur dit de la "construction" imposent à ceux qui y œuvrent, des obligations destinées à protéger le public, à l'assurer de la compétence technique et de la solvabilité des entrepreneurs de même qu'à assurer l'équité entre les soumissionnaires.
Elles comportent aussi des dispositions qui interdisent l'exercice illégal de certains métiers . 58 Ces considérations avaient amené la professeure Thérèse Rousseau-Houle (telle qu'elle était alors) à souligner que [on reprend ici le passage cité par le juge LeBel dans l’arrêt Chicoutimi (Ville de) c.
Meubles du Québec Inspiration XIXe Limitée ] : "Il est essentiel à la formation et à la validité des contrats de construction que les constructeurs répondent aux conditions exigées par les lois et règlements professionnels qui les régissent." 59 Comme les travaux visés par l'appel d'offres étaient de la nature de ceux réservés aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, que la détention d'un permis constituait une exigence de fond, et qu'au moment du dépôt de sa soumission, Mouvec n'en détenait pas, le Tribunal est d'avis qu'elle n'avait pas la capacité juridique de déposer une soumission et que la Ville ne pouvait, de ce fait, lui attribuer le contrat. [17] [Je souligne] [ 42 ] Le raisonnement de la juge de première instance selon lequel l’intimée pouvait remédier au défaut de détenir les licences appropriées au moment où elle a soumissionné est contraire aux enseignements de la Cour [18] .
L’entrepreneur qui soumissionne sur un projet de construction doit satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements professionnels qui le régissent. Cela est essentiel à la formation et à la validité des contrats professionnels [19] . La conclusion de la juge a aussi comme effet de banaliser l’importance de la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction qui vise la protection du public.
De plus, le résultat auquel parvient la juge fait fi des contraintes temporelles qui sont de l’essence d’un contrat de construction et dont dépend la rentabilité du marché commercial. [ 43 ] La soumission de l’intimée comporte plus qu’une simple incapacité technique. Celle-ci ne pouvait pas remédier au problème en donnant une
partie des travaux en sous-traitance. L’intimée devait détenir la licence qui l’autorise à effectuer l’ensemble des travaux. Ce processus implique la vérification de la compétence professionnelle de la personne qui sollicite une licence et la réussite d'examens, sauf si règlement l'en dispense [20] , une étape importante qui assure la qualité des travaux et la protection du public. De plus, le défaut de détenir la licence appropriée empêche l’adhésion d’un entrepreneur à un plan de garantie, comme je l’ai déjà expliqué. Un tel plan garantit l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur dans la mesure et de la manière prévues par la
section I du
chapitre II du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et il est obligatoire dans le cas des immeubles décrits à l’avis d’appel d’offres. [ 44 ] Ce que l’on exige du donneur d’ouvrage, c’est qu’il permette au plus bas soumissionnaire de remédier à des irrégularités mineures. Dans le présent dossier, la conclusion de la juge de première instance implique que le donneur d’ouvrage accepte la soumission d’un entrepreneur qui ne détient pas une licence valide pour exécuter les travaux et qu’il repousse de plusieurs mois la date du début des travaux pour lui donner la chance de se qualifier.
Une telle approche crée au surplus une injustice envers les autres soumissionnaires qui ont dépensé des ressources pour acquérir les compétences et les licences appropriées en temps utile. *** [ 45 ] Dans notre cas particulier, l’appelante s’est obligée, par une clause spécifique, à rejeter la soumission de l’entrepreneur qui ne détient pas la licence requise au moment de soumissionner.
Même lorsqu’elles sont mineures, certaines irrégularités dans une soumission portant sur des éléments rendus obligatoires par une mention spécifique à cet effet dans l’appel d’offres peuvent justifier le rejet d’une soumission [21] . En insérant ce type de clause péremptoire dans l’avis d’appel d’offres, le donneur d’ouvrage limite sa propre discrétion [22] .
En somme, « (…) seules les irrégularités portant sur les éléments obligatoires spécifiés dans l’appel d’offres et les conditions générales justifieront l’Administration de ne pas apprécier une soumission » [23] . [ 46 ] En l’espèce, je rappelle que le Cahier des charges prévoit à son point 11 que la licence pertinente doit être en vigueur au moment de la soumission et que le défaut de se conformer à cette exigence entraîne le rejet de la soumission : 1.
Le soumissionnaire devra inclure avec les documents de sa soumission un duplicata ou une photocopie de la licence délivrée par la Régie des Entrepreneurs en construction en vertu des dispositions de la
Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction (LRQ 1977 C.Q.-a.58). La licence devra être en vigueur au moment de sa soumission . Le défaut de se conformer à cette
exigence entraînera le rejet immédiat de la soumission . [Je souligne] [ 47 ] Cette exigence péremptoire prévue au contrat constitue un élément supplémentaire qui milite en faveur du rejet de la soumission de l’intimée puisque, faut-il le répéter, celle-ci ne détenait pas la licence pertinente lorsqu'elle a déposé sa soumission. Il s’agit d’une clause du « contrat A ». Elle lie toutes les parties et les règles habituelles du droit des contrats s’appliquent.
L’appelante était donc tenue de rejeter la soumission de l’intimée. [ 48 ] L’appelante avait-elle l’obligation de préciser quelles licences étaient requises pour exécuter les travaux? La Cour a donné une réponse négative à cette question : « [d] ans son appel d'offres, la Ville de Chicoutimi n'avait pas l'obligation d'insérer expressément l'obligation de détenir la licence appropriée d'entrepreneur en construction, même s'il eût été prudent de le faire » [24] . Cet extrait décide d'un autre argument proposé par l'intimée selon lequel l'avis d'appel d'offres est ambigu.
L'avis d'appel d'offres n'est pas ambigu en ce sens qu'il n'induit pas les soumissionnaires en erreur. Ils ont tous reçu la même information et sont tous soumis à la même obligation, celle de se conformer à la loi et aux règlements applicables. [ 49 ] Je conclus que la juge de première instance a commis une erreur révisable en décidant que la soumission de l’intimée était recevable.
Vu cette conclusion, il devient inutile de trancher les autres questions en litige. [ 50 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, avec dépens, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter l’action de l’intimée, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANNEXE I – Dispositions législatives et réglementaires portant sur les qualifications professionnelles
Loi sur le bâtiment , RLRQ, c. B-1.1.
CHAPITRE IV QUALIFICATION
SECTION II LICENCES § 1. — Dispositions générales 46. Nul ne peut exercer les fonctions d'entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu'il est entrepreneur de construction, s'il n'est titulaire d'une licence en vigueur à cette fin. Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l'exécution de travaux de construction, les services d'un autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence à cette fin. 50. La personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l'annulation.
CHAPTER IV QUALIFICATIONS DIVISION II LICENCES § 1. — General 46. No person may act as a building contractor, hold himself out to be such or give cause to believe that he is a building contractor, unless he holds a current licence for that purpose. No contractor may use, for the carrying out of construction work, the services of another contractor who does not hold a licence for that purpose. 50. A person not being a contractor who has entered into a contract for construction work with a contractor not holding the proper licence may apply for cancellation of the contract.
Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires , RLRQ, c. B-1.1, r. 9.
CHAPITRE I INTERPRÉTATION 1. Dans le présent règlement, on entend par « répondant » une personne physique faisant affaires seule ou un dirigeant qui, à moins d'en
CHAPTER I
INTERPRETATION 1. In this Regulation, “guarantor” means a natural person doing business alone or an officer who, following examinations under this
être exempté en vertu de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1 ) ou d'un règlement pris en vertu de cette Loi, a démontré, à la suite d'examens prévus par le présent règlement ou par tout autre moyen d'évaluation jugé approprié par la Régie du bâtiment du Québec en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'
article 58 de cette Loi, qu'il possède les connaissances ou l'expérience pertinente dans la gestion d'une entreprise de construction et dans l'exécution de travaux de construction ou qu'il possède une reconnaissance ou une attestation délivrée par la Régie en vertu de l'article 58.1 de cette Loi.
CHAPITRE II LICENCES
SECTION I CATÉGORIES DE LICENCES 3. Les catégories de licences sont les suivantes : 1° entrepreneur général ; 2° constructeur-propriétaire général ; 3° entrepreneur spécialisé ; 4° constructeur-propriétaire spécialisé. 4.
La licence d'entrepreneur général est requise de tout entrepreneur dont l'activité principale consiste à organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licence de la catégorie d'entrepreneur général, ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux. 6.
La licence qui établit la qualification professionnelle du titulaire dans une sous- catégorie de la catégorie d'entrepreneur général ou de constructeur-propriétaire général autorise ce dernier à exécuter ou à faire exécuter les travaux de construction compris dans cette sous- catégorie. Toutefois, une licence d'entrepreneur général ou de constructeur-propriétaire général n'autorise son titulaire à exécuter des travaux de construction compris dans une sous-catégorie de licence prévue à l'annexe II que si cette sous- catégorie de licence est mentionnée dans une sous-catégorie de la licence dont il est titulaire. 9.
Les sous-catégories de licences de la catégorie d'entrepreneur général sont celles prévues à l'annexe I. Les sous-catégories de licences de la catégorie de constructeur-propriétaire général sont celles prévues à l'annexe I, à l'exception des sous- catégories 1.1.1 et 1.1.2, en remplaçant respectivement les mots « entrepreneur général » et « entrepreneur » par les mots « constructeur- propriétaire général » et « constructeur- propriétaire », partout où ils se trouvent et en faisant les adaptations nécessaires.
ANNEXE I SOUS-CATÉGORIES DE LICENCES DE LA Regulation or any other method of evaluation considered appropriate by the Régie du bâtiment du Québec under subparagraph 1 of the first paragraph of
section 58 of the Building Act (R.S.Q., c. B-1.1 ), unless the person or officer is exempt therefrom under the Act or one of its regulations, has demonstrated having the knowledge or experience relevant to managing a building undertaking and carrying out construction work, or has been recognized or holds an attestation issued by the Board under
section 58.1 of the Act. DIVISION I LICENCE CLASSES DIVISION I LICENCE CLASSES 3. The licence classes are as follows: (1) general contractor; (2) general owner-builder; (3) specialized contractor; (4) specialized owner-builder. 4.
A general contractor's licence is required of any contractor whose main activity consists in organizing, coordinating, carrying out or having carried out, in whole or in part, construction work in the licence subclasses in the general contractor class, or in making or submitting tenders personally or through an intermediary for the purpose of carrying out or having such work carried out in whole or in part. 6. The licence that qualifies the holder in a subclass in the general contractor or general owner-builder class authorizes the holder to carry out or have construction work carried out in that subclass.
Despite the foregoing, a general contractor's or general owner-builder's licence authorizes its holder to carry out construction work in a licence subclass in
Schedule II only if that licence
CATÉGORIE DE LICENCE D'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL MENTIONNÉES À L'ARTICLE 9 1.1.1 Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe I Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent : - une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée détenue ou non en copropriété divise ; - un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu'au quintuplex non détenu en copropriété divise ; - un bâtiment multifamilial de plus de 5 logements détenu par un organisme sans but lucratif ou une coopérative, non détenu en copropriété divise.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 de l'annexe II, lorsqu'ils concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie. 1.1.2 Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe II Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent un bâtiment multifamilial détenu en copropriété divise, de construction combustible ou de construction incombustible, ce dernier comprenant au plus 4 parties privatives superposées.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 de l'annexe II lorsqu'ils concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie.
Dans la présente sous-catégorie, on entend par : « construction combustible » : une construction combustible au sens du Code national du bâtiment - Canada 1995 (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada ; « construction incombustible » : une construction incombustible au sens du Code national du bâtiment - Canada 1995 (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. 1.3 Entrepreneur en bâtiments de tout genre Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction de tout bâtiment, y compris ceux de la sous-catégorie 1.2, et les travaux de construction des structures gonflables visées au paragraphe 2 de l'
article 3.4 du Règlement d'application de la
Loi sur le bâtiment . Elle autorise également les travaux de subclass is mentioned in a subclass of the licence held. 9. The licence subclasses in the general contractor class are those in
Schedule I. The licence subclasses in the general owner- builder class are those in
Schedule I, except subclasses 1.1.1 and 1.1.2, with “general contractor” and “contractor” replaced wherever they appear and with the necessary modifications by “general owner-builder” and “owner-builder” respectively.
SCHEDULE I LICENCE SUBCLASSES IN THE GENERAL CONTRACTOR'S LICENCE CLASS REFERRED TO IN
SECTION 9 1.1.1 Contractor – new residential buildings covered by a guaranty plan, Class I This subclass authorizes construction work relating to - a single family dwelling, duplex or town house, whether or not it is held in divided co- ownership; - a multifamily building, from a duplex to a quintuplex, that is not held in divided co- ownership; - a multifamily building of more than 5 units, held by a non-profit organization or a cooperative and not held in divided co- ownership. It also authorizes construction work in subclasses 2.6, 3.1, 4.1, 5.1 and 6.1 of
Schedule II, relating to a new residential building covered by this subclass. 1.1.2 Contractor – new residential buildings covered by a guaranty plan, Class “ This subclass authorizes construction work relating to a multifamily building held in divided co-ownership, of combustible construction or non-combustible construction, the latter comprising no more than 4 private portions stacked one above the other. It also authorizes construction work in subclasses 2.6, 3.1, 4.1, 5.1 and 6.1 of
Schedule II, relating to a new residential building covered by this subclass.
construction qui concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire d'une licence de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous- catégorie 1.1.2. De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l'annexe II, lorsqu'ils concernent un bâtiment ou une structure gonflable visé à la présente sous-catégorie. Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
In this subclass, “combustible construction” means a combustible construction within the meaning of the National Building Code – Canada 1995 (NRCC 38726E) including the revisions of July 1998 and November 1999 issued by the Canadian Commission on Building and Fire Codes of the National Research Council of Canada; “non-combustible construction” means a non- combustible construction within the meaning of the National Building Code – Canada 1995 (NRCC 38726E) including the revisions of July 1998 and November 1999 issued by the Canadian Commission on Building and Fire Codes of the National Research Council of Canada. 1.3 Contractor – all buildings This subclass authorizes construction work on any building, including those of subclass 1.2, and construction work on inflatable structures referred to in paragraph 2 of
section 3.4 of the Regulation respecting the application of the Building Act . It also authorizes construction work relating to a new residential building in this subclass to the extent that the work is subcontracted on behalf of the holder of a licence in subclass 1.1.1 or 1.1.2. This subclass authorizes construction work in subclasses 2.6, 3.1, 4.1, 5.1 and 6.1 of
Schedule II relating to a building or inflatable structure covered by this subclass. Lastly, it authorizes similar or related construction work.
ANNEXE II – Dispositions législatives et réglementaires portant sur l’adhésion à un plan de garantie
Loi sur le bâtiment , RLRQ, c. B-1.1.
CHAPITRE V GARANTIES FINANCIÈRES
SECTION I PLANS DE GARANTIES 77. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l'exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le Code de construction (
chapitre B-1.1 , r. 2 ), résultant d'un contrat conclu avec une personne pour la vente ou la construction d'un bâtiment résidentiel neuf. Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de la garantie reliés à l'exécution des obligations légales et contractuelles de l'entrepreneur ainsi que la catégorie de bâtiment résidentiel neuf à laquelle il s'applique.
CHAPTER V FINANCIAL GUARANTEES DIVISION I GUARANTY PLANS 77. The Board may, by regulation, require every contractor to join a plan guaranteeing the performance of his legal and contractual obligations, in particular, his obligation to comply with the Building Code, resulting from a contract entered into with a person for the sale or construction of a new residential building.
The regulation contemplated in the first paragraph shall determine the cases and the terms and conditions of the guaranty related to the performance of the legal and contractual obligations of the contractor, and the class of new residential buildings to which it applies. Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs , RLRQ, c. B-1.1, r. 8.
SECTION II APPLICATION 2. Le présent règlement s'applique aux plans de garantie qui garantissent l'exécution des obligations légales et contractuelles d'un entrepreneur visées au
chapitre II et résultant d'un contrat conclu avec un bénéficiaire pour la vente ou la construction: 1° des bâtiments neufs suivants destinés à des fins principalement résidentielles et non détenus en copropriété divise par le bénéficiaire de la garantie:
a) une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu'au quintuplex;
c) un bâtiment multifamilial de plus de 5 logements détenu par un organisme sans but lucratif ou une coopérative; 2° des bâtiments neufs suivants destinés à des fins principalement résidentielles et détenus en copropriété divise par le bénéficiaire de la garantie:
a) une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) un bâtiment multifamilial de construction combustible;
c) un bâtiment multifamilial de construction incombustible comprenant au plus 4 parties privatives superposées; 3° des bâtiments visés aux paragraphes 1 ou 2 et acquis d'un syndic, d'une municipalité ou d'un prêteur hypothécaire par un entrepreneur. DIVISION II APPLICATION 2. This Regulation applies to guarantee plans guaranteeing the performance of the contractor's legal and contractual obligations provided for in
Chapter II and resulting from a contract entered into with a beneficiary for the sale or construction of: (1) the following new buildings intended mainly for residential purposes and not held in divided co-ownership by the beneficiary of the guarantee: (
a) a detached, semi-detached or row-type single-family dwelling; (
b) a multifamily building, from a duplex to a quintuplex; (
c) a multifamily building comprising more than 5 dwelling units and held by a non-profit organization or a cooperative; (2) the following new buildings intended mainly for residential purposes and held in divided co-ownership by the beneficiary of the guarantee: (
a) a detached, semi-detached or row-type single-family dwelling; (
b) a multifamily building of combustible construction; (
c) a multifamily building of noncombustible construction comprising no more than 4 private portions stacked one above the other;
Pour l'application du présent règlement, les expressions «construction combustible» et «construction incombustible» ont le sens que leur donne le Code national du bâtiment – Canada 1995 (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. La destination d'un bâtiment s'établit à la date de conclusion du contrat. Cette destination est présumée valoir pendant toute la période de garantie et la garantie s'applique à l'ensemble du bâtiment.
CHAPITRE II GARANTIE MINIMALE
SECTION I GARANTIE ET ADHÉSION OBLIGATOIRES 6. Toute personne qui désire devenir un entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à l'article 2 doit adhérer, conformément aux dispositions de la
section I du
chapitre IV, à un plan qui garantit l'exécution des obligations légales et contractuelles prévues à l'article 7 et résultant d'un contrat conclu avec un bénéficiaire.
CHAPITRE IV NORMES ET CRITÈRES DU PLAN DE GARANTIE ET DU CONTRAT DE GARANTIE
SECTION I ADHÉSION D'UN ENTREPRENEUR 78.
Pour adhérer à un plan de garantie et obtenir un certificat d'accréditation, une personne doit: 1° remplir une demande d'adhésion sur la formule fournie par l'administrateur et la remettre à l'administrateur; 2° satisfaire aux conditions et aux critères financiers prescrits par la présente section; 3° signer la convention d'adhésion fournie par l'administrateur et comportant les engagements énumérés à l'annexe II; 4° détenir un cautionnement de 20 000 $ contre la fraude, la malversation et le détournement de fonds; 5° soumettre des états financiers complets vérifiés ou accompagnés d'un rapport de mission d'examen, rédigés par un comptable.
Ces états devront être datés et signés par une personne en autorité. De plus, les états financiers ne doivent pas être datés de plus de 4 mois suivant la fin de l'année financière de l'entreprise; 6° produire un attestation suivant laquelle les actionnaires détenant 20% ou plus des actions avec droit de vote, dirigeants et répondants ont été libérés de toute faillite personnelle ou qu'ils n'ont pas été impliqués dans une faillite d'entreprise de construction depuis au moins 3 (3) the buildings specified in subparagraphs 1 or 2 and acquired by the contractor from a syndic, municipality or mortgage lender.
For the purposes of this Regulation, the terms “combustible construction” and “noncombustible construction” have the meaning given to them in the National Building Code–Canada 1995 (NRCC 38726E) including the revisions of July 1998 and November 1999 issued by the Canadian Commission on Building and Fire Codes of the National Research Council of Canada. The intended use of a building is established on the date of conclusion of the contract and is presumed valid for the term of the guarantee. The guarantee applies to the entire building.
CHAPTER II MINIMUM GUARANTEE DIVISION I GUARANTEE AND REQUIRED MEMBERSHIP 6. Any person wishing to become a contractor for the new residential buildings referred to in
section 2 shall, in accordance with Division I of
Chapter IV, join a plan guaranteeing the performance of the legal and contractual obligations provided for in
section 7 and resulting from a contract entered into with a beneficiary.
CHAPTER IV STANDARDS AND CRITERIA OF GUARANTEE PLANS AND OF GUARANTEE CONTRACTS DIVISION I MEMBERSHIP OF THE CONTRACTOR 78. To join a guarantee plan and obtain a certificate of accreditation, a person shall (1) complete an application for membership on the form supplied by the manager and return the form to the manager; (2) satisfy the conditions and financial criteria prescribed in this Division; (3) sign the membership agreement supplied by the manager and setting forth the obligations listed in
Schedule II; (4) hold security in the amount of $20,000 against fraud, embezzlement or misappropriation of funds; (5) submit complete financial statements audited or accompanied by a review engagement report and drawn up by an accountant. Those
ans et indiquer si l'un de ses autres actionnaires a été impliqué dans une telle faillite depuis moins de 3 ans; 7° produire le bilan personnel dûment rempli, daté et signé de chacun des dirigeants, actionnaires, répondants et associés; 8° déclarer l'ensemble de ses engagements envers des tiers et des compagnies affiliées ou autres tels l'hypothèque légale et le cautionnement envers des tiers; 9° produire une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de son entreprise; 10° verser les frais d'adhésion exigés par l'administrateur; 11° produire une attestation suivant laquelle elle a demandé une licence d'entrepreneur auprès de la Régie; 12° si cette personne, l'un de ses actionnaires détenant 20% ou plus des actions avec droit de vote ou l'un de ses dirigeants a été accrédité au cours des 3 dernières années par un autre administrateur, produire une déclaration de cet administrateur indiquant si des sommes lui sont dues par l'entreprise requérante, l'un de ses actionnaires détenant 20% ou plus des actions avec droit de vote ou l'un de ses dirigeants.
L'administrateur délivre un certificat d'accréditation si les conditions prescrites par le présent
chapitre sont remplies 90. L'adhésion ne prend effet qu'à compter de la date où la Régie a délivré à l'entrepreneur la licence appropriée. statements shall be dated and signed by a person in authority.
In addition, financial statements shall be dated no later than 4 months after the end of the undertaking's fiscal year; (6) produce a document certifying that the shareholders holding 20% or more of the voting shares, officers and guarantors have been discharged from any personal bankruptcy and have not been involved in the bankruptcy of a construction firm for at least 3 years and state whether one of the other shareholders was involved in such a bankruptcy in less than 3 years; (7) produce the personal balance sheet of each officer, shareholder, guarantor and partner, duly completed, dated and signed; (8) declare all his obligations towards third parties and towards affiliates or other companies, such as a legal hypothec or security towards third parties; (9) produce a certified true copy of the deed of incorporation of his undertaking; (10) pay the membership fees required by the manager; and (11) produce a document certifying that he has applied to the Board for a contractor's licence; (12) if that person, one of its shareholders holding 20% or more of the voting shares or one of its officers was accredited for the last 3 years by another manager, produce a statement of that manager stating whether sums are owed by the applicant undertaking, one of its shareholders holding 20% or more of the voting shares or one of its officers. 90.
Membership takes effect only from the date on which the Board issues the appropriate licence to the contractor.
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