2023 QCCQ 8426, 2023 QCCQ 8426
Opinion
R. c. Gomez-Perez 2023 QCCQ 8426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Thetford Mines LOCALITÉ DE Frontenac « Chambre criminelle et pénale » N° : 235-01-022878-227 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉNA ÉMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
ALEJANDRO GOMEZ-PEREZ Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 8, 10B) ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ A. APERÇU [ 1 ] Le 2 juillet 2022 vers 3 h 20, les agents Luis-Bruno Morin et Charles Rodrigue interceptent un véhicule circulant sur la voie publique. Ils viennent tout juste de l’apercevoir dans le stationnement du bar Marjo et veulent vérifier l’état d’ébriété du conducteur.
Ainsi interpellé, le défendeur immobilise très lentement son véhicule en plein milieu de l’allée du stationnement d’une aréna, voisine du poste de police de la Sûreté municipale dont les agents sont membres. [ 2 ] Lors des premiers contacts avec le défendeur, les policiers observent ses yeux vitreux, constatent une odeur d’alcool émanant de son véhicule et ses gestes saccadés lorsqu’il en sort. [ 3 ] La langue maternelle du défendeur est l’espagnol. Lors de toute l’intervention, les policiers s’adressent au défendeur en français.
Ils peinent parfois à le comprendre et affirment qu’il éprouve certaines difficultés à s’exprimer en français. Le défendeur leur mentionne qu’il revient du bar Marjo, où il a consommé 4 à 5 bières durant la soirée. Une odeur d’alcool provenant de son haleine génère chez les policiers des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a de l’alcool dans son organisme. L’agent Morin somme donc le défendeur de souffler dans l’appareil de détection approuvé, un test qu’il échoue, à la suite du cinquième souffle.
Immédiatement, l’agent Morin procède à son arrestation pour une conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et lui fait part de la mise en garde ainsi que de ses droits constitutionnels. [ 4 ] Le défendeur ne comprend pas d’emblée son droit au silence. Il indique posséder un cellulaire dont le numéro est du Mexique. Le défendeur souhaitant, si possible, s’entretenir avec un avocat parlant espagnol, l’agent Morin propose de faire l’exercice au poste.
À cet endroit, au terme d’une tentative pour joindre un avocat hispanophone, provoquant un délai d’une trentaine de minutes, le défendeur reçoit finalement les conseils d’une avocate de l’aide juridique spécialisée en immigration, lui parlant en français, sans traduction. Une heure après l’arrivée au poste, le défendeur donne deux échantillons d’haleine.
Les taux révélés par l’éthylomètre justifient le dépôt des accusations. [ 5 ] Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de le faire est affaiblie par l’alcool et que son alcoolémie dépasse la limite permise. [ 6 ] Conformément au par 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), le défendeur demande l’exclusion de la preuve relative aux échantillons d’haleine, invoquant une violation aux articles 8 et 10b) de cette Charte .
Il prétend qu’ils sont prélevés en violation de son droit à l’avocat et qu’ainsi mobilisé contre lui-même, son droit à la protection contre les saisies abusives est brimé. Essentiellement, le défendeur se plaint de ne pas avoir bénéficier des conseils d’un avocat francophone assisté d’un interprète, à la première occasion raisonnable .
Étant donné l’importance des violations et illégalités, la défense plaide que l’exclusion de la preuve relative aux échantillons d’haleine sert mieux l’administration de la justice. [ 7 ] En revanche, le poursuivant soutient que les prélèvements d’échantillons d’haleine sont légitimes, puisque le défendeur a exercé son droit à l’avocat à la première occasion raisonnable, sans qu’aucun délai ne soit imputable aux policiers. De plus, si le droit du défendeur à l’avocat a été violé, les policiers ont agi de bonne foi et la saisie est peu abusive.
La preuve obtenue ne doit pas être écartée, l’analyse des échantillons étant nécessaire aux fins du procès. Le poursuivant met de l’avant le caractère particulier de la situation, vu les façons de procéder en place au moment où surviennent les faits.
B. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Voici les questions sous-jacentes à celle de savoir si les échantillons d’haleine sont prélevés en violation du droit à l’avocat : 1. Le volet informatif du droit à l’avocat est-il respecté par les policiers? 2.
Quant au volet mise en application du droit à l’avocat, les policiers ont-ils permis l’accès à un avocat à la première occasion raisonnable? 2.1 Qu’en est-il de la possibilité d’utiliser le téléphone cellulaire du défendeur sur les lieux de l’arrestation ? 2.2 Qu’en est-il du droit du défendeur de bénéficier des conseils d’un avocat francophone assisté d’un interprète? 2.3 Qu’en est-il de la possibilité de joindre à un avocat s’exprimant en français plus rapidement sur les lieux de l’arrestation ainsi qu’au poste? 2.4 Qu’en est-il de l’option retenue par le policier de joindre un avocat de l’aide juridique spécialisé en immigration, sans informer le défendeur de cette action ni obtenir son accord?
C. RÉSUMÉ DU CONTEXTE SUIVANT L’ARRESTATION DU DÉFENDEUR [ 9 ] La trame factuelle admise est contenue à la requête du défendeur ainsi qu’à la réponse du poursuivant, complétée par le témoignage de l’agent Luis-Bruno Morin. Le défendeur ne témoigne pas. [ 10 ] À 3 h 38, l’agent Morin, policier depuis 3 mois, procède à l’arrestation du défendeur pour une conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et lui lit la carte des droits, comportant la mise en garde, le droit au silence et à l’avocat.
Suivant la lecture, il vérifie auprès du défendeur s’il comprend bien son droit au silence, ce à quoi il répond par la négative. Le policier réexplique dans ses mots en quoi consiste le droit au silence et lui demande s’il comprend mieux. Le défendeur répond « oui », en hochant de la tête. [ 11 ] L’agent Morin demande ensuite au défendeur s’il souhaite s’entretenir avec un avocat. Il répond par l’affirmative. L’agent Morin lui demande s’il aime mieux parler avec un avocat dans sa langue natale et s’il possède un cellulaire, afin de lui donner accès à un avocat le plus rapidement possible.
Le défendeur répond : « Oui, si possible, mais j’ai seulement un numéro de cellulaire du Mexique ». Devant ce désir et considérant cette information, l’agent Morin conclut que le défendeur ne peut pas appeler un avocat avec son cellulaire. N’ayant pas de cellulaire professionnel en main, il lui propose donc de consulter un avocat de l’aide juridique au poste de police, qui est juste à côté, puisque certains travaillent en immigration et maîtrisent l’espagnol.
Le défendeur accepte. [ 12 ] Sur les lieux de l’interception, le défendeur ne reçoit aucune explication voulant qu’un avocat s’exprimant en français pourrait plus facilement être joint ni n’est mis au courant de la possibilité d’utiliser les services d’un traducteur. L’agent Morin ne donne pas accès à un service de traduction, bien qu’il en connaisse l’existence, parce que les policiers en sont au début des interpellations avec des personnes hispanophones.
Il précise que les façons de faire ont changé à la suite de l’intervention du défendeur. [ 13 ] À 3 h 40, l’agent Morin formule l’ordre de fournir les échantillons d’haleine nécessaires à l’analyse d’un appareil éthylométrique. Le défendeur ne comprend pas de quoi il est question. L’agent Morin réexplique dans ses mots et le défendeur comprend finalement en disant « oui » et en hochant de la tête. [ 14 ] À 3 h 47, les policiers quittent les lieux de l’interception avec le défendeur et ils arrivent au poste à 3 h 50. À 3 h 54, l’agent Morin lit de nouveau au défendeur la carte des droits et la mise en garde.
Il demande s’il a bien compris son droit au silence et le défendeur répond « oui ». Il demande s’il a bien compris son droit à l’avocat et le défendeur répond « oui ». L’agent Morin demande ensuite au défendeur : « Désires-tu consulter un avocat, en connais-tu un? ». Le défendeur répond : « Je n’ai pas un avocat, mais j’aimerais en consulter un ». Dès lors, l’agent Morin vérifie auprès du défendeur s’il souhaite s’entretenir avec un avocat dans sa langue maternelle. Le défendeur répond : « Oui, je préfèrerais ». [ 15 ] À 4 h 01, l’agent Morin entame les démarches pour rejoindre un avocat de l’aide juridique.
À son souvenir, il ne parle à personne, choisit l’option « avocat de garde » puis est placé en attente, son intention étant de demander à parler avec un avocat hispanophone . Le défendeur entend plutôt le policier demander à parler à un avocat s’exprimant en espagnol, au début de l’appel. [ 16 ] Au moment où l’appel est placé, le défendeur mentionne qu’il aimerait aller à la salle de bain. L’agent Morin lui répond que ce sera possible une fois l’appel à l’avocat effectué. L’agent Morin patiente au téléphone, parce qu’il veut que le défendeur s’entretienne avec un avocat hispanophone le plus rapidement possible.
Il attend en ligne depuis plus d’une trentaine de minutes lorsqu’elle coupe. Il recompose le numéro de l’aide juridique et choisit cette fois l’option « immigration », dans le but de passer par un autre chemin afin de joindre un avocat parlant espagnol. [ 17 ] À 4 h 35, l’agent Morin est mis en contact avec une avocate et lui demande d’être transféré à quelqu’un qui parle espagnol.
L’avocate lui répond que si le défendeur les a compris jusqu’à maintenant, il serait en mesure de la comprendre également . L’agent Morin s’assure que le défendeur est d’accord pour discuter avec cette avocate, même si elle ne parle pas espagnol. Le défendeur affirme que c’est correct, puis hoche la tête de haut en bas. Il s’entretient confidentiellement avec l’avocate pendant environ cinq minutes. Après l’exercice, l’agent Morin demande au défendeur si tout s’est bien passé. Il répond « oui », en ajoutant « l’avocate m’a dit que j’avais le droit d’aller aux toilettes ».
Le défendeur ne manifeste au policier aucun indice voulant qu’il n’a pas bien compris les conseils de l’avocate. [ 18 ] L’agent Morin explique qu’au long de l’intervention, le défendeur, qui est sans antécédents judiciaires, ne saisit pas tout d’emblée. Il réussit à se faire comprendre en prenant le temps et en parlant lentement.
Il affirme que le défendeur comprend quand il reprend les notions dans ses mots, en ajustant son langage. [ 19 ] D’expérience et de façon générale, peu importe la langue de consultation requise, l’agent Morin estime entre 5 minutes et plus d’une heure la durée de l’attente pour l’accès à un avocat de garde de l’aide juridique. L’accès au service d’un interprète n’est pas plus rapide et varie. Il n’a été témoin que d’un seul appel à un interprète lors d’une arrestation subséquente, dont l’attente a été de 20 minutes. D.
POSITIONS DES PARTIES [ 20 ] La défense invoque la violation du volet informatif du droit à l’avocat. Elle allègue qu’autant sur les lieux de l’interception qu’au poste, durant le délai d’attente, le défendeur n’est pas informé qu’un avocat s’exprimant en français pourrait être rejoint plus facilement ni de la possibilité d’utiliser les services d’un traducteur pour une consultation avec un avocat francophone.
L’agent ne fait aucune vérification quant aux options disponibles pour pallier le fait que le requérant a « seulement un numéro de cellulaire du Mexique », ni pour savoir si l’avocat de l’aide juridique est une criminaliste ou simplement une avocate spécialisée en immigration. [ 21 ] Enfin, la défense fait valoir que la jurisprudence illustre qu’il faut apporter un soin aux questions linguistiques. Les policiers devraient savoir que leur enquête à une incidence sur les ressortissants étrangers, dont le statut précaire augmente la vulnérabilité, en raison du risque d’être extradé.
Ici, le policier fait fi de cette vulnérabilité et la violation n’est pas minime. [ 22 ] Pour sa part, le poursuivant estime que le volet informatif est respecté puisque le défendeur est informé de son droit à l’assistance d’un avocat sans délai, immédiatement après son arrestation, et qu’il le comprend.
Même si le défendeur possède un téléphone cellulaire, la première occasion raisonnable de communiquer avec un avocat se présente au poste de police. [ 23 ] Le poursuivant allègue que les policiers n’ont aucune obligation de fournir au défendeur la possibilité d’utiliser les services d’un interprète, tant sur les lieux de l’interception qu’au poste de police. Les policiers ne l’ont pas avisé qu’un avocat francophone pourrait être joint plus rapidement, puisqu’ils ont l’obligation de lui permettre l’accès à l’avocat de son choix, soit un avocat parlant espagnol.
Ce n’est que si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable qu’ils peuvent entreprendre des démarches avec un autre avocat. Le poursuivant prétend qu’au moment de la mise en œuvre du droit à l’avocat, les policiers n’ont pas l’obligation de valider sa compétence en matière criminelle ni de surveiller la qualité des conseils reçus. Enfin, devant une situation exceptionnelle, le policier a agi de son mieux en se comportant conformément à ses obligations constitutionnelles. E.
NOTIONS JURIDIQUES APPLICABLES [ 24 ] Pour être admis en preuve, les échantillons d’haleine doivent être prélevés dans le respect des droits constitutionnels du défendeur, dont le droit à l’assistance d’un avocat, que garantit l’
article 10b) de la Charte : 10 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : a) […]
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; [ 25 ] Le défendeur, qui invoque la violation de son droit, a la charge de la persuasion. Toutefois, il incombe au poursuivant de démontrer que le délai pour consulter un avocat est raisonnable dans les circonstances [1] .
Dans tous les cas, il faut convaincre selon la balance des probabilités. [ 26 ] Afin d’évaluer ces questions, les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Taylor [2] sont particulièrement pertinents, puisqu’ils confirment trois obligations s’imposant aux policiers qui arrêtent ou détiennent une personne, à savoir : • L’informer de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde; • Si elle a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire; • S’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce que la personne ait eu cette possibilité raisonnable. [ 27 ] Il faut retenir de cet arrêt que les policiers doivent être proactifs afin de concrétiser, à la première occasion raisonnable, l’accès à un avocat dont un détenu demande les services.
L’importance d’avoir recours à l’assistance d’un avocat tient au fait qu’un tel exercice lui permet d’obtenir les conseils juridiques et des indications sur les procédures auxquelles il sera soumis, en plus de contrebalancer l’iniquité à laquelle il est confronté face à l’État [3] . La vulnérabilité des personnes détenues face à l’État est d’ailleurs exacerbée lorsque celles-ci ne parlent pas la langue utilisée par les policiers [4] . [ 28 ] Ainsi, le droit à l’avocat comporte un volet informatif et celui de le mettre en application.
L’obligation de donner la possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat prend naissance immédiatement après la demande formulée de parler à un avocat. Finalement, la Cour suprême prend soin de mentionner que les policiers ont l’obligation de permettre l’accès à un avocat dès que la chose est possible en pratique.
[ 29 ] En somme, il s’agit ici de déterminer si l’agent Morin viole le droit constitutionnel du défendeur, en ne l’informant pas utilement de son droit de consulter un avocat ainsi qu’en ne lui facilitant pas, à la première occasion raisonnable, dès que cela est possible en pratique, l’accès à un avocat. 1) ANALYSE ET CONCLUSIONS 1.
Le volet informatif du droit à l’avocat est-il respecté par les policiers? [ 30 ] La défense plaide qu’en raison d’une barrière de langue évidente, le défendeur ne comprend pas de façon parfaite son droit à l’avocat, les indices étant qu’il souffle cinq fois dans l’appareil de détection et que le policier lui propose de joindre un avocat hispanophone. [ 31 ] Le poursuivant soutient que ce volet n’est pas ici déficient, puisque le policier informe correctement le défendeur, sans délai, de son droit à l’assistance d’un avocat et qu’il le comprend. [ 32 ] La jurisprudence indique qu’en présence de circonstances particulières objectivement observables, comme une barrière linguistique, qui démontrent qu’un détenu ne comprend pas son droit à l’avocat, les policiers doivent prendre des mesures additionnelles pour s’assurer de sa compréhension [5] .
En l’absence de circonstances particulières, les policiers peuvent cependant présumer que le détenu a compris ses droits [6] . [ 33 ] Les mesures additionnelles qui doivent être prises par les policiers dans un cas donné dépendent des circonstances. De plus, même si ceux-ci doivent être proactifs, « il reste que leurs actions sont d’abord et avant tout tributaires de ce que l’accusé dit et fait » [7] . Dans certains cas, le fait de parler plus lentement, d’utiliser des mots plus simples ou de répéter sera suffisant pour que le détenu comprenne le volet informatif de son droit à l’avocat [8] .
Dans d’autres cas, il pourrait toutefois être nécessaire de faire appel à un policier parlant la langue du détenu ou d’avoir recours aux services d’un interprète [9] . [ 34 ] La Cour du Québec résume le test comme suit : [28] Le droit à l’avocat implique aussi la compréhension par le détenu des informations reçues des policiers.
Lorsque ces derniers se retrouvent devant des circonstances particulières, objectivement observables, comme une barrière linguistique entre eux et le détenu, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de sa compréhension. [29] Le test pour déterminer si des circonstances spéciales sont présentes doit être un test objectif.
La croyance subjective de l’agent, à savoir si la personne détenue comprenait ses droits correctement ou s’il croyait qu’elle faisait semblant de ne pas comprendre n’est pas déterminante. [30] Si le détenu ne communique pas aux policiers son incompréhension ou son incertitude à cet effet, il n’existe aucune obligation pour ces derniers d’y répondre.
Toutefois, lorsqu’il y a présence de signes concrets qu’il ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit. [10] [références omises] [ 35 ] Chaque cas étant un cas d’espèce, il n’existe pas de liste exhaustive de ce qui constitue une circonstance particulière. Dans l’affaire Ukumu , la Cour supérieure de l’Ontario identifie une multitude d’indices d’incompréhension ou autres facteurs pouvant alerter les policiers à la présence de circonstances particulières dans un cas donné [11] .
Il appartient au défendeur de démontrer l’existence de telles circonstances particulières, selon la prépondérance de preuve [12] . [ 36 ] Or, de manière prépondérante, il appert de la preuve que l’agent Morin s’acquitte de son obligation d’informer utilement le défendeur de son droit à l’avocat.
Il s’assure auprès de lui qu’il comprend ce droit constitutionnel, au sujet duquel le défendeur ne pose aucune question, contrairement à sa réaction à l’énoncé du droit au silence. [ 37 ] Selon toute vraisemblance, le défendeur comprend qu’il a le droit de communiquer avec un avocat, tant sur les lieux de l’interception qu’au poste. La preuve en est qu’aux deux occasions où on l’informe de son droit à l’assistance d’un avocat, il répond qu’il souhaite s’entretenir avec un avocat, de même qu’il accepte l’offre de le faire dans sa langue maternelle, si possible et de préférence.
De plus, au poste, le défendeur précise qu’il n’a pas « un avocat », mais qu’il aimerait en consulter un. [ 38 ] La trame factuelle établit que le défendeur, qui s’exprime en français, est capable d’interagir dans cette langue, qu’il répond de façon cohérente aux questions en utilisant un vocabulaire plus développé que « oui/non » et qu’il ne hoche pas simplement de la tête. Il confirme lorsqu’il comprend, tout comme il l’indique quand il ne comprend pas. Le policier s’adapte à la situation et relate que le
défendeur saisit ses droits, même si son français n’est pas parfait. [ 39 ] La preuve révèle donc, par des signes concrets, que le défendeur comprend son droit à l’assistance d’un avocat. Dès qu’il a disposé d’éléments le laissant croire que le défendeur ne comprenait pas, l’agent Morin a pris des moyens raisonnables pour faciliter sa compréhension.
Le fait de parler plus lentement au défendeur et d’utiliser un langage simplifié a suffi pour qu’il comprenne ses droits. [ 40 ] En outre, l’argument de la défense voulant que le nombre de souffle requis pour que l’appareil fonctionne illustre une incompréhension chez le défendeur de son droit à l’avocat tient de l’hypothèse. La preuve est muette quant aux raisons et circonstances ayant mené à la nécessité d’effectuer autant de souffles.
Aussi, dans le contexte, que le policier propose de joindre un avocat hispanophone ne constitue pas un indice d’une difficulté de compréhension de son droit par le défendeur. [ 41 ] Il faut conclure que le volet informatif du droit à l’avocat du défendeur est ici respecté. [ 42 ] Le défendeur exprimant vouloir parler à un avocat dès que la question lui est posée sur les lieux de l’interception et réitérant cette volonté au poste, une mise en application de son droit à l’avocat s’enclenche. 2.
Quant au volet mise en application du droit à l’avocat, les policiers ont-ils permis l’accès à un avocat à la première occasion raisonnable? 2.1 Qu’en est-il de la possibilité d’utiliser le téléphone cellulaire du défendeur sur les lieux de l’arrestation? [ 43 ] La défense plaide que les policiers ne pouvaient pas conclure que le téléphone cellulaire du défendeur est non fonctionnel du seul fait qu’il mentionne avoir un numéro de cellulaire du Mexique. Aussi, puisque l’agent Morin ne lui demande pas s’il peut faire un appel et déduit le contraire, il retarde indûment l’exercice du droit à l’avocat.
Enfin, les policiers n’ont pas vérifié les autres options disponibles pour joindre un avocat sur les lieux de l’interception. [ 44 ] Le poursuivant soutient que le droit à l’avocat ne doit pas s’interpréter comme imposant aux policiers une obligation additionnelle d’informer un détenu qu’il peut l’exercer à l’endroit où il se trouve. Ils n’ont aucune obligation de fournir leur téléphone cellulaire aux détenus.
De plus, même si un détenu est en possession d’un téléphone cellulaire sur les lieux de l’interception, cela ne répond pas toujours à la question de savoir quand survient la première occasion raisonnable de faciliter l’accès à un avocat. L’agent Morin propose de faire l’appel une fois au poste de police puisque les réponses du défendeur donnent lieu de croire que son téléphone ne permet pas les appels au Québec, qu’il ne connait pas d’avocat en particulier et qu’il préfère s’entretenir avec un avocat en espagnol.
Dans ces circonstances, le poursuivant plaide que la première occasion raisonnable d’exercer le droit à l’avocat s’est matérialisée au poste de police et non sur les lieux de l’interception. [ 45 ] La jurisprudence enseigne que la présence d’un téléphone cellulaire sur les lieux de l’interception est l’une des circonstances à considérer pour déterminer à quel moment s’est présenté la première occasion raisonnable de faciliter l’accès à un avocat [13] .
Si le détenu est en possession d’un cellulaire, les policiers doivent envisager la possibilité d’autoriser son utilisation sur les lieux de l’interception et se demander s’il existe de bonnes raisons de ne pas le permettre [14] . [ 46 ] L’absence de disponibilité d’un outil de communication sur les lieux de l’interception constitue un motif permettant de retarder l’exercice du droit à l’avocat jusqu’au poste de police [15] . Rien n’impose aux policiers l’obligation de prendre des mesures pour qu’un outil de communication soit disponible pour les personnes arrêtées en bord de route [16] .
Ils ne sont pas non plus tenus de leur fournir leur propre téléphone cellulaire [17] . [ 47 ] Ici, à propos de la possibilité d’utiliser le téléphone cellulaire du défendeur, sa réponse comportant les termes « Oui, si possible, mais j’ai seulement un numéro de cellulaire du Mexique », laisse croire que l’appareil ne peut être utilisé pour loger des appels au Canada. Considérant cette information et devant le désir du défendeur de consulter un avocat, l’agent Morin conclut, raisonnablement, qu’il ne peut pas s’en servir pour appeler un avocat.
Puisqu’il n’a pas de cellulaire professionnel en main, il propose donc au défendeur de consulter un avocat de l’aide juridique au poste de police , qui est juste à côté, sachant que certains travaillent en immigration et maîtrisent l’espagnol.
Cette proposition, acceptée par le défendeur, constitue son choix d’attendre au poste pour communiquer avec un avocat. [ 48 ] L’agent Morin n’avait pas à questionner le défendeur davantage à propos du mode d’emploi de son cellulaire, d’autant que le poste de police se trouve sur le terrain adjacent au lieu d’interception. [ 49 ] La preuve démontre ainsi que malgré que le défendeur possède un téléphone cellulaire, la première occasion raisonnable de consulter un avocat ne s’est pas présentée sur les lieux de l’interception. [ 50 ] Conséquemment, l’attente jusqu’au poste de police pour la mise en œuvre du droit à l’avocat ne viole pas son droit garanti par l’article 10b) de la Charte . 2.2 Qu’en est-il du droit du défendeur de bénéficier des conseils d’un avocat francophone assisté d’un interprète?
[ 51 ] La défense maintient que le défendeur n’est jamais informé de la possibilité de bénéficier des services d’un interprète pour une consultation avec un avocat francophone. [ 52 ] Le poursuivant prétend que les policiers n’ont aucune obligation d’offrir les services d’un interprète à l’étape de l’enquête policière. [ 53 ] La Cour d’appel enseigne que le droit à l’assistance d’un interprète prévu à l’
article 14 de la Charte ne s’applique pas à l’étape de l’enquête policière [18] . Ainsi, il n’existe pas de droit constitutionnel à un interprète lors de l’exercice du droit à l’avocat.
Cependant, dans l’analyse d’une possible violation du droit à l’avocat, la compréhension de ses droits par le détenu et les mesures prises par les policiers pour faciliter cette compréhension doivent être considérées [19] . [ 54 ] Tel qu’énoncé plus haut, en présence de circonstances particulières relatives à la compréhension linguistique, les policiers doivent prendre des mesures additionnelles pour s’assurer que le défendeur comprend son droit à l’avocat, mais également qu’il peut l’exercer de manière significative.
Tant le volet informatif que le volet mise en application du droit à l’avocat doivent être abordés d’une façon qui répond à ses difficultés linguistiques. Le fardeau de démontrer que des circonstances particulières sont présentes appartient au défendeur [20] . [ 55 ] Les tribunaux reconnaissent que la maîtrise d’une langue ne doit pas s’analyser dans l’absolu. Une personne peut être en mesure de comprendre le langage utilisé dans les situations quotidiennes de la vie et tout de même éprouver des difficultés dans la compréhension ou l’exercice de ses droits légaux [21] .
En effet, « [l]a compréhension et l’exercice de droits constitutionnels sont nécessairement plus ardus qu’une conversation courante » [22] . [ 56 ] Pour que le droit à l’avocat puisse être exercé de manière significative, le détenu doit avoir la capacité de comprendre pleinement les conseils et les instructions de son avocat. La communication effective entre l’avocat et son client est une composante essentielle du droit à l’avocat garanti par l’article 10b) [23] .
De ce fait, même si un détenu démontre un niveau linguistique suffisant pour comprendre le volet informatif de son droit à l’avocat, cela n’implique pas nécessairement que sa compréhension sera suffisante pour saisir toutes les subtilités d’une consultation avec un avocat [24] . [ 57 ] Au stade de la mise en œuvre du droit à l’avocat, certaines circonstances ont mené des tribunaux à considérer que le recours à un avocat qui parle la langue du détenu ou à un interprète pour traduire la consultation avec un avocat aurait été nécessaire pour respecter le droit à l’avocat [25] . [ 58 ] À cet égard, la défense produit, à
titre d’exemple d’application, un rapport policier rédigé en février 2023, à la suite de l’interpellation d’un conducteur à Thetford Mines, dans le cadre d’un barrage routier visant à contrer l’alcool au volant. Lors de cette intervention, survenue six mois après celle en cause, les policiers constatent que le défendeur, originaire de l’Amérique Latine, ne parle pas beaucoup français, ne comprend pas l’anglais et répond en espagnol.
Les policiers demandent à leur stagiaire parlant relativement bien l’espagnol, présente sur les lieux, de traduire leur propos durant l’enquête, la procédure relative aux tests de dépistage, que le défendeur échoue, et la mise en état d’arrestation. Pour la suite de l’intervention, soit la lecture des droits et de l’ordre ainsi que l’exercice confidentiel du droit à l’avocat, les policiers font appel aux services d’un interprète. [ 59 ] Des distinctions avec ce cas d’application s’imposent en l’espèce. D’abord, le défendeur répond ici en français.
Ensuite, l’agent Morin affirme qu’il comprend ce qu’il lui dit lorsqu’il prend le temps d’expliquer, en parlant lentement. Cette assertion est cohérente avec la preuve décrivant les interactions du défendeur avec le policier, son attitude, ses réponses conséquentes aux questions posées, portant sur divers sujets, l’utilisation de temps de verbe appropriés, la manifestation de son incompréhension lorsque cela survient ainsi que le fait qu’il se souvient avoir entendu le policier demander, en français, un avocat parlant espagnol.
Aussi, il demande d’aller aux toilettes et est en mesure de réclamer ce droit à la suite de sa consultation avec l’avocate, consultation dont il ne se plaint pas. [ 60 ] En outre, le défendeur ne témoigne pas quant à sa compréhension du processus. Il n’y a pas de preuve à cet égard, outre les constats policiers. Selon ces derniers, le niveau de compréhension du défendeur apparait suffisant pour que l’agent Morin n’ait pas à prendre de mesures additionnelles.
Dans un cas semblable, la Cour de Justice de l’Ontario détermine que le niveau de compréhension du détenu était suffisant pour que les policiers n'aient pas l’obligation de prendre des mesures supplémentaires afin d’assurer sa compréhension, bien qu’elle juge qu’un interprète aurait pu être utile lors de la consultation avec l’avocat [26] . [ 61 ] L’existence de circonstances particulières n’est pas ici établie de manière prépondérante.
Plutôt, la preuve laisse voir, par des signes concrets, que le défendeur a une compréhension suffisante du français pour exercer son droit à l’avocat dans cette langue, de manière significative et efficace. Cela étant, l’agent Morin n’avait pas l’obligation de proposer les services d’un interprète ou d’un avocat hispanophone.
Même s’il a offert de recourir aux services d’un avocat parlant espagnol, cela n’a pas d’incidence sur la précédente conclusion ni sur la légitimité de ses actions. [ 62 ] Bref, le fait que le défendeur n’ait pas été informé de la possibilité de bénéficier des services d’un interprète pour une consultation avec un avocat francophone ne constitue pas une violation de son droit à l’avocat. 2.3 Qu’en est-il de la possibilité de joindre à un avocat s’exprimant en français plus rapidement sur les lieux de l’arrestation ainsi qu’au poste? [ 63 ] La défense plaide que le délai pour joindre un avocat hispanophone est indubitablement long.
Elle allègue que le défendeur n’est jamais informé de la possibilité de joindre un avocat francophone plus rapidement sur les lieux de l’interception et au poste de police, durant le délai d’attente. Dans l’intervalle, l’agent Morin ne fait qu’attendre et n’est pas proactif, alors qu’il aurait pu offrir au défendeur d’autres avenues. [ 64 ] La défense affirme que le défendeur ne formule pas un choix catégorique, clairement exprimé, de communiquer avec un avocat
hispanophone, puisqu’il mentionne « si possible et « je préfèrerais ». Les réponses du défendeur laissent place à d’autres options, que lespoliciers ne saisissent pas. Alors qu’il n’y a pas absence d’ouverture à procéder autrement, cette préférence édictée par le défendeur estplutôt traitée par les policiers d’une manière absolue. [65] Le poursuivant rétorque que le défendeur fait le choix de vouloir s’entretenir avec un avocat parlant espagnol, quel qu’il soit,sans nom précis. L’agent Morin devait le respecter et tenter de lui en faciliter l’accès.
Lors des appels logés, le policier est justement enligne avec un service de garde, et attend qu’un avocat hispanophone soit disponible. Selon le poursuivant, ce n’est qu’après un délairaisonnable qu’il lui offre de parler avec un avocat en français. [66] Le droit à l’avocat de son choix constitue un aspect de la garantie constitutionnelle prévue à l’article 10b) de la Charte.
Dansl’arrêt Willier, la Cour suprême mentionne : [35] Si les détenus décident d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en parlant à un avocat précis, l’al. 10b) leur accorde unepossibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de leur choix avant d’être questionnés par la police. Si l’avocat choisi n’est pasimmédiatement disponible, ils peuvent refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de leurchoix leur réponde.
Ce qui constitue un délai raisonnable dépend de l’ensemble des circonstances, notamment de facteurs comme lagravité de l’accusation et l’urgence de l’enquête : Black. Si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable, les détenus sontcensés exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en communiquant avec un autre avocat, sinon l’obligation qui incombe à la policed’interrompre ses questions est suspendue : R. c. Ross, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3; et Black. […].[27] [67] Ainsi, il est reconnu depuis longtemps qu’un détenu a le droit de choisir son avocat.
En effet, « la nature éminemmentpersonnelle de la confiance que porte le client à son avocat exige […] que ce choix soit respecté par l’État »[28]. Le droit à l’avocatcomprend donc le droit de consulter un avocat qui a sa confiance et non n’importe quel avocat[29]. [68] Dans l’affaire Sivalingam[30], le détenu requiert les services d’un avocat parlant une langue précise, mais ne spécifie pas lenom d’un avocat en particulier. Le policier contacte alors l’aide juridique afin de requérir l’assistance d’un avocat parlant sa langue, avecson accord.
La Cour conclut que cette démarche respecte les droits du détenu puisque s’il voulait exercer son droit à l’avocat de sonchoix et s’entretenir avec un avocat en particulier, il devait être raisonnablement diligent et en informer le policier. [69] Comme dans cette affaire, en l’espèce, puisque le défendeur requiert les services d’un avocat parlant espagnol, sans demander àparler à un avocat précis et sans qu’il existe de relation de confiance avec un avocat en particulier qui parle sa langue, la question del’accès à un avocat hispanophone doit plutôt être analysée au regard des principes énoncés à la question précédente, et non pas selon lesprincipes relatifs au droit à l’avocat de son choix. [70] Cette conclusion force à examiner la question de savoir si le délai entre le moment où le défendeur demande de parler à unavocat, si possible en espagnol, et le moment de la consultation d’un avocat francophone, est raisonnable. [71] Il a déjà été conclu que la première occasion raisonnable de consulter un avocat ne s’est pas présentée sur les lieux del’interception, puisque l’option de joindre quelconque avocat sur place n’était pas réalisable.
Rappelons que l’agent Morin a en tête quele poste de police est adjacent à ces lieux et que le défendeur accepte de s’y rendre afin d’exercer son droit à l’avocat. [72] Puisque le défendeur requiert l’assistance d’un avocat espagnol, l’agent Morin fait une démarche en ce sens, quelques minutesaprès l’arrivée au poste. La version du défendeur au sujet du premier appel à l’aide juridique confirme que l’agent Morin souhaiterépondre à la volonté du défendeur de consulter un avocat hispanophone. L’agent Morin est mis en attente pendant une trentaine deminutes avant que la ligne coupe.
Son témoignage sur les délais d’attente habituels pour rejoindre un avocat de l’aide juridique, peuimporte la langue demandée, prouve que ce délai est raisonnable dans les circonstances. Il faut aussi noter que l’intervention se dérouledurant la nuit. [73] Par la suite, la démarche de l’agent Morin pour contacter un avocat spécialisé en immigration donne de rapides résultats.
Laconsultation du défendeur avec un avocat francophone se concrétise, avec son assentiment, environ une heure après qu’il a manifesté ledésir d’exercer son droit. [74] En général, l’ensemble de la preuve établit l’attitude autant soucieuse que consciencieuse de l’agent Morin à l’égard des droitsconstitutionnels du défendeur. De même, ses agissements expliquent de façon adéquate le délai d’attente lors du premier appel. Dansl’intervalle, le droit au silence du défendeur est respecté.
Incidemment, ce n’est pas parce que tout se déroule en français depuis le débutde l’intervention que l’agent Morin commet une erreur en tentant d’accommoder le défendeur pour joindre d’abord un avocathispanophone. [75] En somme, la preuve démontre que le délai pour joindre un avocat est raisonnable dans les circonstances. Le droit du défendeurà l’assistance d’un avocat a été facilité à la première occasion raisonnable. Dans le contexte, le fait de ne pas offrir au défendeur decontacter un autre avocat pendant le délai d’attente lors de l’appel à l’aide juridique n’enfreint pas ses droits constitutionnels.
Au surplus,il n’existe pas une preuve que le défendeur aurait eu un accès plus rapide à un avocat francophone. 2.4 Qu’en est-il de l’option retenue par le policier de joindre un avocat de l’aidejuridique spécialisé en immigration, sans informer le défendeur de cette action niobtenir son accord ? [76] La défense plaide que l’agent Morin choisit de contacter un avocat spécialisé en immigration sans l’accord du défendeur. Sansantécédents judiciaires, il ne peut juger des compétences de l’avocate jointe, alors que le policier lui impose une avocate spécialisée endroit de l’immigration.
Le policier ne fait aucune vérification pour savoir si l’avocate en ligne est une criminaliste. [77] Le poursuivant répond qu’il n’existe aucune preuve que l’avocat de garde est mieux placé que celle avec qui le défendeur s’est
entretenu ni que les conseils reçus sont inadéquats. Il est d’avis que les compétences de l’avocate jointe ne sont pas mises en doute et que le droit à l’avocat ne comporte pas le droit à un criminaliste. [ 78 ] La jurisprudence de la Cour suprême enseigne que l’
article 10b) de la Charte n’impose pas aux policiers le devoir de s’assurer de la qualité des conseils juridiques reçus par la personne détenue. D’ailleurs, cette obligation serait incompatible avec la nature confidentielle du droit à l’avocat [31] . De plus, la Charte ne prévoit pas le droit à un avocat spécialisé en droit criminel ni n’exige que l’avocat consulté soit criminaliste [32] . [ 79 ] Lorsqu’un détenu exerce son droit à l’avocat de son choix en demandant de consulter un avocat en particulier, le policier n’a pas l’obligation de s’assurer que l’avocat rejoint est compétent en matière criminelle.
En effet, les policiers n’ont pas l’obligation d’aviser un détenu qu’il lui serait préférable d’obtenir les conseils d’un avocat criminaliste [33] et le détenu n’est pas obligé de choisir un avocat spécialisé en droit criminel [34] . [ 80 ] Dans l’affaire Charbonneau , la Cour du Québec mentionne d’ailleurs que le Barreau ne reconnaît pas de spécialisation aux avocats. [35] [ 81 ] Cela étant, lorsque l’avocat contacté n’est pas en mesure de conseiller la personne détenue en raison de son absence de qualification en droit criminel, les policiers pourraient être tenus de faciliter une deuxième consultation avec un avocat compétent. [ 82 ] Par exemple, dans l’arrêt Stevens , la Cour d’appel indique que les policiers auraient dû permettre une deuxième consultation avec un avocat puisque l’avocat civiliste consulté par le détenu n’a pas été en mesure de le conseiller [36] .
En présence d’indications claires que la relation avocat-client n’a pas été suffisamment établie, les policiers doivent permettre des démarches supplémentaires afin que le détenu ait la possibilité raisonnable d’exercer son droit constitutionnel [37] . [ 83 ] Tout est donc question de circonstances. [ 84 ] En l’espèce, le défendeur ne manifeste à l’agent Morin aucun indice voulant qu’il n’a pas bien compris la conversation ou que l’exercice de son droit à l’avocat est incomplet, non plus qu’il ne le fait dans sa requête ou à l’audience.
Il n’exprime aucune insatisfaction liée à la communication avec cette avocate ou la qualité des conseils reçus.
Cela étant, l’agent Morin pouvait considérer que le droit à l’avocat a été valablement exercé et n’était pas obligé de prendre des mesures supplémentaires. [ 85 ] En somme, le fait pour le policier de joindre un avocat de l’aide juridique spécialisé en immigration, sans informer le défendeur de cette action ni obtenir son accord, ne viole pas son droit à l’avocat. [ 86 ] En conclusion, le volet mise en application du droit à l’avocat du défendeur est respecté, puisque lui a été permis l’accès à un avocat à la première occasion raisonnable et qu’on s’est abstenu de tenter de soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité.
Eu égard aux circonstances, il n’existe pas une atteinte grave à la vie privée ou une présomption du caractère abusif du prélèvement de ses échantillons d’haleine [38] . [ 87 ] Dans ce contexte, il n’est pas utile de se prononcer sur la question à savoir si les échantillons ainsi prélevés doivent être exclus de la preuve conformément au paragraphe 24(2) de la Charte . [ 88 ] Pour ces motifs, la requête telle que présentée est rejetée. __________________________________ RÉNA ÉMOND, J.C.Q.
Me Sarah Groleau-Paré Procureur de la poursuite Me Julie Martineau Procureur de la défense Date d’audience : 13 juillet 2023 [36] Stevens c. La Reine , 2016 QCCA 1707 . Voir également : R. c. Dabé-Champagne , 2023 QCCQ 1347 , par. 102-103 , 117 .
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