2015 QCCQ 8519, 2015 QCCQ 8519
Opinion
Protection de la jeunesse — 15410 2015 QCCQ 8519 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-027337-138 DATE : Le 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 1997 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 15 janvier 2015. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2013 par l'honorable Michel Jasmin dans la situation de l'adolescente X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe deux de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "2.
La situation de l'adolescente exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 La situation de X s'est généralement améliorée depuis la dernière ordonnance; 2.2 X a réintégré le domicile de sa mère au mois de janvier 2014; 2.3 Au mois d'avril 2014, X a affirmé avoir rompu sa relation avec son copain monsieur C qui est connu des milieux policiers en lien avec le crime organisé et des activités de proxénetisme;
2.4 Le 24 juin 2014, les policiers ont été appelés à intervenir auprès de X; elle se trouvait alors dans un abribus avec monsieur Cet il la frappait; 2.5 X est actuellement enceinte d'approximativement 5 mois et elle affirme que monsieur C est le père de ce bébé; 2.6 La mère est très en colère en lien avec la grossesse de X et elle ne souhaite plus assumer aucune responsabilité parentale face à sa fille; 2.7 Le père demeure complètement absent du suivi social de la Directrice de la protection de la jeunesse et il est peu présent dans la vie de sa fille; 2.8 Depuis quelques semaines, X réside principalement chez sa tante paternelle, madame D; 2.9 Depuis l'audience du 15 juillet 2014, l'adolescente couche deux (2) fois à l'extérieur du domicile sans autorisation et ne respecte par les heures d'entrée à quelques reprises; 2.10 Madame E ne désire plus assumer la garde de l'adolescente; 2.11 Le 8 août 2014, l'adolescente est confiée à sa tante paternelle, madame F, suite à l'application de mesures de protection immédiate; 2.12 Le domicile a été évalué par la Directrice de la protection de la jeunesse et est considéré adéquat pour recevoir l'adolescente; 2.13 Madame F accepte de se voir confier l'adolescente pour une période prolongée; 2.14 L'adolescente se déclare en accord avec les mesures recherchées." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'adolescente X à son père tout en prenant acte que ce dernier permettra à l'adolescente de résider chez sa grand-mère paternelle, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition, le tout, jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 5 ] La mère est absente de l'audition. [ 6 ] Le père, par la voix de sa procureure, est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'adolescente, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations de la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Lettre de madame F, datée du 12 août 2014; - D-2: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ , daté du 25 septembre 2014; - D-3: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'adolescente , rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ , daté du 9 janvier 2015. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a également entendu les témoignages de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 1], du père, monsieur B et de l'adolescente, X .
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête amendée, la situation de la jeune X a connu des hauts et des bas depuis environ un an. Elle avait été confiée à un centre de réadaptation le 11 juillet 2013 pour une période de six mois avec une réintégration progressive chez sa mère. La situation semblait bien se dérouler et la jeune X mentionnait à l'époque avoir rompu avec son copain qui était selon les policiers lié au proxénétisme. Cependant, le 24 juin 2014, les policiers sont intervenus alors que celui-ci avait frappé X dans un abribus.
L'évaluation de la situation a permis de constater par la suite que X était enceinte et la mère a alors décidé de se retirer de sa vie. [ 11 ] Le père étant absent du suivi social et de la situation de X à ce moment, l'adolescente a été confiée à la mère d'une amie proche de X, madame E, par ordonnance du Tribunal le 15 juillet 2014. [ 12 ] Cette dame s'est désistée par la suite de son engagement en raison du fait que X découchait de chez elle et l'adolescente a alors été confiée à sa tante, madame F, à compter du 8 août suivant. [ 13 ] Suite aux difficultés qu'a présentées X par la suite, elle a été confiée à son père le 1 er octobre 2014 de façon intérimaire.
En raison de sa grossesse avancée, la Directrice envisageait d'intégrer celle-ci dans un appartement supervisé avec un suivi social. [ 14 ] À compter de ce moment X a vécu en
partie chez sa grand-mère, madame F, et en
partie chez son père. Une dispute est intervenue entre X et sa grand-mère au mois de novembre car X avait réveillé celle-ci en pleine nuit suite à un appel de son copain. Cette situation a entraîné des difficultés et la grand-mère à un certain moment ne voulait plus héberger X. Elles se sont réconciliées par la suite. Un incident est également survenu chez le père au mois de décembre alors que celui-ci croyait que sa fille avait volé son téléphone cellulaire pour le donner à son copain.
Cette situation a entraîné également un imbroglio qui s'est réglé par la suite. [ 15 ] X a donné naissance à un bébé garçon le [...] dernier et celui-ci est en parfaite santé. Elle s'occupe très bien de son bébé selon les personnes qui l'entourent, et finalement X habite avec son enfant chez sa grand-mère. Cette dernière est prête à s'occuper de sa petite-
fille et de son enfant aussi longtemps qu'il le faudra. X désire demeurer chez celle-ci mais elle a également fait des démarches d'une part en vue d'obtenir un appartement supervisé ou un logement à loyer modique. [ 16 ] Dans les circonstances la Directrice demande aujourd'hui que X soit confiée à son père, lequel accepte que celle-ci demeure chez sa grand-mère paternelle, madame F. Toutes les parties sont satisfaites de la situation qui prévaut actuellement et X démontre de bonnes capacités parentales ainsi qu'un bon sens des responsabilités à ce niveau.
Elle aura dix-huit ans au mois de mai prochain et le Tribunal ne peut que l'encourager à poursuivre ses démarches en vue d'obtenir un logement adéquat pour elle et son enfant tout en profitant de l'aide et du support qui lui sont offerts présentement autant par l'intervenante sociale que par sa grand-mère ainsi que son père. [ 17 ] Il est donc dans le meilleur intérêt de X d'ordonner les mesures qui sont proposées aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] VU les consentements exprimés par les parties, ORDONNE que X soit confiée à son père; [ 20 ] PREND ACTE que le père est en accord avec le projet actuel de X de demeurer chez sa grand-mère paternelle, madame F; [ 21 ] ORDONNE que X, ses parents et sa grand-mère paternelle, participent activement au suivi social; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apporte aide, conseil ou assistance à X, son enfant ainsi qu'à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT , jusqu'à ce que l'adolescente ait atteint l'âge de la majorité, soit le […] 2015. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Audrey Lemieux Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Procureure des enfants M e Louise Denault Procureure du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 15 janvier 2015. GLE/il
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