2016 QCCQ 811, 2016 QCCQ 811
Opinion
Dubois c. Lévesque 2016 QCCQ 811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062257-141 DATE : 19 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MARIE DUBOIS […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. JULIE LÉVESQUE […] , Charny (Québec) […] et JULIEN D’AMOURS […] , Charny (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Marie Dubois réclame 1 750 $ à Julie Lévesque et Julien D’Amours, soit 750 $ représentant le prix de vente d’un caniche royal et 1 000 $ pour les troubles et inconvénients subis en raison du non versement du prix de vente. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation au motif qu’il s’agit d’une vente à l’essai et qu’ils ont fait connaître leur refus d’acheter le chien à Mme Dubois avant la fin de la période d’essai. [ 3 ] Comme Mme Dubois a refusé de reprendre le chien et qu’ils ne pouvaient le garder pour des raisons de santé et d’incompatibilité, ils l’ont vendu au prix de 650 $.
Ils ont offert 400 $, considérant qu’ils avaient droit à un dédommagement pour les inconvénients occasionnés par son refus, proposition qu’elle n’a pas acceptée.
Ils n’ont toutefois fait aucune réclamation au présent dossier. [ 4 ] À l’audience, le Tribunal a accueilli la requête en rétractation de jugement des défendeurs, considérant qu’ils ont été empêchés de contester la demande en temps utile et de comparaître à l’audience. [ 5 ] La preuve testimoniale et documentaire démontre qu’en raison de leur déménagement, les défendeurs n’ont pas été avisés qu’un recours a été intenté contre eux et n’ont jamais été avisés de la date d’audition.
LA PREUVE [ 6 ] Le 23 septembre 2014, Mme Dubois annonce en vente son chien, un caniche royal, sur le site Kijiji. [ 7 ] Le 25 septembre 2014, Mme Lévesque, intéressée par le chien, convient d’une rencontre le 28 septembre 2014. [ 8 ] À cette date, Mme Lévesque et M. D’Amours se rendent chez Mme Dubois et repartent avec le chien, sa cage et des accessoires. Le prix de vente est de 750 $.
[ 9 ] Selon les défendeurs, il est convenu entre les parties d’une période d’essai jusqu’au 5 octobre 2014, ce pourquoi ils ne veulent pas payer immédiatement mais acceptent de remettre à Mme Dubois un chèque au montant de 750 $, daté du 5 octobre 2014. [ 10 ] Mme Dubois nie avoir convenu d’une vente à l’essai. À une question du Tribunal, elle déclare qu’elle accepte le chèque postdaté parce que cela fait l’affaire des défendeurs et ce, même si elle ne les connaît pas. [ 11 ] Dans les jours suivants, Mme Dubois et Mme Lévesque échangent des courriels.
Il semble que le chien se comporte bien quoique Mme Lévesque relève qu’il jappe beaucoup et elle se plaint de son attitude avec d’autres chiens. [ 12 ] Bien que daté du 5 octobre 2014, Mme Dubois négocie le chèque le 3 octobre 2014. [ 13 ] Le 4 octobre 2014, Mme Lévesque contacte Mme Dubois et l’informe qu’elle et M. D’Amours ne veulent plus du chien, notamment parce que M.
D’Amours a développé une allergie. [ 14 ] Dans la nuit du 5 octobre 2014, Mme Dubois transmet un courriel à Mme Lévesque l’informant qu’elle a acheté la veille, pour 400 $, un petit caniche dont elle prendra possession la semaine suivante et qu’elle ne peut pas avoir deux chiens chez elle. [ 15 ] Dans la matinée du 5 octobre 2014, elle confirme qu’elle ne reprend pas le chien. [ 16 ] Le 7 octobre 2014, à la demande des défendeurs, la banque retourne le chèque à Mme Dubois pour le motif qu’il est postdaté. Il ne pouvait pas être négocié le 3 octobre 2014.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] Le Tribunal considère utile de reprendre les règles et les critères applicables en ce qui a trait au fardeau de la preuve : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [1] [ 18 ] En matière civile, la
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable. La
partie doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie adverse. Le fait litigieux est non seulement prouvé par une preuve directe mais aussi par des circonstances et des inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. [ 19 ] L’
article 1744 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit : 1744. La vente à l'essai d'un bien est présumée faite sous condition suspensive. Lorsque la durée de l'essai n'est pas stipulée, la condition est réalisée par le défaut de l'acheteur de faire connaître son refus au vendeur dans les 30 jours de la délivrance du bien. [ 20 ] Au premier alinéa de l’
article 1507 C.c.Q. , il est mentionné : 1507. La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l'obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s'est obligé sous telle condition. [ 21 ] Comme le souligne le professeur Jobin [2] : Pour qu’on soit en présence d’une vente à l’essai, il n’est pas nécessaire que les parties en aient convenu expressément.
Il peut y avoir vente à l’essai en vertu de l’intention présumée des parties telle qu’elle se dégage de la convention ou des circonstances, ou même comme le veut l’usage dans une telle situation. […] Quand l’acheteur se déclare satisfait, l’accomplissement de la condition a un effet rétroactif au moment de l’échange des consentements. En cas contraire, il y a remise en état : l’acheteur doit rendre le bien et le vendeur, s’il a reçu le prix, doit le rembourser . (le Tribunal souligne, références omises) [ 22 ] Le Tribunal considère tout à fait crédibles les témoignages de Mme Lévesque et de M.
D’Amours qu’il y a eu vente à l’essai et que la condition n’est pas accomplie puisque le chien ne fait pas l’affaire. [ 23 ] Les explications de Mme Dubois concernant les motifs pour lesquels elle a accepté un chèque postdaté ne sont aucunement convaincantes. Elles ne sont pas claires tout comme d’ailleurs les motifs pour lesquels elle a négocié le chèque le 3 octobre 2014 alors qu’il porte la date du 5 octobre 2014. [ 24 ] Les défendeurs ont informé Mme Dubois que le chien ne convient pas dans le délai qu’ils avaient convenu avec elle.
Ils n’avaient plus l’obligation de verser le prix de vente et Mme Dubois devait reprendre le chien.
[ 25 ] Son refus a obligé les défendeurs à le vendre. Ils en ont récolté 650 $ et le Tribunal estime que, eu égard aux circonstances de l’espèce, c’est ce montant auquel Mme Dubois a droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 650 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, y compris les frais de justice fixés à 106 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 26 octobre 2015
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