2013 QCCQ 8159, 2013 QCCQ 8159
Opinion
Protection de la jeunesse — 131262 2013 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-022877-096 Date: Le 05 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 2002 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis parce qu’elle est victime d’abus physique et de mauvais traitements psychologiques de la part de son père. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants dans sa procédure datée du 21 décembre 2009 qui n’a pas été amendée. Jusqu’à tout récemment, l’enfant résidait avec ses parents. Le père a un autre enfant soumis à une ordonnance de protection et le père entretient peu de contacts avec lui.
L’enfant serait soumise à des méthodes éducatives déraisonnables alléguées. Les parents vivent des conflits auxquels l’enfant est exposée. Récemment, ils ont annoncé qu’ils se sont séparés mais ils continuent de vivre dans la même maison pour des raisons financières. L’enfant est témoin de l’escalade des conflits entre ses parents. Le père aurait un problème de consommation d’alcool. La directrice est impliquée auprès de la famille depuis 2009. La mère a accepté de vivre dans un refuge avec l’enfant de façon intérimaire, sur une base volontaire.
Le 12 décembre, la mère a dû quitter, à la demande des responsables du refuge. Elle passait de plus en plus de temps à la maison. Le père aurait harcelé la mère et aurait fait venir les policiers, sans raison, dans le seul but d’enquiquiner la mère. Il serait instable au plan émotif.
La mère accepte de retourner vivre au refuge avec l’enfant à cause des comportements imprévisibles du père. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, d’ordonner la confidentialité des coordonnées de la mère à l’égard du père, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la directrice avec, comme objectif, leur élargissement et un retrait graduel de leur supervision tout en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant, d’ordonner aux parents de ne pas exposer l’enfant à leurs conflits, d’ordonner aux parents de s’assurer que l’enfant bénéficie des services recommandés par la psychologue, d’ordonner à la mère de suivre les recommandations de la psychologue, d’ordonner au père de suivre les recommandations issues de l’évaluation de ses capacités parentales, d’ordonner aux parents de collaborer au suivi social mis en place par la directrice, d’autoriser la directrice à avoir accès aux informations provenant des différents professionnels dispensant des services à l’enfant, de prendre acte que le Centre Jeunesse A assumera la prise en charge du dossier, de recommander les services d’un éducateur de milieu agissant pendant les contacts entre l’enfant et son père à Ville A et d’ordonner un suivi social d’une année.
[ 4 ] Les parties admettent leur relation conflictuelle à laquelle l’enfant a été exposée et l’implication de la directrice de la protection de la jeunesse depuis décembre 2009. Le père nie toutes les autres allégations de la requête. La mère les admet toutes au moment de la rédaction de la requête. La mère consent aux mesures recherchées par la directrice. Le père réclame des contacts d’une fin de semaine sur deux et une sortie en semaine dans l’intervalle des fins de semaine, de même que deux semaines de vacances en août. Il souhaite obtenir une garde partagée de l’enfant.
Questions en litige [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle fait la preuve prépondérante que l’enfant a subi des sévices corporels ou a été soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père au sens de l’article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 6 ] Le cas échéant, quelles doivent être les mesures applicables? [ 7 ] On épargne ici le lecteur de toutes les péripéties calendaires mais, c’est le 29 juin 2011, après neuf jours d’enquête, quatre requêtes incidentes provenant du père, de la mère et de la directrice, et cinq remises, que la preuve de la directrice a été déclarée close. La preuve de la mère aura duré trois jours et celle du père, trois jours, interrompus par deux remises et s’est terminée le 25 avril 2012. Les plaidoiries sur le motif d’abus physique ont été présentées le même jour.
Le jugement sur le motif d’abus physique devait être rendu le 27 septembre et a été reporté au 11 octobre 2012. La directrice a produit un rapport sur les mesures finales le 6 septembre 2012. Les représentations sur les mesures finales applicables ont été faites le 20 décembre 2012, un dernier addendum au rapport ayant été écrit le 30 novembre 2012 et produit par la Directrice. Les faits prouvés [ 8 ] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgée de dix ans. Elle avait sept au moment de la rédaction de la procédure.
Elle a un frère germain dont le Tribunal a également été saisi de la situation. Celui-ci vit aujourd'hui avec son père. Elle a une sœur utérine aujourd’hui majeure qui, enfant, avait été confiée à son père après intervention de la direction de la protection de la jeunesse. Les parents se connaissent depuis 1997. Ils ont fait vie commune de 2001 à décembre 2009. La relation entre les parents a été instable et ponctuée de quelques séparations pour des périodes allant à quelques mois. En octobre 2009, toutefois, ils ont décidé de rompre définitivement.
Le père s’est rapidement fait une nouvelle copine avant l’éclatement du couple. La mère est en rémission d’un cancer. [ 9 ] L’enfant est décrite comme une enfant énergique, sensible, expressive, brillante et attachante. Au moment de la rédaction de la requête de la directrice, l’enfant avait de nombreuses peurs dont celle d’être séparée de sa mère. Elle dormait avec sa mère toutes les nuits. Il a été observé par le psychologue que l’enfant materne sa mère : lui essuie les yeux quand elle pleure, etc. La mère en aurait fait sa confidente. Elle aurait dit à sa mère avoir peur de son père.
Elle lui aurait également tenu des propos suicidaires. [ 10 ] La directrice entend faire la preuve que l’enfant a été victime d’abus physique de la part de son père et allègue à cette fin dans sa déclaration les faits suivants : l’enfant déclare avoir été poussée par son père à différentes occasions; au cours de la dernière année, le père a frappé la tête de l’enfant contre la sécheuse à linge et a écrasé l’enfant contre un comptoir; l’enfant rapporte que son père, sous le coup de la colère, lui a écrasé les pieds et tordu les doigts ; le père est verbalement agressif et menace l’enfant de façon régulière; l’enfant déclare avoir peur de son père. [ 11 ] Le 26 mai 2010, l’enfant a témoigné après avoir promis de dire la vérité.
Le père était alors représenté par un avocat qui a contre-interrogé l’enfant.
Les pieds écrasés [ 12 ] Voici la version de l’enfant . Au début de novembre 2009, alors que l’enfant se rinçait les mains au lavabo de la cuisine, son père lui a demandé de se tasser. L’enfant décortique la scène en séquences où elle mime le père se tassant d’un côté pour la rejoindre, elle se dirigeant du côté opposé pour l’éviter dans une espèce de pas de danse. Le père aurait fini par lui piler sur un orteil en criant. L’enfant ne se rappelle pas ce qu’il lui a dit mais son père lui a fait mal et elle a pleuré.
Version de la mère [ 13 ] En témoignage principal, la mère déclare qu’elle n’était pas présente lors de l’incident où le père aurait pilé sur les pieds de l’enfant. Elle était dans une autre pièce de la maison et elle a entendu l’enfant pleurnicher comme en se plaignant de quelque chose. Elle s’est rendue à la cuisine et elle a vu le père coincer sa fille contre le comptoir de la cuisine.
Du lieu où elle était, elle ne pouvait pas voir les pieds de sa fille cachés par le comptoir. “ I thought that he stepped on her foot by accident and let her go and she fell because she had been leaning and then he just released by pulling his weight away and she fell over from lack of balance, but she was insistent that he did that and she was crying and she kept saying that he did it on purpose, but again that I don’t know those details. ” L’enfant a dit à sa mère que son père lui avait volontairement pilé sur les pieds.
La mère estime que la cheville de l’enfant a été tordue par l’exercice. [ 14 ] Le 1 er décembre 2009, la mère a donné aux policiers sa version des faits survenus au début de novembre 2009. Voici reproduite la déclaration écrite de la mère. X was in the kitchen by the sink & stove. Her father told her she knew she wasn’t allowed in the kitchen when he was working there. Then he started leaning against her so her back was pushed against the edge of the counter & he pressed her hard until she started to cry. I told him to leave her alone but he continued.
When she leaned to the side to get away he pressed her up against the perpendicular counter and was standing on her foot. She cried he was hurting her & her foot & she leaned to get away & suddenly he pulled away & she fell in the direction she was pushing, but he was still on her foot & she started screaming loudly that he really hurt her foot. She had trouble walking for some time after. [ 15 ] Contre interrogée par le père la mère déclare être arrivée à la cuisine en interpellant le père : “ What’s the matter with you? Leave her alone !” (30 juin, p. 124 de la transcription).
Elle déclare également qu’après l’incident, elle n’a pas regardé la cheville de l’enfant, malgré qu’elle ait crié très fort que son père lui avait fait mal au pied. Version du père [ 16 ] Le père a témoigné. L’espace est restreint. Il cuisinait avec de l’huile chaude et X était aussi dans cet espace. Tous deux se sont, disons, « emmêlés ». Le père décrit alors ce que l’enfant a elle-même décrit : ils se poussaient et se poussaient mutuellement les pieds et l’enfant est tombée. Elle s’est alors plainte de mal à son pied. Les deux parents l’ont regardée et n’y ont rien vu d’inquiétant.
L’enfant a continué sa journée sans plus. Les doigts tordus [ 17 ] L’enfant raconte que peu avant le signalement, elle écrivait sur le frigo. (On comprend que c’était dans le contexte d’un jeu autonome.) Le père voulait en ouvrir la porte et elle lui a demandé d’attendre une minute, le temps qu’elle ajoute une autre lettre à son mot. Il lui aurait alors tordu deux doigts à l’envers en lui disant : « You’re going to be fucking psycho like your mother and I don’t want to see you until you’re eighteen ».
Réinterrogée quelques minutes plus tard sur le même événement, l’enfant a affirmé que son père ne lui avait rien dit à cette occasion. Contre-interrogée par l’avocat du père, l’enfant a déclaré qu’après cet incident, son père lui a crié des noms. Dans le même contre-interrogatoire, elle dit qu’après l’incident, elle a pleuré. Son père est allé vers elle pour l’aider, il lui a fait une étreinte, puis elle s’en est allée vers sa mère, près de la cuisinière et lui a fait une étreinte. Quelques secondes plus tard, elle dira que c’est sa mère qui l’a aidée à se relever. [ 18 ] Il est intéressant de reproduire ici une
partie du contre-interrogatoire de l’enfant mené par Me Lenis, alors l'avocat du père. Q.
(164) However, you’ve – you know, talking of your feeling, you’ve done that with your mother. A. Yes Q.
(165) Have you done that a lot with your mother? A. Yes. Like sometimes she asks … my mother is the kind of lady I like because she tells when… she can tell when I feel bad and I’m very close to my mother in ways. Q.
(166) But listen, when you talk to your mother that often, has she ever asked how you felt about, you know, when your father twisted your fingers or banged your head or, you know, difficult situations, has she asked that to you? A. Yes
Q.
(167) She did? Okay. How many times did she ask you that? A. She asked me a good fifty (50) or forty (40) times. Q.
(168) Forty of fifty times. And isn’t that a lot? A. Well, yes, because I’m very sensitive, she says, and I get… I get sad of hurt easily. Q.
(169) When was the last time she talked to you about that, those, you know, incidents with your father? A. Let me see. Last visit? Et plus loin, Me Lenis poursuit: Q.
(258) Where was you mother? A. I think she was at the counter. Q.
(259) At the counter of the kitchen? A. Yes, but I don’t know… I knew that she came over but I don’t know specifically what she did when she came over. Q. ( 260) Do you remember if your father and mother have been discussing together, you know, arguing? A. Then? Q.
(261) Uh? Then, yes, then? A. Not that I remember. I only remember those specific things. Q.
(262) Okay. A. And he hurt me. Q.
(263) Did you have difficulties to remember those specific things? A. I may have. Q.
(264) You have had. Have you talked to anybody about it so that to clarify your mind? A. I talked to my mother. I talked to Mr. C. Q.
(265) Yes, I know, but to help you understand remember those details, you have talked to your mother. Am I right? A. Yes. Q.
(266) But Mr. C he didn’t help you remember those things. A. Well… Q.
(267) Did he say to you what had happened? A. No. Q.
(268) Okay. A. I knew that my mum told me what happened. Someone had to know. But I forget easily when people talk to me. Q.
(269) What incident are you referring to when you say: “I remember that my mum told it.” Me Lenis answers: The same. A. Well, I wanted to know what happened specifically and she told me the ending but I forget most of it. B. Q. Okay. But you wanted to know what specifically had happened in front of that fridge when you were writing words, that incident is of your fingers. C. A. Yes.
D. Q.
(271) That’s what you asked about your father. When did you ask her? E. A. I don’t remember. F. Q.
(272) You don’t remember but you remember asking her and she told you the answer, she told you the story? A. Yes. She has a good memory. B. Q.
(273) Pardon me? C. A. She has a good memory. D. Q.
(274) She has a good memory, okay. So, she could recall you what happened? E. A. Yes. F. (…) G. Q.
(283) Okay. Did he succeed to open the fridge? H. A. Once he did that, I started crying and I went over..Oh! NO, HE CAME OVER TO HELP ME, HE HUGGED ME AND THEN I GOT UP AND THEN I WENT OVER BY THE STOVE AND HE WAS THERE AND THE HE CAME OVER AND I WAS HUGGING HER. [ 19 ] Puis, l’enfant se rétractera en disant qu’elle s’est immédiatement dirigée vers sa mère. [ 20 ] L’enfant se rappelle d’elle-même qu’elle était en train d’écrire sur le frigo alors que son père a ouvert la porte du frigo et que son père lui a tordu le doigt vers l’arrière.
Pour le reste, elle est incapable de fournir davantage de détails de l’événement que ce que sa mère lui en a dit. [ 21 ] Après le signalement, l’enfant a fait une déclaration aux policiers qui a été produite en preuve. Lors de l’épisode des « doigts tordus », près du frigo, son père aurait dit à sa mère, à cette occasion, devant elle : « She was going to grow up to be a fucking psycho like her mother ». Il lui tient souvent des propos dénigrants.
L’enfant rapporte un souvenir d’alors qu’elle avait cinq ans où son père aurait fait des menaces à sa mère. [ 22 ] Le 1 er décembre 2009, la mère a donné aux policiers sa version des faits survenus au début de novembre 2009. Voici reproduite la déclaration écrite de la mère. A little while later, on the same day, X was in the kitchen again, writing on the dry-erase board on the fridge. Her dad told her to stop.
She started to tell him she wanted to finish the word she was writing but before she finished the sentence he grabbed the hand she was writing with, squeezed her index & middle finger together, twisted them & then yanked them really hard. X’s hand went (…) & she was shrieking in pain. I got angry. [1] [ 23 ] En témoignage principal, la mère dit ne pas se rappeler de l’incident du frigo. Elle se souvient être allée vers sa fille après-coup, après que le père lui eut fait mal. Le père a dit sous le nez de l’enfant : « I don’t want to see you till you’re 18. You’re going to a fucking psycho, just like your mother.
And then, he said ah! Like this to her, and he was right in her face when he said like ah! ” Elle corrige par la suite en disant: « I saw him take the pen and throw it. And then, I saw him like grab her finger and twist it. (…) I don’t remember the dialogue after that though. I don’t… it was too long ago. ” [ 24 ] Dans le Court Report , à la page 3, les propos de la mère à l’intervenante sociale sont ainsi résumés : B is verbally abusive to his daughter.
On one occasion, he brought his face close to X’s and screamed at her stating that “he does not want to see her until she is 18 and she’ll grow up to be fucking psycho like her mother”. He will often mimic her. B has her wash her each time she touches her food. X will eventually get mad and then B punishes her. If A intervenes, he will tell her she is trying to emasculate him. In the beginning of November, he squeezed X's hand and pushed her against the counter and stomped on her foot. A
wanted to go to the shelter at that time but X got sick and they could not go. B has a new girlfriend and he will talk about going to see her in front of X . [ 25 ] Le père explique que l’enfant était assise devant le frigo et écrivait sur un petit tableau fixé au frigo. Là encore, l’espace est restreint. Il avait affaire à ouvrir la porte du frigo, pressé. Il lui a demandé à quelques reprises de se déplacer pour lui permettre d’ouvrir la porte. Comme elle ne s’exécutait pas, il l’a prise par les bras, les mains, l’a soulevée et l’a mise à côté. Il nie les gestes décrits par l’enfant et par la mère.
En contre-interrogatoire, il déclare ne pas se souvenir de ce qu’il allait chercher en urgence dans le réfrigérateur. Cet événement lui serait resté anodin et vite oublié s’il n’en avait pas lu certains détails dans le document du 1 er décembre 2009. « It wasn’t an issue at the time .” [ 26 ] À madame Cloutier, la psychologue qui l’a évalué, le 19 mai 2010, le père dit que le fait d’avoir écrasé les pieds de l’enfant a été accidentel et qu’il est survenu lorsqu’il cuisinait et que l’enfant était dans le chemin.
Il a nié avoir tordu les doigts de sa fille. [ 27 ] Selon la mère, pendant les quelques jours qui ont suivi ces deux incidents, l’enfant se serait plainte de douleur à la cheville et au poignet, rien qui requérait selon elle un traitement médical. L’enfant était quand même capable d’écrire. L’incident de la sécheuse [ 28 ] L’enfant témoigne de l’événement où son père lui aurait cogné la tête sur la sécheuse.
Elle jouait avec son frère Y dans la salle de lavage, avec de la pâte à modeler. (Elle remettra en question la présence de son frère lors de son contre-interrogatoire.) Le père est arrivé et, fâché, il a demandé aux enfants de ramasser la pâte à modeler. Elle ne se rappelle pas ce qu’il a vraiment dit. Le père l’aurait poussée avec ses deux mains sur l’estomac. Elle a ainsi été poussée sur Y et, en tombant, elle s’est cognée la tête sur la sécheuse. L’événement est difficile à situer dans le temps pour l’enfant. Mais elle dit que cela fait très longtemps. Elle avait peut-être cinq ou six ans.
Elle dit n’en avoir pas reparlé avec sa mère. Selon le témoignage de la mère, Y a quitté leur domicile en 2007, donc deux ans avant que la direction de la protection de la jeunesse n’intervienne auprès de l’enfant X. [ 29 ] En interrogatoire principal, la mère situe l’événement avant 2007, probablement en début d’année 2006. La mère dit n’en avoir pas été témoin. X avait quatre ans. La mère dit avoir parlé de l’événement avec l’intervenante sociale, [Intervenante 1], à l’époque et celle-ci a parlé aux deux enfants.
Contre interrogée par le père, la mère remet en question tout cet aspect de son témoignage, imputant la confusion au fait qu’elle n’a pas une bonne mémoire à cause du chaos vécu au cours de ces années. Finalement, la mère déclarera que la DPJ a voulu mettre en place les services du A Program pour X, mais, pour des raisons restées obscures, cela ne s’est pas réalisé. [ 30 ] Lors de l’incident de la sécheuse, des cris et les pleurs de l’enfant et de Y ont interpellé la mère. X a dit à sa mère que son père l’avait poussée.
La mère ne se souvient plus des paroles que le père a prononcées en réplique à cette déclaration de l’enfant. Mais il était fâché et il parlait fort. Lors de son contre-interrogatoire, Me Colarusso a demandé à la mère ce que le père disait en criant à l’enfant. La mère a répondu que le père niait à répétition avoir poussé l’enfant qui affirmait à répétition le contraire. La mère ne se souvient pas de ce que le père a fait après l’incident. Elle se souvient que l’enfant se plaignait d’un mal de côtes et elle avait une bosse sur la tête.
Elle se serait fait un bleu et des égratignures en tombant sur ses pots de pâte à modeler. Y avait une marque sur la tête. La mère affirme être convaincue que les chiens n’étaient pas présents dans la pièce lors de cet incident. [ 31 ] Quant à l’incident où le père aurait frappé la tête de l’enfant contre la sécheuse, la mère le remet en question lors de son contre interrogatoire par le père.
« There was a period where I believe there was a second incident based on what D.Y.P. has told me . » (26 juin 2011, p. 36 de la transcription). [ 32 ] Le 1 er décembre 2009, la mère a donné aux policiers sa version des faits survenus au début de novembre 2009. Voici reproduite la déclaration écrite de la mère à ce sujet. Some time he shoved her in the head and knocked her into the dryer where she smacked her head. He pushes her in the head a lot. [ 33 ] L’enfant Y a vécu avec cette petite famille jusqu’en 2007. Selon la mère, le père a dès lors cessé de lui manifester à elle de l’affection.
De plus, tous confirment que Y frappait sa demi-sœur. C’est donc dire que l’épisode de la sécheuse se serait déroulé au plus tard en 2007, soit deux ans avant que la directrice ne soit saisie de la situation de l’enfant. Il semble que cet événement n’ait fait l’objet d’aucune dénonciation à l’époque. [ 34 ] Le rapport d’évaluation du signalement produit par la directrice (D-2) fait état de la position de l’enfant, de la mère et du père relativement aux événements d’abus allégués. Le père a donné sa version des faits à l’intervenante le 4 décembre 2009. Il y situe l’incident de la sécheuse à 2008.
Il allait chercher quelque chose dans la sécheuse. Les deux chiens l’entravaient et l’enfant était à côté de lui. Elle est tombée. La mère a dit qu’il avait poussé sa fille. En ce qui a trait aux épisodes de novembre 2009, il ne se souvenait pas avoir pris la main de l’enfant et l’avoir écrasée.
Il dit n’avoir jamais poussé sa fille contre le comptoir ni lui avoir écrasé les pieds. [ 35 ] À madame Cloutier, la psychologue qui l’a évalué, le 19 mai 2010, le père donne la même version quant à l’incident de la sécheuse qu’il a donnée à l’intervenante sociale. [ 36 ] Lors de son témoignage, le père situe ainsi l’incident de la sécheuse. Dans la salle de lavage, exiguë, se trouvaient l’enfant et le père qui sortait du linge de la sécheuse et les deux chiens, excités, des gros bergers allemands à peu près de la même taille que l’enfant qui couraient partout.
Il est possible, dans ce contexte, que l’enfant se soit frappée contre la sécheuse en étant arrêtée dans ce tourbillon. Il situe cet incident en 2009 parce que les tuiles de la salle de lavage venaient d’être changées. [ 37 ] Il ne se rappelle aucunement l’incident rapporté par l’enfant alors que Y était présent à la maison.
Autres considérations [ 38 ] La mère a porté plainte contre le père pour ces événements, le 1 er décembre 2009. L’enfant a été rencontrée par les policiers le 3 décembre 2009. Cette rencontre a été filmée et le DVD a été produit en preuve. La durée de la rencontre a été de vingt minutes. L’enfant a raconté les circonstances l’ayant mené à vivre dans un refuge avec sa mère et elles correspondent aux réponses données par l’enfant en interrogatoire principal. Elle situe l’événement du tordage de doigts en septembre 2009 et le fait que le père ait pilé sur ses pieds le même jour.
Quant à l’événement de la sécheuse, elle dit qu’il s’est passé il y a très, très longtemps . Elle raconte également son électrocution suite à la négligence de son père . Elle ajoute qu’il ne sait pas pourvoir . Aucune accusation n’a été portée contre le père suite à cette rencontre. [ 39 ] Après vérification par la directrice, l’enfant n’a jamais consulté le centre hospitalier pédiatrique A depuis 2006. Son dossier ne contient aucune information pertinente à la situation sous étude. [ 40 ] Selon la mère, le père aurait poussé l’enfant à plusieurs reprises et l’enfant s’en était plainte auprès d’elle.
Relativement aux gestes d’abus physiques, la mère dit pendant l’interrogatoire principal: « There may have been others, but I don’t remember. They don’t come to mind right now .” [ 41 ] Contre interrogée par Me Paiement, la mère a déclaré que lorsque le père poussait l’enfant, c’était parce qu’il était dans un état d’impatience et qu’elle se trouvait dans son chemin. Parfois elle tombait, si elle n’avait pas vu venir le coup, parfois non. La plupart du temps, oui. (30 juin, p. 23 de la transcription).
Puis, elle rajuste sa réponse en disant ne pas se souvenir des détails, à savoir si elle est tombée une fois ou deux, sans en être certaine. La mère dit : « Ce n’était pas violent, seulement méprisant, insultant, méchant . » [ 42 ] De façon plus générale, l’enfant se plaint que son père ne respecte pas ce qu’elle veut ou ne veut pas. Pour appuyer ses dires, elle fait part de l’épisode où son père tenait à la photographier, au cours d’une visite supervisée, pour montrer ses photos à Y et à ses grands-parents, ce qu’elle ne voulait pas. [ 43 ] Elle ne fait pas confiance à son père.
Elle n’aime pas qu’il lui fasse mal et qu’il crie. Quand les gens le regardent, il est bien. « It’s hard to explain, I don’t have trust in him. I am afraid alone with him because anything can occur . » Il lui ferait sûrement quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. [ 44 ] À la Cour, le 21 décembre 2009, l’intervenante sociale a pu observer la timidité initiale de l’enfant à aller vers son père mais s’en laisser apprivoiser en cours de journée au point où elle l’a embrassé et caressé en fin de journée.
Elle a aussi vu la mère agresser verbalement le père sous les yeux de l’enfant. [ 45 ] Au total, l’enfant affirme que son père est gentil avec elle la plupart du temps. En contre-interrogatoire, en mai 2010, elle reconnaît avoir demandé de voir son père deux fois par semaine parce qu’elle s’ennuyait de lui. Mais elle refuse de faire des sorties avec lui, même à La Ronde, si sa mère n’est pas là. Les mauvais traitements psychologiques [ 46 ] L’enfant a été témoin de très nombreuses situations de disputes entre ses parents. Elle dit que son père a beaucoup fait pleurer sa mère.
X fait bien davantage confiance à sa mère. Elle déclare : « I am perfectly well with my mother .» « I am very closed to my mother . » Elle réitère que sa mère a toujours été là pour elle et pour la protéger de son père. [ 47 ] Peu avant le signalement, le père n’entrant pas souper, la mère a décidé de le chercher en compagnie de sa fille. Elle a reconnu son auto dans l’entrée d’une maison. Elle s’est approchée et a photographié le père avec son amante à travers la fenêtre de la maison. La mère a reconnu l’événement. L’enfant est très au fait de l’événement.
Après avoir fait une déclaration aux policiers, la mère a fait parvenir au père par courriel cette photo le 1er décembre. L’enfant parle de cet événement au « nous », s’associant à la mère dans la recherche du père et dans la dénonciation qu’il la trompe. [ 48 ] L’enfant déclare que son père ne finit jamais ce qu’il entreprend. Ainsi, elle s’est électrocutée parce qu’elle a mis ses doigts sur les fils d’un commutateur en installation et qui était resté à découvert.
Le père lui aurait crié après à cause de cette imprudence bien involontaire. [ 49 ] Elle dénonce également le fait qu’il l’aurait traitée d’idiote une fois. Elle ne se rappelle plus du contexte mais elle se souvient qu’elle était à l’ordinateur. Une autre fois, il l’aurait traitée de stupide. Elle n’a aucun contexte à raccrocher à ces mots. Une autre fois, il aurait lancé un livre en direction de sa mère et d’elle. [ 50 ] Elle raconte qu’elle a peur de son père parce que, le matin, « he will put stuff in his drink ».
Il prépare des Rhums and coke qu’il va offrir aux voisins et elle dit ne pas savoir quoi faire en pareille situation, comme gênée . [ 51 ] Les deux parents s’accusent réciproquement d’avoir détruit des biens appartenant à l’autre. [ 52 ] Selon la mère, le père aurait un problème d’alcoolisme et il lui arriverait même de conduire son auto en consommant de l’alcool. Il aurait conduit l'enfant à une
partie de soccer en buvant du " rhum and coke ". La preuve n'est pas prépondérante quant au problème d'alcoolisme allégué du père. [ 53 ] La mère entend demander la garde légale de sa fille. Elle a eu comme projet pendant un certain temps d’aller vivre sur la ferme de sa mère [à la province A] avec sa fille. Le 26 mai 2010, en salle d'audience, elle a appris à tous, y compris à l’intervenante sociale, qu’elle venait de faire une offre d’achat sur une maison à Ville A. Cette décision allait rendre impossible, dans les faits, la garde partagée
requise par le père en Cour Supérieure. La mère le savait. [ 54 ] La mère a déménagé en région A vers la fin de novembre 2012.
Elle est très heureuse de changer d’intervenants sociaux parce qu’elle était insatisfaite de celles de la région B qui ont favorisé un élargissement des contacts entre l’enfant et son père et qui lui demandaient à elle de supporter sa fille dans cette démarche. [ 55 ] Lors de son témoignage sur les mesures applicables, la mère affirme néanmoins faire tout son possible pour encourager sa fille à développer ses contacts avec son père. [ 56 ] Le père explique que la mère a utilisé sciemment des événements problématiques de la vie familiale pour en faire des événements dramatiques parce qu’elle a eu, le soir de sa plainte policière, la confirmation que monsieur entretenait une liaison avec une autre femme.
Elle était fâchée de la situation et elle a déclenché tous les processus dans lesquels les parties sont aujourd’hui impliquées. [ 57 ] Selon le père, dans les jours précédant la plainte policière par la mère, la mère n’a pas hésité à laisser l’enfant seule avec son père pour diverses activités lors desquelles l’enfant a eu du plaisir avec son père, ce qui, selon lui, est loin du comportement ou de l’attitude de quelqu’un qui craint que son enfant soit agressée par son père. [ 58 ] Pendant son témoignage, le père plaide que la mère, qui a fait la preuve de beaucoup d’initiative dans sa recherche de ressources d’aide personnelle et familiale au fil du temps, aurait pu, si les événements s’étaient produits tels qu’elle les a décrits, informer l’intervenante sociale déjà assignée à son dossier pour l’enfant Y des événements qui se seraient produits et qui lui sont aujourd’hui reprochés.
Les évaluations spécialisées [ 59 ] L’enfant a été rencontrée par le psychologue en présence de sa mère. Il a été observé un attachement anxieux de l’enfant à sa mère. La fillette est maternante à l’endroit de sa mère mais elle cherche aussi à être arrêtée par elle en utilisant des comportements régressifs. La mère est désemparée devant ces comportements et induit encore davantage l’enfant dans son trouble.
« X’s heightened anxiety is likely rooted in psychological distress. » [2] Elle se préoccupe du monde émotif de sa mère au détriment du sien propre. [ 60 ] Quant aux contacts avec son père, les réponses aux questions posées par le psychologue l’amènent à se questionner sur la possibilité que les propos de l’enfant aient été induits par des conversations qu’elle aurait entendues au sujet de son père. Le psychologue, Ed Cukier, a aussi déclaré lors de son interrogatoire principal, au sujet de la colère de l’enfant à l’endroit de son père : I think the anger is authentic as I described in the report.
Some of it is her experience and her understanding or perception of what went on and some of the anger is fuelled or generated by mother’s anger towards the father. But as I said in the report, I did not see mother encouraging or influencing X in her feelings for her father. However, it’s almost impossible when you have two individuals so close together not to feel what the other person feels. So, it may have been transmitted unintentionally. [ 61 ] L’enfant est très intelligente. Elle est capable de faire de bons apprentissages académiques.
Au fil du temps, ses résultats scolaires ont été tributaires de son degré de préoccupation de la situation familiale.
Elle est aussi capable d'exprimer ses émotions. [ 62 ] Le psychologue recommandait les mesures suivantes pour l’enfant : Continuer de recevoir l’aide de la directrice de la protection de la jeunesse; Avoir des contacts supervisés avec son père; Participer à un sport d’équipe et socialiser avec des enfants de son âge; Participer à une thérapie individuelle par l’art et par le jeu et y adjoindre son père; Revoir les comportements de l’enfant en classe lorsque son lieu d’habitation sera stabilisé. [ 63 ] La mère s’est soumise à une évaluation psychosociale à la demande de la directrice.
Le rapport produit fait état de la forte probabilité que la mère souffre d’un trouble de l’attention et d’hyperactivité. La mère confirme d’ailleurs avoir déjà consulté en psychiatrie pour ce problème et avoir été sous médication. Elle s’est montrée très anxieuse.
Elle pense qu’elle devrait consulter à nouveau un psychiatre. [ 64 ] Les résultats des différents tests indiquent : A is a very intelligent and articulate woman who presents with significant emotional distress; This assessment has revealed several areas of concern that impact her emotional and psychological functioning; Tests results, interviews and clinical observations indicate intense and unstable interpersonal relationships, obsessive behaviour characterized by a preoccupation of uncontrollable patterns of thought that are focused on blaming others and not able to see her own role in the dissolution of her relationships, and a preponderance of anger and an absence of sadness in the reaction to the loss of her marital partner; A demonstrates a marked distrust of others including the belief that others have exploited her emotionally and betrayed her loyalty.
This stems back to her own childhood and family relations and has continued into her adult relationships;
Exasperating her symptomatology is her ADHD which appears to intensify her emotional distress; This symptomatology is suggestive of traits related to multiple disorders eg. Borderline; Personality, Obsessive-Compulsive, Paranoid Personality, and needs to be further investigated in order to identify whether a personality disorder exits. This is recommended in order to assist A, and her role as a parent. [3] [ 65 ] Le rapport établit de plus que les frontières entre la mère et l’enfant ne sont pas claires.
Dans ce contexte, l’enfant pourrait s’aliéner d’elle-même à son père, pour protéger sa mère. [ 66 ] Le rapport d’évaluation psychologique recommande à la mère : Une thérapie behavioriste; Une évaluation psychiatrique; Une recherche active d’emploi; Un suivi médical; Une référence aux services sociaux [de la province A]s si la mère décide de déménager avec sa fille [à la province A] [ 67 ] Les autorités scolaires ont observé que la mère est une personne anxieuse qui peut se désorganiser.
Elle est impulsive et fragile au plan émotif. [4] [ 68 ] La mère n’est pas satisfaite du contenu du rapport d’évaluation psychologique qui la concerne.
Le psychologue, dans son témoignage, l’a décrite comme une personne peu accessible à une psychothérapie pour le moment, à cause de sa trop forte intellectualisation des différents événements. [ 69 ] Le père a spontanément accepté la médiation recommandée par le Tribunal; la mère a demandé d’y réfléchir. [ 70 ] Le père a aussi accepté de se soumettre à une évaluation psychiatrique , laquelle conclut ainsi : I do not think that at the present time or in the past, B has presented a problem of anger management, most of the situations where there has been verbal or physical violence (mutual pushing), can be attributed to the personal conflicts between Y, A and B.
Also, I do not think he has an addiction to alcohol. I suggest that A undergoes a psychiatric evaluation to prevent further difficulties with B. [5] [ 71 ] Le père s’est également soumis à une évaluation psychologique . La psychologue qui a mené cette évaluation a également pu observer le père en interaction avec sa fille. This interaction indicates that X and her father interacted harmoniously together. X shows to be in a loyalty conflict towards her mother.
The interaction revealed that X presents also as was discussed in her assessment and taken from the interaction with her father to be in a conflict of loyalty towards her mother, whom she tries to protect. X is in a conflict because she also wants to have a relationship with her father, but feels that she may hurt her mother if she does.
The results of this assessment show that Bi s a father who can contribute in the relationship with his children and can be an efficient parent. (…) The results also show that X needs to evolve in an environment where she can without conflict have a relationship with both her mother and her father. [6] Le droit applicable [ 72 ] L’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule : Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. Interprétation : On entend par :
(…)
c) mauvais traitements psychologiques : lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale; (…)
e) abus physiques : 1. lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2. lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; (nos souligné
s) Analyse de la situation [ 73 ] Dans la décision A .S . (Dans la situation de l’enfant) [7] rendue en 2001, la juge Nicole Bernier écrivait ce qui suit :
b) La présomption de compromission :
(45) La preuve d’une situation prévue à l’article 38 de la Loi comme c’est le cas ici (abus physique par suite d’excès), crée une présomption que la sécurité ou le développement d’un enfant sont compromis.
(46) En utilisant les termes : « est considéré comme promis », le législateur a en effet créé une présomption simple et réfragable qui fait en sorte que la Cour doit évaluer l’ensemble de la situation d’un enfant pour déterminer si l’enfant est en besoin de protection ou si cette présomption est renversée par les autres circonstances.
(47) Cela nécessite un examen des caractéristiques personnelles de l’enfant, de ses parents, de même que des circonstances environnementales. La Cour doit donc, suite à cette analyse, être d’avis que la version parentale prise dans sa conjoncture la plus large est plausible et permet de renverser la présomption établie à l’article 38 de la loi. [ 74 ] Puisque nous référerons à quelques jurisprudences antérieures à juillet 2007, il importe de préciser que dans l’ancienne
Loi sur la protection de la jeunesse , l’article traitant des abus physiques était l’article 38g) alors que c’est maintenant l’article 38 e). [ 75 ] Dans Protection de la jeunesse – 1142 [8] , le juge Michel Séguin disait, aux pages 4 et 5 de son jugement : C’est l’article 38 paragraphe « g » de la loi qui traite de la présente situation :
Article 38 : « Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis : (…)
g) : S’il est victime d’abus sexuel ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence. La Cour doit donc conclure suivant la règle de la prépondérance de la preuve que l’enfant est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence des parents pour ensuite vérifier si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Au sujet de la notion de mauvais traitements madame la juge Durand-Brault après une analyse de la jurisprudence pertinente tenait les propos suivants : « La jurisprudence a déjà parlé à cet égard.
Le Tribunal se rallie tout à fait à la définition selon laquelle les mauvais traitements consistent en un emploi de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables dans la réponse aux besoins d’un enfant (juge Galipeau- Moisan). Ces mauvais traitements doivent se mesurer à partir de l’âge de l’enfant, de ses caractéristiques physiques, psychologiques et mentales de même que leur fréquence. » [9] Du texte législatif conjugué à la définition jurisprudentielle, il est clair que le geste purement et simplement accidentel ne rencontrera pas les éléments de l’article 38g.
La Cour doit être satisfaite de la preuve offerte qu’il y a eu excès ou négligence. [ 76 ] Et il ajoutait, à la page 7 de ce même jugement : Les éléments du paragraphe « g » de la loi ayant été prouvés selon les règles applicables, il y a lieu de vérifier si la Cour doit nécessairement conclure que la sécurité ou le développement de cette enfant est compromis.
En utilisant les termes "est considéré comme compromis" le législateur a créé une présomption simple qui permet à la Cour d’évaluer l’ensemble de la situation de cette enfant pour déterminer si cette présomption est renversée. [ 77 ] À ce sujet, madame la juge Durand-Brault s’exprimait en ces termes : Il faut en conclure néanmoins que le Tribunal conserve, même lorsqu’il est en présence d’une des situations prévues à l’article 38, une capacité d’exercer son jugement sur l’ensemble des circonstances dont il est saisi.
Il se peut, dans un cas donné, qu’on apporte les éléments de preuve nécessaires à renverser la présomption ainsi générée. Le Tribunal a donc le devoir de se prononcer sur l’ensemble de la preuve après avoir évalué toutes les circonstances qui lui sont soumises de part et d’autre. Si rien au dossier ne vient renverser la présomption inférée de la situation prouvée, le Tribunal ne peut que conclure à une sécurité ou un développement compromis. Mais si au contraire la preuve en son entier contient des éléments qui militent en sens contraire, le Tribunal se doit aussi de les considérer par rapport à la présomption.
Aussi l’existence de mauvais traitements physiques n’entraîne pas automatiquement une situation de compromission. [10] [ 78 ] La juge Ginette Durand-Brault, dans un jugement rendu le 6 décembre 1991 et impliquant des mauvais traitements physiques à l’égard d’un enfant, écrivait ceci [11] :
(34) Cependant, ainsi qu’il a été dit plus haut, le Tribunal n’a pas à chercher dans les comportements parentaux un élément intentionnel . Ni le père ni la mère ne sont en l’espèce accusés de voies de fait ou de négligence criminelle. L’article 38g) est une disposition d’ordre civil régie selon les règles de la prépondérance de la preuve.
(35) Il concerne des excès du comportement parental de diverses sortes. Ainsi, en cas d’excès dans l’exercice du droit de correction, le parent sévit intentionnellement contre son enfant non pas dans le but de l’agresser, mais dans celui de l’éduquer; s’il va trop loin, en tombant dans la disproportion des moyens, on parle alors d’excès. (36) L’étude ici de la preuve révèle un degré d’intention (agressive) encore plus faible.
Il se peut que non seulement les parents n’aient eu d’aucune façon l’intention de sévir physiquement, mais que ce soit dans l’exécution des gestes ordinaires, peut-être même ceux de prendre soin, de bercer, de caresser, de jouer, que l’effet destructeur se soit produit (blessures) par suite d’excessivité de l’énergie investie.
(37) Un tel degré d’inconscience chez des parents peut provenir de toute sorte de causes comme d’un faible quotient intellectuel ou d’une pathologie grave de la personnalité ou d’une mésadaptation profonde attribuable à des troubles affectifs et même simplement d’un manque d’éducation lié à une mentalité figée dans l’ignorance et le primitivisme. Toutes ces situations chez les parents peuvent causer des abus physiques par excès ou négligence de nature à compromettre la sécurité et le développement d’un enfant.
(38) Certes, donner une portée aussi large à l’article 38g) revient à admettre que l’abus physique existe du seul fait du préjudice relié aux parents, même s’il ne leur est pas moralement imputable en raison de leur trop grande incompétence. [ 79 ] Le juge Guthrie, pour sa part, disait ce qui suit dans une décision rendue en février 1996 [12] : En résumé, l’excès de force physique, qu’il soit intentionnel ou non, qu’il soit conscient ou non, est bien celui visé à l’article 38g) de la Loi.
Il y a lieu de donner à cette expression un sens aussi large que possible afin de rencontrer les objectifs de la Loi aussi bien que de multiples situations susceptibles de se présenter dans la vie d’une enfant. (…) L’attention du tribunal est toute entière tournée vers la situation de l’enfant, sa sécurité ou son développement et, dans ce contexte, les commentaires que le juge peut faire sur le comportement des parents ne sont qu’accessoires, ou périphériques, à l’objectif principal poursuivi : en somme, le tribunal n’est pas là pour juger le comportement des parents (…) mais bien pour décider, si, à la lumière de la preuve entendue, la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. [ 80 ] Dans la décision Protection de la jeunesse – 785 [13] , la juge Françoise Garneau-Fournier écrivait : Ainsi, bien que la preuve scientifique offerte par le procureur du Directeur de la protection de la jeunesse vise à démontrer qu’il serait plus que probable que les blessures infligées à L, proviennent du fait qu’il s’agit du syndrome du bébé secoué, la Cour rappelle que le législateur exige qu’une analyse de l’ensemble de la preuve offerte soit effectuée et la convainque de façon prépondérante que sa sécurité ou son développement est compromis en vertu de la loi .
Or, cela nécessite un examen des caractéristiques personnelles de L., de ses parents, de sa famille élargie de même que des circonstances environnementales de toute cette famille . [ 81 ] Il importe donc de porter une attention particulière aux éléments : violence, capacité parentale, compétences parentales, problématique de santé mentale, historique familial, situation conjugale, situation des parents, facteurs de stress chez le couple (argent, emploi, etc), facteurs de risque, acte isolé, accident, capacité de remise en question des parents.
Une personne raisonnable aurait-elle posé les gestes en question? [ 82 ] Pour évaluer la crédibilité du père, ont été mis en preuve des documents qui n’ont pas de lien avec les abus physiques allégués. La Cour est devenue une autre arène pour les parents, à la différence qu’ici, l’enfant n’en a pas été témoin. Lorsqu’un couple se sépare, c’est généralement parce que la vie commune est devenue intolérable au moins pour un des conjoints. Plusieurs endurent longtemps des situations avant de se décider à se séparer.
Moins nombreux sont ceux qui ont, pendant le long conflit qui précède la séparation, ont la maturité et la capacité d’objectiver les situations problématiques. Exceptionnelles sont les situations où tout est blanc d’un côté et où tout est noir de l’autre. La situation actuelle ne fait pas exception. [ 83 ] D’un côté, la mère souffre d’un déficit d’attention avec hyperactivité qui n’a pas toujours été traité. Cette situation entraîne souvent des comportements difficilement tolérables par l’environnement. L’enfant sentait sa mère fragile et elle la protégeait.
D’un autre côté, on a un père qui s’impatiente, qui invective la mère qui réplique à son tour. Vers la fin de la relation, monsieur a développé une relation extra matrimoniale, un irritant supplémentaire pour la mère. [ 84 ] La thèse de la directrice de la protection de la jeunesse, telle qu’énoncée par Me Paiement le 30 juin 2011 (p.9 de la transcription) est que le père seul est celui qui est l’auteur des mauvais traitements psychologiques de l'enfant. Pour reprendre les mots de Me Paiement, « The Director deems that the father is the one who is the abusive party. »
Il y a des coups fourrés et des torts de part et d’autre dans le présent dossier. La tension à la maison devait être palpable pour l’enfant. Cette situation a justifié une déclaration de compromission au motif de mauvais traitements psychologiques de la part des deux parents. [ 85 ] Cette enfant a développé un lien très particulier avec sa mère, la preuve le démontre. Elle ne peut pas ne pas défendre sa mère sans crainte de la voir s’écrouler. Alors, elle la materne et endosse plusieurs des évaluations du père faites par la mère.
Et cela colore le témoignage de l’enfant. [ 86 ] Revenons aux trois événements d’abus physique allégués. Me Paiement plaide que si le premier incident examiné, les pieds écrasés, avait été accidentel, et que le geste avait fait crier l’enfant qui se plaignait de douleur, un autre élément de preuve aurait dû normalement s’ajouter à l’événement : prendre l’enfant dans ses bras, vérifier si tout est correct, présenter des excuses. [ 87 ] La description que fait l’enfant des gestes qui se sont déroulés corroborent la probabilité qu’ils aient été accidentels bien que posés par un père qui s’impatientait.
La mère n’était pas présente au moment où l’épisode a commencé. Or elle arrive sur les lieux avec un ton accusatoire : « What’s the matter with you? Leave her alone! ». Quand un adulte dramatise a priori un événement qu’un jeune enfant peut trouver traumatisant sur le coup, il est à peu près certain que l’enfant en remettra au niveau de sa manifestation d’inconfort ou de douleur. [ 88 ] L’enfant témoigne que son père lui a écrasé un orteil. La mère parle plutôt du pied écrasé, d’une cheville tordue et du fait que
l’enfant aurait eu de la difficulté à marcher pendant quelque temps. Elle affirme aussi n’avoir pas regardé la cheville de l’enfant après l’événement. [ 89 ] Les faits mis en preuve relatifs à cet événement ne permettent pas de retenir qu’il se soit agi d’un abus physique par le père au sens de la Loi . [ 90 ] Plus tard dans la journée, s’est produit un second événement, celui des doigts tordus. Le père s’est impatienté devant le délai que lui imposait sa fille. Il l’a saisie pour qu’elle dégage le lieu. La mère dit avoir vu le père prendre le doigt de sa fille et le tordre.
L’enfant dit qu’il l’a prise par l’index et le majeur de sa main droite, l’enfant s’est retournée, et il les a recourbés davantage. L’enfant dit avoir eu mal. La mère affirme que l’enfant était quand même en état de continuer d’écrire. [ 91 ] L'enfant, dans son propre témoignage, tel que rapporté au paragraphe 17, dit que son père l'a prise dans ses bras et lui a fait une étreinte. [ 92 ] Un tel geste, posé sur le coup de la colère, s’il s’est produit comme le décrit l’enfant, constitue un abus physique. Il faut quand même le questionner dans la perspective de la Loi , tel que le suggère la jurisprudence.
Nous reviendrons sur ce point après avoir examiné le dernier des trois événements d’abus physique. [ 93 ] Le troisième événement, celui de la sécheuse, s’est produit alors que l’enfant avait quatre ans ou quatre ans et demi. Le père ne se rappelle plus de l’événement. Tel que décrit par l’enfant, le geste posé par le père l’aurait été dans un mouvement d’impatience. [ 94 ] Lors de son témoignage, le père rappelle que sa famille était suivie par la direction de la protection de la jeunesse depuis avril 2007 (par le dossier de
Y) et ce, jusqu’en mars 2010, par la même intervenante, [Intervenante 2]. Le père estime que si un incident de ce genre avait été posé, tel que rapporté par la mère, la direction de la protection de la jeunesse aurait eu le loisir et l’opportunité d’intervenir, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Si elle l’a fait, l’intervention a été plus que discrète et rien dans la preuve ne permet de croire que le père ait alors fait l’objet de dénonciation ou d’intervention particulière en lien avec cet événement. [ 95 ] Pousser délibérément une enfant de six ans dans un geste d’impatience, sans se soucier des conséquences, est un abus physique. [ 96 ] Reste à se demander si ces deux gestes commis à deux ou trois ans d’intervalle, qui n’ont pas laissé de traces physiques observables, qui n’ont pas valu une dénonciation contemporaine, et surtout dont la mémoire chez l’enfant a été entretenue par la mère justifient une déclaration de compromission pour le motif d’abus physique.
Les traces laissées à l’enfant par ces événements font plutôt
partie des mauvais traitements psychologiques sous deux aspects : l’impatience du père qui bouscule son enfant et la mémoire entretenue par la mère de ces événements. [ 97 ] Le couple parental est dissolu. [ 98 ] Comme l’écrivait l’honorable Durant-Brault, « il n’existe pas de parents parfaits. La contrainte d’une ordonnance judiciaire n’a sa place que là où l’enfant est effectivement dans une situation de danger » [14] . [ 99 ] Le témoignage de l’enfant est inconsistant relativement à l’événement qualifié de « tordage de doigts ».
Celui de l’épisode de la sécheuse est éloigné dans le temps des faits pertinents à la présente enquête. La preuve dans son ensemble n’est pas prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant soient compromis au motif d’abus physique ou de risque d’abus physique par son père au sens de la Loi . [ 100 ] Si la mère agissait comme une personne responsable et soucieuse du bien-être et de la sécurité de sa fille, elle n’aurait pas accepté que le père, s’il l’a fait, conduise l’enfant à une
partie de soccer en buvant un rhum and coke comme elle l’affirme. Cet indicent aurait pu faire l’objet d’une dénonciation aux autorités compétentes et cela n’a pas été fait. [ 101 ] Le 26 mai 2010, la soussignée a ordonné des modalités très précises de contacts entre l’enfant et son père. Dans l’ensemble, ces modalités ont été respectées, sauf quelques épisodes où le père s’est placé en retrait devant l’ensemble de la situation. Il ressort de toutes les observations de contacts que l’enfant et le père ont trouvé un très grand plaisir à être ensemble et à partager repas et activités diverses.
La directrice insistait pour en freiner l’élargissement, considérant les abus physiques du père à l’endroit de l’enfant dont elle était convaincue et considérant qu’à ses yeux l’enfant ne pouvait pas en absorber davantage. [ 102 ] Comme l’indique le dernier rapport produit en preuve, il est très difficile à la mère de ne pas placer ses intérêts personnels avant ceux de sa fille en ce qui a trait à la relation qu’elle doit entretenir avec le père de l’enfant.
La mère est encore fragile et cela n’aide pas la relation de confiance que l’enfant développe manifestement à l’endroit de son père. [ 103 ] À l’opposé des propos tenus par la mère, le père dit avoir une relation merveilleuse avec sa fille. Il est vraisemblable que les contacts entre l’enfant et son père ne seraient plus supervisés depuis un bon moment si l’enfant avait senti sa mère capable de les accepter. Il faut passer à autre chose.
Même la direction de la protection de la jeunesse espère mettre fin au suivi social dans six mois, remettant aux parents la responsabilité de revenir en Cour Supérieure pour finaliser les modalités de garde et de contacts de l’enfant. [ 104 ] Il est urgent que les contacts entre l’enfant et son père soient augmentés et qu’ils soient organisés de manière à les élargir le plus rapidement possible, en levant la supervision de façon graduelle de manière à ce qu’au terme de la présente ordonnance, l’enfant et son père puissent idéalement avoir des contacts normaux une fin de semaine sur deux. [ 105 ] Cela nécessitera d’impliquer Y dans quelques contacts supervisés puisque Y est sous la garde de son père et que les deux enfants avaient une relation très problématique du temps de la vie commune. [ 106 ] La mère questionne l’enfant sur ses états d’âme.
Sa mère lui identifie ses sentiments et parfois, cela trouble l’enfant. L’enfant aimerait toutefois en parler à une tierce personne. L’enfant doit bénéficier d’un support psychothérapeutique strictement confidentiel. Ni l’un ni l’autre des parents ne doit s’immiscer auprès du thérapeute dans le contenu de ce qui est livré par l’enfant ou dans la relation
enfant/thérapeute. [ 107 ] Pour le mieux-être de l’enfant, les parents devraient rapidement développer la maturité nécessaire pour assister ensemble de façon civilisée aux diverses activités scolaires impliquant l’enfant. Une telle attitude de leur part aura pour effet de soulager l’enfant des inquiétudes actuellement entretenues auprès d’elle sur les réactions possibles de l’autre parent s’ils devaient être présence l’un de l’autre. [ 108 ] Il est plus que temps que l’enfant puisse avoir une relation normale avec chacun de ses deux parents.
Aussi, il faudra accélérer l’élargissement des contacts en levant graduellement la supervision, en les élargissant dans le temps avec l’objectif que l’enfant visite son père au moins une fin de semaine sur deux six mois avant la fin de la présente ordonnance. C’est la raison pour laquelle le suivi social sera d'une année au lieu des six mois recommandés par la directrice. [ 109 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 110 ] ACCUEILLE la requête; [ 111 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis parce qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 112 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 113 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de mettre à la disposition de l’enfant les services psychothérapeutiques que requiert son état recommandés dans l’évaluation psychologique du 12 février 2012 et dont le contenu restera strictement confidentiel au bénéfice de l’enfant; [ 114 ] ORDONNE aux parents de faire le nécessaire pour que l’enfant soit présente à ses rendez-vous thérapeutiques; [ 115 ] INTERDIT à la mère le dédoublement des services psychologiques ou psychothérapeutiques pour l’enfant; [ 116 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités dans l’objectif que l’enfant visite son père minimalement une fin de semaine sur deux dans un délai maximal de six mois; [ 117 ] ORDONNE que l’enfant Y, dans la mesure où celui-ci y consent, participe dans les plus brefs délais à quelques contacts supervisés entre l’enfant et son père; [ 118 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de questionner l’enfant sur le milieu de vie de l’autre parent; [ 119 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à tout commentaire sur les conflits qui peuvent encore les opposer, juridiques ou autres; [ 120 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de suivre les recommandations contenues à son évaluation psychologique du 12 février 2010: ➢ Une thérapie behavioriste; ➢ Une évaluation psychiatrique; ➢ Un suivi médical; ➢ L'occupation d'un emploi; [ 121 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec régularité et transparence au suivi social exercé par la direction de la protection de la jeunesse et de se présenter aux rendez-vous fixés par la déléguée; [ 122 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une durée d'une (1) année à compter de ce jour; [ 123 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse B pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE B Ce 05e jour de février 2013
LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement / (AJ4454) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anna Colarusso / (AC9311) Avocate de l'enfant Me Armenia Teixeira / (AT8222) Avocate de la mère Jugement rendu le 05 février 2013 . LB/sl [4] Cour Report, p.11
Loading document…