2017 QCCQ 7249, 2017 QCCQ 7249
Opinion
Bédard c. Fortier 2017 QCCQ 7249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017489-160 DATE : 30 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND BÉDARD Demandeur c. LINE FORTIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse accepte d’agir à
titre de prête-nom, afin de permettre au demandeur de se porter acquéreur du véhicule de ses rêves, soit une Cabriolet de marque BMW. Après différentes frasques, qui seront détaillées ci-après, et suite à la perte totale de ce premier véhicule BMW, un second véhicule, de même marque, est acquis, usant de la même technique de simulation [1] . [ 2 ] Malheureusement, la relation entre les parties tourne au vinaigre, à un point tel que Mme Fortier refuse, lorsque M. Bédard lui demande, de lui remettre la propriété, et également la possession, du véhicule. Ainsi, une Demande en revendication est instituée par M.
Bédard devant la Cour du Québec. [ 3 ] Les parties, par ailleurs, se réclament divers dommages. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Qui est le véritable propriétaire du véhicule BMW 645 CI, 2005? [ 5 ] M. Bédard a-t-il démontré, par prépondérance de preuve, avoir droit aux dommages réclamés? [ 6 ] Mme Fortier a-t-elle démontré, par prépondérance de preuve, avoir droit aux dommages qu’elle réclame par voie de demande reconventionnelle? ANALYSE DE LA PREUVE [ 7 ] Les parties font connaissance au début des années 2000. Ils se fréquentent quelque temps et perdent le contact.
Ils renouent connaissance il y a quelques années. [ 8 ] M. Bédard a eu plusieurs démêlées judiciaires en matière de conduite automobile. Conformément à son témoignage, il paiera, au fil des 15 dernières années, la somme d’environ 80 000$ en constats d’infraction et son permis sera suspendu, au cours de cette période, pendant une durée d’environ 13 ans. [ 9 ] M. Bédard est un passionné d’automobiles.
Conformément à son témoignage, son rêve a toujours été de posséder une décapotable de marque BMW. [2] [ 10 ] Lors de leurs diverses discussions, le demandeur explique sa situation à la défenderesse, en particulier le fait qu’il ne peut – à l’été 2015 – immatriculer de véhicules à son nom en raison des différentes sanctions dont il fait l’objet. [ 11 ] Mme Fortier trouve la situation injuste et lui offre de « mettre le véhicule à son nom » jusqu’au moment où M. Bédard pourra être titulaire de ladite immatriculation. [ 12 ] Ainsi, M.
Bédard procède à l’obtention d’un prêt hypothécaire [3] pour cette BMW de couleur noire, de l’année 2004. Il obtient un chèque certifié mais doit, conformément à son témoignage, transférer cette somme en argent comptant pour procéder à l’acquisition
de cette BMW noire. L’argent est transmis et le véhicule est acquis par M. Bédard en juin 2015. L’immatriculation à la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après la SAAQ) est effectuée, par et au nom, de Mme Fortier. [ 13 ] M. Bédard témoigne qu’il adore sa nouvelle acquisition. Il la « nettoie » à tous les jours. [ 14 ] Malheureusement, un accident survient le ou vers le 11 juillet 2015. [ 15 ] M. Bédard admet, devant le Tribunal [4] , être au volant du véhicule lors de cet accident. Il appert qu’il est seul dans le véhicule.
Considérant, cependant, qu’il ne peut conduire seul un véhicule à ce moment [5] , il communique, en panique, avec Mme Fortier et lui dit qu’elle lui rendrait service si elle indiquait aux policiers qu’elle était la conductrice. [ 16 ] Mme Fortier accepte cette proposition.
Ainsi, les parties décident de maquiller considérablement la vérité dans le cadre de l’enquête des policiers. [6] [ 17 ] Mme Fortier reçoit ainsi – considérant qu’elle mentionne être la conductrice - divers constats d’infraction, tous en matière pénale [7] , totalisant quelques centaines de dollars. [ 18 ] Il n’est pas contesté que ces constats sont payés par M. Bédard. Ce dernier témoigne à l’effet qu’il paie à Mme Fortier, par ailleurs, « des trucs pour la remercier ».
La preuve n’est pas faite quant à ces « trucs » ou à la valeur de ceux-ci. [ 19 ] La preuve est contradictoire sur l’identité de celui ou de celle qui paie les primes d’assurance du véhicule. Une objection a d’ailleurs été prise sous réserve par le Tribunal quant à un état de compte [8] . [ 20 ] Cette objection est, après analyse, rejetée car, de la révision de l’ensemble de la preuve, l’état de compte rend vraisemblable le paiement, par M. Bédard, en juin 2016, de la prime d’assurance du véhicule. Il est en effet plus probable que M.
Bédard ait payé les assurances quant au véhicule, car si tel n’était pas le cas, il aurait été surprenant que Mme Fortier accepte que la totalité de la somme versée par l’assureur soit réutilisée pour les fins qui seront explicitées ci-après – soit pour l’achat d’une seconde BMW 645CI. De toute façon, ce débat est devenu en grande
partie théorique, vu le déroulement du procès, considérant que Mme Fortier admettra, en cours de procès, que M. Bédard est bien le propriétaire du véhicule. [9] [ 21 ] L’accident en question ayant entrainé la perte totale du véhicule, Mme Fortier reçoit de son assureur un chèque au montant de 21 853,95$. [10] Les deux parties vont chercher le chèque qui est rapidement réutilisé. [ 22 ] En effet, M. Bédard a trouvé, sur le site Kijiji, une autre BMW 645CI. Cette fois-ci, le véhicule est gris. [ 23 ] Le véhicule est acquis pour la somme de 21 500$ [11] , à même la somme obtenue de l’assureur.
Le transfert est effectué, à la SAAQ, au nom de Mme Fortier. [ 24 ] À partir de ce moment, il appert que M. Bédard est très heureux. Il se promène avec sa BMW, la « lave », la « frotte », « elle dormait dans le garage, que je chauffais ». Bref, et pour reprendre l’expression de M. Bédard, cette BMW est « son bébé ». [ 25 ] Il effectue et paie pour l’entretien du véhicule. [12] [ 26 ] Ce rêve qui s’est concrétisé tourne rapidement au cauchemar. [ 27 ] Sa belle relation avec Mme Fortier s’envenime.
« Elle a complètement changé », dit-il, à compter de février 2016. [ 28 ] Il appert que Mme a des regrets quant aux mensonges mentionnés aux policiers quant à l’identité du conducteur de la première BMW le 11 juillet 2015. Ses procès, en matière pénale, approchant à grands pas, elle ne souhaite pas aller mentir devant la Cour. Ainsi, elle plaide coupable à l’ensemble des constats d’infraction. [ 29 ] Il n’est pas contesté que M. Bédard paie l’ensemble de ces constats pour et au bénéfice de Mme Fortier. [ 30 ] Et puis tout dérape – à nouveau, en juillet 2016. M. Bédard est arrêté par les policiers.
Il a, à ce moment, récupéré, semble-t-il, son permis de conduire [13] mais il doit encore – environ – 8000$ en constats d’infraction. Il plaide sa cause au policier qui l’intercepte mais le véhicule est remorqué et envoyé à la fourrière. [ 31 ] Mme Fortier, qui est la propriétaire inscrite à la SAAQ, reçoit rapidement un avis lui indiquant qu’elle pourra récupérer le véhicule [14] , moyennant certains frais. [ 32 ] Mme Fortier décide de récupérer le véhicule. Elle débourse la somme de 277,15$ [15] «pour les frais de la fourrière. » Elle refuse, cependant, par la suite, de remettre le véhicule à M.
Bédard. [ 33 ] Une mise en demeure lui est envoyée par les avocats de M. Bédard [16] . Ce dernier exige la remise du véhicule – il propose même une indemnisation à Mme – mais rien n’y fait. Mme refuse de lui remettre le véhicule. [ 34 ] Mme Fortier refuse car, selon son témoignage, elle est frustrée du fait que M. Bédard l’a abandonné à son sort dans le cadre du litige en matière pénale [17] . Elle est exaspérée, également, du fait qu’elle demeure, car elle est la propriétaire inscrite à la SAAQ, responsable de toutes les frasques automobiles de M. Bédard. [ 35 ] M.
Bédard lui offre que le véhicule soit transféré à une connaissance, un dénommé Normand Girard. Mme refuse. Elle souhaite être indemnisée – d’une somme qui varie au fil des mois. [ 36 ] Lorsque contre-interrogée, Mme Fortier soutient que son refus d’effectuer le transfert du véhicule s’explique par le fait qu’elle croit que M. Bédard lui doit des sommes d’argent et en raison du fait qu’elle ne souhaite pas le remettre à ce dénommé M. Girard.
[ 37 ] Pour quelle raison refuse-t-elle de remettre le véhicule de cette façon si son inquiétude principale est sa responsabilité liée à l’immatriculation à son nom? Mme Fortier concède, finalement, qu’elle refuse car elle souhaite être indemnisée. [ 38 ] À ce moment, Mme Fortier, qui a pris possession du véhicule, décide de remiser celui-ci. Elle n’admettra, d’ailleurs, que M. Bédard est bien propriétaire du véhicule qu’au moment de son propre contre-interrogatoire, à l’étape de la défense.
Jusqu’à ce moment, tous sont sous l’impression, incluant le Tribunal, que la propriété du véhicule est encore contestée. [18] [ 39 ] M. Bédard témoigne qu’il est dépassé par la conduite de Mme Fortier. Il trouve cela « épouvantable. » Il vit un « calvaire ». [ 40 ] Pour sa part, Mme Fortier confirme donc, particulièrement tardivement, que M. Bédard est bien le propriétaire du véhicule.
Elle confirme le stratagème concocté afin d’occulter la vérité face aux policiers tout en mentionnant qu’elle a été très naïve et qu’elle ne savait pas dans quoi qu’elle « s’embarquait. » [ 41 ] Elle est particulièrement surprise lorsqu’elle reçoit la divulgation de la preuve dans ses dossiers en matière pénale. [19] Elle voit que M. Bédard ne lui a pas tout dit quant aux événements du 11 juillet 2015. [ 42 ] À tout événement, M.
Bédard s’était engagé à « l’aider », au-delà du paiement des constats d’infraction – il ne l’aurait pas fait – du moins pas suffisamment - d’où la demande reconventionnelle formulée. [ 43 ] M. Bédard ne conteste pas qu’il a tenté d’offrir diverses sommes à Mme Fortier afin de la remercier pour sa bonne « collaboration » quant à l’événement du 11 juillet 2015. [ 44 ] Les parties, d’ailleurs, présentent, sans objection, à tour de rôle, allègrement, les différentes offres de règlement formulées par M. Bédard afin de pouvoir récupérer, finalement, son véhicule.
LES CONCLUSIONS ET LES DIVERS PRÉJUDICES RÉCLAMÉS LES RÉCLAMATIONS DU DEMANDEUR [ 45 ] M. Bédard requiert tout d’abord du Tribunal une conclusion visant à le déclarer propriétaire du véhicule BMW 2005. Cette conclusion, à présent de consentement, sera donc accordée. D’ailleurs, séance tenante, et à la suggestion du Tribunal, Mme Fortier a pris l’engagement, noté au Procès-verbal, de permettre à M. Bédard de récupérer le véhicule en question, le 30 juin 2017, à 15 :00. [ 46 ] Les parties conviennent que cette Déclaration quant à la propriété du véhicule soit prononcée nonobstant appel.
Le Tribunal fera donc droit à cette demande présentée conjointement. [ 47 ] Reste donc à traiter des diverses réclamations en dommages. [ 48 ] À cet égard, le Tribunal rappelle le libellé de certaines dispositions du Code civil du Québec ( CCQ ), qui énoncent les principes applicables au fardeau de preuve, ainsi qu’au préjudice pouvant être indemnisé suite à la preuve d’une faute de la
partie adverse. [ 49 ] Le Tribunal se permettra donc de citer les articles 2803, 2804, 1458, 1607 et 1611 CCQ : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 50 ] Le demandeur réclame la somme de 5000$, en raison du comportement de Mme Fortier, qui a refusé de lui remettre la propriété du véhicule. Il lui reproche d’avoir « fait durer le suspense » jusqu’au jour du procès, jusqu’à son contre-interrogatoire de surcroit, afin d’admettre qu’il est bien le propriétaire du véhicule BMW 2005.
« J’ai passé des mois à chercher des papiers pour prouver que je suis propriétaire », dira-t-il. [ 51 ] Le 5000$ représente, essentiellement, une réclamation pour dommages divers, que l’avocate de M. Bédard ventile comme suit :
i) La somme de 2013,20$ pour les 10 paiements mensuels – hypothécaires- effectués, au montant de 201,32$ chacun, soit pour la période pendant laquelle Mme Fortier lui a refusé d’avoir possession de son véhicule. M. Bédard utilisera même l’expression « kidnapping ». ii) La balance représente les dommages associés aux troubles et inconvénients, incluant une demande en matière d’abus de
procédures [20] . [ 52 ] Le Tribunal note que la preuve quant aux dommages fut, de part et d’autre, particulièrement succincte. [ 53 ] Essentiellement, la demande en dommages de M. Bédard vise à le compenser pour la perte de l’usage de son automobile, et ce, pendant une période de 10 mois. Il n’a pas pu conduire ce véhicule, il n’a pu profiter de la présence de son véhicule pendant cette période. [ 54 ] M. Bédard a admis, en contre-interrogatoire, que le prêt qu’il obtient, et qu’il réclame à présent, l’était pour le premier véhicule BMW. Pas pour le second.
L’on se rappellera que ce second véhicule est acheté à même l’indemnité d’assurance. [ 55 ] Il serait particulier, comme le souligne avec justesse l’avocat de Mme Fortier, d’imposer à cette dernière le paiement d’une mensualité qui concerne, en partie, un véhicule déclaré, en 2015, perte totale, soit la «première » BMW. [ 56 ] Par ailleurs, la preuve ne démontre pas de manière prépondérante – loin de là, que la somme mensuelle de 201,32$ représente exclusivement un paiement relié à un quelconque véhicule.
D’ailleurs, comme le fait noter l’avocat de Mme Fortier, le relevé de compte Desjardins [21] réfère non seulement à l’achat d’une automobile, mais également à une hypothèque, au solde de sa « visa RBC », ainsi qu’à divers autres items. [22] [ 57 ] Ainsi, après analyse de la preuve soumise, le Tribunal considère que la preuve prépondérante ne démontre pas l’existence de ce préjudice réclamé pour la somme de 2013,20$. [ 58 ] Par contre, la preuve démontre clairement, et de manière prépondérante, certains troubles et inconvénients subis par M.
Bédard en raison du comportement de Mme Fortier. [ 59 ] Le Tribunal a pu remarquer, pendant les quelques heures qu’ont duré le procès, à quel point M. Bédard prenait à cœur le sort de son véhicule. « Son bébé », répétera-t-il. [ 60 ] Il est indéniable que Mme Fortier a assurément perçu la même chose, elle qui connait M. Bédard depuis environ 15 ans. [ 61 ] Il est manifeste que Mme Fortier, frustrée d’avoir été supposément naïve quant à la demande de M. Bédard quant à l’accident du 11 juillet 2015, a décidé d’agir de manière très ferme, voire intransigeante, quant à M.
Bédard, une fois que ce dernier insiste afin d’être remis en possession de son véhicule. [ 62 ] Le Tribunal considère que Mme Fortier a donc décidé de conserver le véhicule de M. Bédard, et de remiser celui-ci, non pas, principalement, en raison du fait qu’elle ne souhaitait plus être responsable des frasques de M. Bédard, mais bien afin d’obtenir une généreuse indemnisation de la part de ce dernier. [ 63 ] Cela apparait clairement alors que M. Bédard lui offre que l’immatriculation du véhicule soit transférée à un tiers. Mme refuse.
Cela est incompréhensible dans l’optique où le motif principal du refus est de ne plus être responsable des gestes posés par M. Bédard pendant la conduite du véhicule. Or, cette possibilité de se libérer de cette prétendue « épée de Damoclès » lui est offerte – et elle refuse. [ 64 ] Il apparait clairement que Mme Fortier a voulu obtenir une indemnisation de la part de M. Bédard, sachant que ce dernier était absolument consterné et abattu du fait qu’il ne pouvait pas utiliser « sa BMW ». [ 65 ] Il apparait également clairement que Mme Fortier semble prendre, d’ailleurs, un certain plaisir, à agir de la sorte.
En effet, l’on peut d’ailleurs lire dans un courriel, adressé par Mme Fortier à M. Bédard, daté du 13 septembre 2016 [23] : « L’auto est vendu. » [ 66 ] Évidemment, cette affirmation est fausse. Cependant, et le Tribunal, ayant pu observer les réactions émotives de M. Bédard pendant le procès, n’a aucun doute lorsque ce dernier précise que ce courriel l’a « fait péter au frette! [24] » [ 67 ] Avec égards, il aurait été simple, malgré sa propre frustration quant aux événements, pour Mme Fortier, de procéder au transfert de l’immatriculation au nom de M. Bédard, ou d’un tiers, au besoin.
Elle s’était engagée à le faire. Elle a refusé de respecter le contrat de simulation valablement conclu. [25] [ 68 ] Il aurait été simple pour elle de ne pas attendre son propre contre-interrogatoire afin d’admettre ce que M. Bédard était désespéré de prouver, soit qu’il était propriétaire de « sa BMW ». [ 69 ] Ce comportement est contraire aux exigences de la bonne foi. [26] Les articles 6,7 et 1375 du Code civil du Québec font de la bonne foi une exigence s’appliquant à tous. [ 70 ] Ainsi, pour ces motifs, le Tribunal accorde la somme de 1250$ à M. Bédard à
titre de dommages et intérêts pour les troubles et inconvénients et pour la perte de jouissance du véhicule pendant cette période. [ 71 ] Par ailleurs, l’avocate de M. Bédard invoque l’
article 1704 du Code civil du Québec afin d’obtenir une indemnisation quant à la jouissance du bien dont a pu bénéficier Mme Fortier. L’article 1704 du Code civil du Québec énonce : 1704. Celui qui a l’obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu’il rend et il supporte les frais qu’il a engagés pour les produire. Il ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n’ait été l’objet principal de la prestation ou que le bien était susceptible de se déprécier rapidement.
Cependant, s’il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et d’indemniser le créancier pour la jouissance qu’a pu lui procurer le bien. [ 72 ] En l’espèce, Mme Fortier admet avoir utilisé, un peu, le véhicule avant de le remiser. Elle fera un voyage en Beauce et elle fera
« quelques petites rides », mais rien de plus. [ 73 ] Considérant que Mme Fortier savait fort bien que le véhicule appartenait à M. Bédard, et considérant qu’elle savait que M. Bédard ne l’autorisait aucunement à user du véhicule [27] , il y a lieu d’indemniser, conformément à l’article 1704 (2) CCQ le demandeur pour la jouissance dont a pu bénéficier Mme Fortier. [ 74 ] Sous ce chef cependant, la somme de 250$ semble amplement suffisante dans les circonstances. Cette somme apparait juste et appropriée dans les circonstances. [ 75 ] En dernier lieu, M.
Bédard réclame une réserve de recours quant à une possible compensation se chiffrant à la somme de 0,54$ le kilomètre pour l’utilisation du véhicule. [ 76 ] Considérant que la preuve n’a pas été faite quant à l’état du véhicule à la date du procès, considérant que celui-ci était encore en possession de Mme Fortier, [28] l’avocate de M. Bédard demande au Tribunal de prononcer une telle réserve de recours. [ 77 ] L’avocat de Mme Fortier soumet, pour sa part, que ce chef devrait tout simplement être rejeté, la preuve n’ayant pas été faite, ni le bien-fondé du taux de 0,54$ le kilomètre.
L’avocat de Mme Fortier argue qu’il n’y aucune bonne raison, en l’espèce, permettant de réserver les recours de Monsieur. [ 78 ] Qu’en est-il? [ 79 ] La réserve de recours constitue l’exception à la règle. Le législateur a établi, en une seule circonstance, la possibilité pour les Tribunaux de prononcer une telle réserve. En effet, l’article 1615 CCQ énonce : 1615.
Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel peut, pour une période d’au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de sa condition physique au moment du jugement. [ 80 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt St-Arnaud c. C.L. [29] a rappelé clairement qu’un Tribunal ne peut ordonner une réserve de recours en matière de réparation du préjudice matériel. [30] [ 81 ] Comme le mentionne très clairement la Cour du Québec dans l’affaire Dalpé c.
Dalpé [31] : [2] Le tribunal doit donc statuer sur la question en litige suivante: a-t-il le pouvoir d’ordonner une réserve de recours après jugement en matière de réparation du préjudice matériel? [8] Or, le législateur a choisi de ne prévoir la réserve de recours de l’article 1615 C.C.Q. qu’en matière de réparation du préjudice corporel. Le tribunal se doit de respecter ce choix puisqu’il est lié par la règle de droit. [9] En conséquence, le tribunal est d’avis qu’il n’a pas le pouvoir d’ordonner une réserve de recours en matière de réparation du préjudice matériel.
La troisième conclusion de l’action ne sera donc pas accordée. [nos soulignements – références omises] [ 82 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la réserve de recours demandée par l’avocate de M. Bédard ne peut être accordée. [ 83 ] En résumé, le Tribunal accorde donc la somme de 1 500$ à M. Bédard, et ce, eu égard à la Demande principale. [ 84 ] Qu’en est-il, à présent, de la demande reconventionnelle? LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA DÉFENDERESSE [ 85 ] Pour sa part, Mme Fortier réclame, à même une demande reconventionnelle, la condamnation de M.
Bédard à lui payer la somme totale de 6 142,09$, et ce, pour divers dommages présentant un lien de connexité passablement ténu avec la Demande principale. Ceci dit, ne serait-ce que par souci de proportionnalité, et vu la modicité des sommes, les avocats ont préféré procéder tant sur la Demande principale que sur la Demande reconventionnelle, et ce, au même moment. [ 86 ] M. Bédard confirme qu’il s’engage à rembourser Mme Fortier des frais quant à la « fourrière », frais encours le 15 août 2016. Ces frais totalisent la somme de 277,15$. Le Tribunal y fera droit. [ 87 ] Par ailleurs, Mme Fortier requiert que M.
Bédard lui remette la propriété de divers objets, dont le Tribunal ne reprendra pas l’énumération. [32] Il appert que ces objets se situeraient dans le sous-sol de M. Bédard. En effet, Mme Fortier a demeuré au sous-sol de Monsieur pendant une certaine période de temps. [ 88 ] Quant à M. Bédard, il témoigne à l’effet qu’il ne se souvient pas de ces objets. Il ne croit pas les avoir encore chez lui. Il admet, ceci étant dit, qu’il est quelqu’un de « très désorganisé ». [ 89 ] Par ailleurs, Mme Fortier produit un courriel [33] , adressé à M.
Bédard, dans lequel elle relate la liste d’objets qu’elle souhaite récupérer. La réponse de M. Bédard réfère à sa volonté de régler le dossier au plus vite. Il ne conteste aucunement l’existence de ces objets, bien qu’il est manifeste que son attention est beaucoup plus portée vers la récupération, au plus vite, de son véhicule. [ 90 ] À tout événement, Mme témoigne que ces objets ont une valeur d’environ 400 à 500$.
Cette preuve, à défaut de preuve à l’effet contraire, est prépondérante [34] au sens des articles 2803 et 2804 CCQ. [ 91 ] Le Tribunal a compris que Mme référait à une valeur « à neuf » de ces différents objets, et non pas la valeur dépréciée, qui est la
valeur plus pertinente eu égard à l’article 1611 CCQ, précité. [ 92 ] Après analyse de la preuve soumise, le Tribunal considère que la somme de 300$ est appropriée et suffisante en l’espèce quant à ce chef de réclamation. Une condamnation monétaire semble plus appropriée en l’espèce, conformément à la demande de l’avocat de Mme Fortier, considérant, qu’en toute vraisemblance, ces objets ont probablement été perdus par M.
Bédard. [ 93 ] Qu’en est-il des autres chefs de réclamation, qui eux concernent directement les conséquences de l’entente entre les parties visant à maquiller la vérité face aux policiers dans le cadre de l’enquête relative à l’accident du 11 juillet 2015 ? [ 94 ] L’avocate de M. Bédard soumet que cette portion de la demande reconventionnelle est une tentative de contourner la règle voulant que « Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. » [ 95 ] En effet, Mme Fortier prétend être la victime de dommages « collatéraux » résultant de son acceptation, de concert avec M.
Bédard, de mentir aux policiers quant au fait qu’elle était bien la conductrice du véhicule lors de l’accident du 11 juillet 2015. [ 96 ] Certes, la turpitude est ici « partagée » entre les parties, en ce que les deux parties sont « de mèche ».
Par contre, le Tribunal considère plus qu’inapproprié d’être le complice de cette entente conclue entre les parties visant à mentir de manière concertée, aux policiers, dans le cadre d’une enquête policière. [ 97 ] Le Tribunal se surprend d’ailleurs, et se désole, de la situation. [ 98 ] Mme Fortier, bien qu’elle ne connaisse pas tous les détails de l’accident comprend, dès le premier appel téléphonique de M. Bédard, que celui-ci lui demande de dire aux policiers qu’elle conduit un véhicule, lors de l’accident – dont elle aurait quitté les lieux – en direction de la municipalité de Namur.
Or, à ce moment, Mme dort à Longueuil, à une distance d’environ 200 kilomètres. [ 99 ] Par ailleurs, Mme Fortier ne demande pas au Tribunal, en l’espèce, de procéder à la restitution des prestations déjà fournies, ce qui est reconnu par la jurisprudence comme étant une application – tout à fait correcte – de l’article 1699 CCQ. [35] Ici, à l’exception des frais reliés à la fourrière, que M. Bédard accepte de payer [36] , les autres frais réclamés sont des frais que Mme Fortier aurait supposément à débourser à des tiers (assureurs, SAAQ) et non pas des sommes que M.
Bédard a reçu de Mme Fortier. [ 100 ] Ainsi, il n’est pas question ici, dans ce contexte, de restitution des prestations. [ 101 ] Mme Fortier accepte sciemment de se prêter au jeu se disant que M. Bédard verra à l’indemniser en conséquence.
Elle pense y trouver son compte éventuellement. [ 102 ] Le Tribunal ne peut cautionner ce comportement. [ 103 ] « L’entente » entre les parties est de cacher la vérité aux policiers, et de permettre à Mme Fortier d’être indemnisée par la suite pour cette bonne « collaboration. » [ 104 ] À tout événement, que la situation s’analyse sous l’égide de la responsabilité contractuelle [37] ou extracontractuelle, le résultat est le même. Force est de constater que Mme Fortier accepte sciemment de se prêter au jeu.
Les dommages qu’elle allègue être les siens résultent de son propre comportement, de sa propre décision, de sa propre volonté. [ 105 ] Mais il y a plus. Même si le Tribunal arrivait à la conclusion que l’indemnisation est possible, le résultat final serait le même.
En effet, la preuve prépondérante, à l’exception des items déjà mentionnés, ne démontre aucunement le préjudice subi qui est allégué par Mme Fortier. [ 106 ] Prenons les items un à un. [ 107 ] Tout d’abord, Mme Fortier réclame la somme de 3000$, représentant l’augmentation de ses frais – de ses primes – d’assurances, soit 500$ par année pour une période de 6 ans. Mme Fortier mentionne, en témoignage principal, que « ses primes d’assurance ont augmenté un peu » en raison de l’accident dont elle a accepté – faussement - la responsabilité. [ 108 ] Or, et tel que l’avocate de M.
Bédard l’a habilement démontré, la preuve documentaire produite au dossier démontre le contraire. [ 109 ] En effet, Mme Fortier conduit, en tout moment pertinent, un véhicule Chevrolet Équinox. La pièce D-3 est éloquente quant à cette prétendue augmentation des primes. [ 110 ] On y voit que la prime d’assurance, excluant les taxes, au 23 juin 2015 , est de 302$. La prime d’assurance, excluant les taxes, au 13 mai 2016 , se chiffre à la somme de 289$. [ 111 ] Bref, la prime a diminué. [ 112 ] Comment cela peut-il être expliqué?
Est-ce en raison d’un programme de fidélisation de l’assureur de Mme Fortier, en raison de la diminution de valeur du véhicule ou en raison du fait que Mme Fortier n’a tout simplement pas mentionné à son assureur qu’elle a été « impliquée » dans un accident le 11 juillet 2015? La preuve n’en a pas été faite – ainsi, le Tribunal ne spéculera pas à ce sujet. [ 113 ] L’avocat de Mme Fortier énonce qu’il est de connaissance judiciaire qu’un accident entrainera une augmentation de primes d’assurances. Même si tel était le cas, le montant d’une telle augmentation, lui, ne l’est pas.
En l’espèce, pour ces motifs, la réclamation de Mme Fortier quant à l’augmentation des primes ne peut être accordée. Il appartenait à cette dernière de prouver, par prépondérance de preuve, cet item. Elle n’a pas rencontré son fardeau de preuve à cet égard. [ 114 ] La connaissance judiciaire, dont le principe est prévu aux articles 2806 et 2808 CCQ, fut analysée par les Tribunaux. Les
auteurs Monique Dupuis, J.C.Q., et Me Stéphane Reynolds, dans la Collection de Droit du Barreau du Québec [38] , rappellent ce qui suit : Le droit de la preuve reconnaît deux modes d’établissement des faits lors de l’enquête. Le premier est la preuve et le second est la connaissance d’office. La connaissance d’office de certains faits sous-entendus peut s’apparenter à une élision en matière de preuve. Cette connaissance acquise s’alimente de ouï-dire, en ce qu’elle introduit silencieusement au dossier, sans support testimonial ou documentaire, la preuve de l’existence d’un fait pertinent.
Les parties et le tribunal se fient à la déclaration hors instance et non produite au dossier d’une personne absente, source de cette connaissance communiquée, par exemple l’auteur d’un dictionnaire. Le fait de connaissance d’office est recevable aux conditions de nécessité et de fiabilité qui fondent l’exception à la prohibition du ouï-dire énoncée à l’
article 2870 C.c.Q. La nécessité résulte de la « déraisonnabilité » à présenter la preuve d’un fait déjà connu et probant; la fiabilité découle de la notoriété du fait qui le rend raisonnablement incontestable. Cette connaissance officielle traduit une vérité reçue. L’
article 2808 C.c.Q. énonce : « Le tribunal doit prendre connaissance d’office de tout fait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable. » Un fait de connaissance d’office est « un fait généralement connu et indiscutablement vrai». Le tribunal ne peut ignorer un fait de connaissance répandue et véridique, à l’égard duquel toute autre preuve ou tout contre-interrogatoire s’avérerait inutile, parce que non probant du fait contraire.
Mode de preuve muette et non controversée, la connaissance d’office complète le dossier et abrège le débat dans l’intérêt des parties et de l’administration efficace de la justice. La connaissance d’office est l’acceptation d’un fait sans preuve. Celle-ci s’applique à deux types de faits : – ceux dont la notoriété en rend l’existence raisonnablement incontestable; – ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et exactement par le recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable.
b) La portée Le fait doit être notoire, soit de connaissance répandue dans le milieu où siège le tribunal, et raisonnablement incontestable, en ce que son exactitude n’est pas susceptible d’être mise en doute, parce que rapporté par une source fiable, aisément vérifiable. Ce fait acquiert la force d’une présomption absolue qui exclut toute preuve contraire ( art. 2847 C.c.Q. ). Une
partie ne pourrait valablement contester, sans devenir déraisonnable, ce qui est raisonnablement incontestable! La connaissance d’office vise des faits de connaissance courante qui relèvent par exemple du domaine de l’histoire, de la géographie, de l’économie, des poids et mesures, des lois de la nature, du sens des mots, du fonctionnement général d’une société, d’un usage, de l’expérience humaine, d’un phénomène social et, de façon générale, de tout fait de connaissance notoire.
La portée de la connaissance d’office dépend de la nature de la cause, des circonstances du dossier et de l’information ainsi véhiculée. [ 115 ] Or, tel que mentionné précédemment, et là où le bât blesse, la preuve produite par la défenderesse démontre une diminution des primes d’assurance qu’elle a eu à payer pour le seul véhicule qui soit pertinent à la présente question, soit le véhicule Chevrolet Équinox.
Ainsi, la preuve produite contredit le postulat de base de Mme Fortier. [ 116 ] Ainsi, le Tribunal ne peut faire droit à ce chef de réclamation. [ 117 ] Mme réclame, par ailleurs, la somme de 600$, soit 300$ par année pendant 2 ans, car « elle a eu 9 points de démérite à son dossier de conductrice ». [ 118 ] Aucune preuve tangible n’est offerte au Tribunal quant à cet item. La preuve prépondérante n’en démontre donc pas le bien fondé. Le Tribunal ne répétera pas, en tous points, le raisonnement mentionné précédemment quant à la réclamation relative à l’augmentation des primes d’assurance.
Ce raisonnement s’applique ici mutatis mutandis. [ 119 ] Quant à la réclamation de Mme Fortier quant à l’augmentation de 264,94$ quant « aux frais pour la plaque d’immatriculation du véhicule », aucune preuve n’est offerte au Tribunal. Aucune pièce n’est produite par ailleurs. Aucune démonstration n’est faite quant au coût antérieur et celui postérieur à l’accident du 11 juillet 2015. Ainsi, le Tribunal ne fera pas droit à ce chef de réclamation. [ 120 ] Quant aux dommages pour troubles et inconvénients, et contrairement à M.
Bédard qui a expliqué spécifiquement les éléments étant rattachés à sa réclamation, Mme Fortier fait le lien, tout simplement, entre cette réclamation se chiffrant à 2000$, et les autres items pour lesquels aucune preuve n’est produite. [ 121 ] En effet, Mme Fortier mentionne qu’elle subit ces dommages en raison des 9 points de démérite, de son dossier pénal, de l’augmentation des coûts quant aux assurances et quant aux permis. [ 122 ] Tel que mentionné précédemment, la preuve ne démontre pas de manière prépondérante les items que Mme Fortier invoque au soutien de sa réclamation pour troubles et inconvénients.
Soit ils font double emploi – soit ils ne sont pas prouvés. Dans les deux cas, ce chef de réclamation doit échouer. Le Tribunal n’y fera pas droit. [ 123 ] Ainsi, le Tribunal accueillera, en partie, la demande reconventionnelle, et ce, pour une somme de 577,15$.
COMPENSATION [ 124 ] En l’espèce, les parties sont mutuellement condamnées à se payer une somme d’argent. Ainsi, en conformité des articles 1672 et 1673 CCQ, le Tribunal prononcera la compensation des sommes mutuellement dues, et ce, afin d’éviter une multiplicité inutile de paiements. [181] Ainsi, considérant les sommes dues de part et d’autre, soit 1500$ et 577,15$, le Tribunal condamnera donc Mme Fortier à payer à M. Bédard la somme de 922,85$.
FRAIS DE JUSTICE [ 125 ] Vu le résultat mitigé du recours des parties, tant en Demande qu’en Demande reconventionnelle, et vu les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal, usant de sa discrétion prévue en particulier à l’article 340 du Code de procédure civile , considère approprié que chaque
partie assume ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de la défenderesse; PRONONCE la compensation judiciaire entre les sommes allouées au demandeur et à la défenderesse; PREND ACTE de l’engagement de la défenderesse de permettre au demandeur de récupérer le véhicule BMW 645CI de l’année 2005, portant le numéro de série WBAEK73465B325719, et ce, le 30 juin 2017, à 15 :00, au […]à Longueuil; DÉCLARE M.
Normand Bédard propriétaire du véhicule BMW 645 CI de l’année 2005, portant le numéro de série WBAEK73465B325719; DÉCLARE, de consentement entre les parties, que la conclusion à l’effet que M. Normand Bédard est propriétaire du véhicule est exécutoire nonobstant appel; CONDAMNE la défenderesse à payer la somme de 922,85$ au demandeur, et ce, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 17 juin 2016, soit la date de signification de la mise en demeure; REJETTE la demande du demandeur quant à une réserve de recours pour une compensation de cinquante-quatre sous (0,54$) le kilomètre pour l’utilisation du véhicule; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Sabrina Larivière Avocate du demandeur Me Sylvain Lemyre Avocat de la défenderesse Date d’audience : 9 juin 2017
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