2020 QCCQ 9874, 2020 QCCQ 9874
Opinion
Barigume c. Un Seize inc. 2020 QCCQ 9874 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-008444-209 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIANE BARIGUME Demanderesse c.
UN SEIZE inc. -et- SYLVAIN BÉLANGER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000,00$ à son constructeur et à l’actionnaire et administrateur unique de celle-ci. [ 2 ] La demanderesse signe un contrat d’achat le 25 mai 2016, lequel est assorti d’un contrat de garantie de maison neuve. La construction se termine à l’automne 2016. En juillet 2019, il y a un affaissement du sol. [ 3 ] Des dommages sont alors causés à la dalle de béton du sauna et à celui-ci.
La demanderesse dénonce ces dommages à la défenderesse et celle-ci, après vérification des dommages, conclut qu’elle n’a aucune responsabilité. Elle en avise la demanderesse et lui conseille de retenir les services de la Société MUUK Construction inc. (MUUK) pour évaluer le tout et procéder aux travaux correctifs nécessaires. [ 4 ] Par la suite, la demanderesse retient les services de MUUK. Celle-ci évalue les travaux à 6 500,00$ et requiert une avance de 3 250,00$, soit la moitié. La demanderesse s’exécute et lui transfère le montant de cette avance.
Les travaux sont complétés le 4 décembre 2019. [ 5 ] Après un échange avec le représentant de son assureur, la demanderesse opine qu’elle n’aurait pas dû prendre charge de ces réparations puisqu’elle croit que la défenderesse en était responsable et qu’en outre, le contrat de garantie de maison neuve aurait dû s’appliquer. C’est pourquoi elle réclame paiement de 15 000,00$ même si elle évalue ses dommages à 23 875,00$.
Appelée à indiquer comment se divise sa réclamation de 15 000,00$, elle précise que sa réclamation se répartit ainsi : 11 550,00$ pour les frais de location perdus puisqu’elle n’a pu louer le chalet pour des questions de sécurité durant la période de juillet à décembre 2019 et 3 250,00$ pour les frais de réparations qu’elle a payés à MUUK. [ 6 ] La demanderesse n’a jamais fait vérifier ou expertiser les lieux pour établir la cause des dommages. [ 7 ] La défenderesse estime qu’elle n’a aucune responsabilité, car selon M. Sylvain Bélanger et son témoin Michel Duthoy, il n’y aurait aucun vice de construction. M.
Duthoy avait participé à la construction de l’immeuble et de la dalle de béton supportant le spa. Il explique la confection de cette dalle et des matériaux utilisés en dessous. Il mentionne qu’il n’y a pas d’affaissement du terrain sauf au spa. De plus, il n’a constaté aucune rigole permettant de croire que de l’eau serait venue d’ailleurs pour miner le terrain sous-jacent à la dalle de béton du spa.
Il estime qu’il ne peut y avoir qu’une explication, soit que de l’eau en quantité a coulé du robinet ou du tuyau de pompe servant à vidanger le spa sous la dalle, minant ainsi le terrain et entraînant la rupture et le déplacement de la dalle de béton. [ 8 ] Cette propriété, comme six autres faisant
partie du même développement, sont entretenues par la même entreprise. Ce serait
possiblement cette entreprise ou un tiers qui aurait provoqué les dégâts constatés. Toutefois, le Tribunal n’a pas à en décider pour les raisons mentionnées plus loin dans l’analyse et compte tenu de plus du fait que cette entreprise n’a pas été entendue. [ 9 ] Quant à la garantie de maison neuve, M. Bélanger était d’avis qu’elle ne s’appliquait pas dans les circonstances vu l’exclusion de garantie mentionnée au paragraphe 16.1.9 du contrat. On indique à l’article 16 sous le
titre EXCLUSIONS DES GARANTIES: " 16.1.
Sont exclues des garanties: … 16.1.9.: Les espaces de stationnement et les locaux d’entreposage situés à l’extérieur du Bâtiment où se trouvent les unités résidentielles et tout ouvrage situé à l’extérieur du Bâtiment, tel que les piscines extérieures, le terrassement, les trottoirs, les allées et le système de drainage des eaux de surface du terrain, à l’exception de la pente négative du terrain; " Il n’y a aucune preuve de pente négative et si les eaux provenaient d’ailleurs comme le pense la demanderesse sans toutefois pouvoir le prouver, l’exclusion de garantie du système de drainage des eaux de surface ferait en sorte que la demanderesse ne pourrait réclamer à ce
titre à la garantie. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Deux articles du Code civil du Québec ont une importance capitale dans ce dossier: " 2118. À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. " " 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 11 ] Dans le jugement de M. le juge Gaétan Dumas dans Poirier c. Construction Paul Langlois inc., 2019 QCCS 1916 (en appel, 500-09-028388-197), il rapporte les éléments nécessaires aux fins de l’
article 2118 C.c.Q. indiqué dans l’ouvrage de Jacques Deslauriers, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service: " 2517. Pour réussir son action sous le régime de l’
article 2118 C.c.Q. , le client doit prouver: •le contrat de construction, d’achat d’un promoteur ou d’un constructeur qui a construit ou fait construire l’immeuble pour le vendre ( art. 2124 C.c.Q. ); • la perte totale ou partielle dans les cinq ans; • et que cette perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation, ou d’un vice du sol. " (par. 24). [ 12 ] En l’occurrence, c’est la demanderesse qui a le fardeau de preuve (2803 C.c.Q. ).
Le juge qui avait révisé ce dossier pour fins d’estimation de la durée avait bien noté cette carence dans le dossier et avait requis d’aviser les parties qu’il n’y avait au dossier aucun rapport d’expertise ou de déclaration pour valoir témoignage relativement à la faute.
Malgré cela, il n’y a eu aucune suite de la part de l’une ou l’autre des parties mais, encore une fois, c’est la demanderesse qui a le fardeau de preuve. Par conséquent, si elle ne pouvait prouver que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation ou d’un vice du sol, son recours ne peut réussir. [ 13 ] Quant à la garantie, elle faisait l’objet d’une exclusion. [ 14 ] Par conséquent, la demande doit être rejetée, mais cela sera sans frais, vu la discrétion dont dispose le Tribunal à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 14 décembre 2020
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