2013 QCCQ 8088, 2013 QCCQ 8088
Opinion
Lahaie c. Cossette 2013 QCCQ 8088 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004970-137 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE LAHAIE, Demandeur c.
RAYMONDE COSSETTE et CHANTAL HÉROUX, Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, arpenteur-géomètre, réclame aux défenderesses 1 399,81 $ à
titre d'honoraires professionnels pour la préparation d'un plan d'arpentage. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande, précisant que le demandeur n'a pas rempli son mandat et qu'elles ont dû faire appel à un autre arpenteur-géomètre, en l'occurrence Yves Béland. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Les défenderesses étaient propriétaires de terrains dans la municipalité de Saint-Tite en 2012. Leurs terrains ou une
partie de ceux-ci ont fait l'objet d'une expropriation en avril 2012. Elles devaient quitter les lieux pour octobre 2012. Elles avaient besoin de faire établir par un arpenteur-géomètre les distances séparatrices par rapport à la réglementation municipale pour certains bâtiments. [ 5 ] Le demandeur ayant rendu d'autres services aux défenderesses qui ne sont pas en litige, Chantal Héroux a confié au demandeur le mandat de préparer un plan pour les distances séparatrices. Le demandeur admet que les communications ont eu lieu entre lui et Chantal Héroux et qu'il n'a jamais parlé à madame Cossette.
Il n'y a pas de lien juridique entre le demandeur et Raymonde Cossette. [ 6 ] Le demandeur, qui est arpenteur-géomètre depuis 1989, a commencé son travail en juillet 2012, disant avoir déplacé des vacances parce que le travail urgeait. Il a affirmé avoir dévoilé à madame Héroux que son tarif serait celui établi par son ordre professionnel, ce que madame Héroux a nié. [ 7 ] Le demandeur a produit sous la cote P-4 le Guide des tarifs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec pour janvier 2012.
Selon les services rendus et les années d'expérience d'un arpenteur-géomètre, ce tarif varie de 105 à 215 $ l'heure. [ 8 ] Le demandeur a rencontré l'adjointe de l'inspectrice municipale pour son travail. Il dit avoir rencontré des difficultés parce que la réglementation municipale était ambiguë. [ 9 ] Il a présenté un plan préliminaire aux défenderesses le 9 juillet 2012 (P-1).
L'adjointe de l'inspectrice municipale a reçu copie de ce plan par l'intermédiaire de madame Héroux, mais elle préférait attendre le retour de l'inspectrice municipale, Marie-Andrée Bélanger. [ 10 ] Le demandeur a rencontré madame Bélanger en compagnie de madame Héroux. Madame Bélanger a requis des modifications au plan. Il manquait notamment l'identification d'un petit musée. [ 11 ] Mécontente des délais ainsi encourus, madame Héroux a informé le demandeur qu'elle mettait fin à son mandat. [ 12 ] Le demandeur a produit sa facture du 23 août 2012 de 1 399,81 $ pour le travail effectué.
Le taux indiqué, selon les services, varie de 105 à 215 $ l'heure. Il a aussi produit ses feuilles de travail. [ 13 ] Les défenderesses ont confié le mandat à Yves Béland qui a fait le travail requis en une seule journée, sans avoir besoin d'utiliser le travail déjà effectué par le demandeur. Ce dernier a confirmé que monsieur Béland n'a pas communiqué avec lui.
[ 14 ] Selon madame Héroux, Yves Béland n'a connu aucune difficulté avec l'inspectrice municipale ou avec la réglementation. [ 15 ] Le plan de monsieur Béland du 28 août 2012 a été produit sous la cote D-1. En apparence, il est plus précis et plus complet que le plan préliminaire du demandeur. Madame Héroux a affirmé que la municipalité avait accepté le plan de monsieur Béland. [ 16 ] La facture de monsieur Béland du 4 septembre 2012 a été produite (D-2). Elle totalise 1 310 $ plus les taxes. Le tarif horaire indiqué est de 100 $ pour certains services et 165 $ pour d'autres.
Cette facture a été payée. [ 17 ] Madame Héroux a précisé que lors de la rencontre avec madame Bélanger, le demandeur a semblé ne pas comprendre le sens des demandes de l'inspectrice municipale. ANALYSE [ 18 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat de service défini de la façon suivante à l'
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 19 ] L'intensité de l'obligation du demandeur est prévue à l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 20 ] Dans les circonstances, le demandeur avait une obligation de résultat. [ 21 ] Il est utile de citer l'article 3.02.03 du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres [1] : 3.02.03.
Avant d'entreprendre l'exécution d'un travail, l'arpenteur-géomètre doit, dans la mesure du possible, faire en sorte que le client soit bien informé des implications des services professionnels requis, notamment en ce qui concerne la durée, la quantité du travail et le coût approximatif de ces services . [Soulignement ajouté] [ 22 ] L'
article 2102 C.c.Q. impose au prestataire de services une obligation d'information : 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 23 ] Le demandeur n'a pas été clair en disant à madame Héroux d'en référer au Guide de l'Ordre des arpenteurs. Ce guide ne permet pas au client de savoir quels seront les honoraires prévisibles. [ 24 ] L'
article 2125 C.c.Q. prévoit que le client peut résilier, unilatéralement, le contrat : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 25 ] Les conséquences de la résiliation sont prévues à l'
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation , ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [Soulignement ajouté] [ 26 ] La preuve révèle que le demandeur a rendu certains services à madame Héroux avant la résiliation du contrat. [ 27 ] La preuve révèle également que le projet de plan préparé par le demandeur n'a pas été utile à monsieur Béland, celui-ci ayant fait ses propres recherches. [ 28 ] La preuve révèle cependant que les rencontres entre le demandeur et l'inspectrice municipale ont pu avoir une certaine utilité. [ 29 ] Le demandeur avait l'obligation de donner une prévision d'honoraires à sa cliente pour les services à rendre.
Cette obligation n'a pas été remplie correctement et elle doit être sanctionnée par une diminution des honoraires. [ 30 ] Le Tribunal établit les honoraires du demandeur à 500 $ plus taxes, soit 574,88 $, plus les frais de poste de 10,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande à l'endroit de Raymonde Cossette, sans frais; [ 32 ] CONDAMNE Chantal Héroux à payer au demandeur la somme de 585,33 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 septembre 2012; [ 33 ] CONDAMNE Chantal Héroux à payer au demandeur les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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