2016 QCCA 1460, 2016 QCCA 1460
Opinion
Alcindor c. Aubertin 2016 QCCA 1460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025059-155 (500-22-202983-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCATE RAYMOND ALCINDOR Me CATHERINE CLOUTIER ( Cloutier Cabanes s.a.) INTIMÉ AVOCAT ÉRIC AUBERTIN Me SERGE LAFLAMME (Laflamme Nadeau, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2015 par l'honorable Brigitte Charron de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – Interprétation – Intention commune des parties - Vente ou cession d’une société. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 47 Début de l'audience. Argumentation de Me Cloutier. 11 h 15 Suspension de l'audience.
11 h 42 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime, prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. 11 h 44 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La norme d’intervention appliquée en matière contractuelle est clairement établie : [211] […] La conclusion du juge de première instance en pareille matière ne saurait donc être révisée à moins que la démonstration ne soit faite d'une erreur manifeste et dominante entachant son jugement. […] [1] [ 2 ] Or, l’appelant ne réussit pas à relever le fardeau qui est le sien à cet égard.
La preuve administrée en Cour du Québec, considérée dans son ensemble, établit qu'il y a bel et bien lieu d’associer la notion de profits à la vente dont il est question dans le Gentlemen’s Agreement . [ 3 ] Par ailleurs, il convient de retenir que la cession réalisée en vertu du Share Purchase Agreement n'a eu lieu qu’en raison de la situation financière précaire de OneBigPlanet et qu'elle s’est réalisée en exécution des garanties consenties à l’égard du prêt de plus de 1 000 000 $ accordé par B.E.S.T. en 2011.
Il s'agit d'une entente s’apparentant à une dation en paiement plutôt qu’à une vente. [ 4 ] Tout cela étant, il ne nous est démontré aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice contre l’appelant. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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