2011 QCCQ 6915, 2011 QCCQ 6915
Opinion
CEC Ener-tech c. Dubé 2011 QCCQ 6915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121467-106 DATE : Le 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C.E.C. ENER-TECH 29, rue Malard Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9A 3G8 Demanderesse c.
MARIO DUBÉ […] Île Perrot (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse C.E.C. Ener-Tech ("C.E.C.") réclame 1 128,75$ à Mario Dubé, le défendeur, par suite de modifications et du remplacement de la thermopompe que ce dernier avait achetée dix ans auparavant. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et se porte demandeur reconventionnel.
Il est insatisfait des réparations ou modifications effectuées et se plaint aussi des explications fournies par C.E.C. au sujet des frais réclamés. [ 3 ] En reconventionnel, il réclame 7 000$, une somme réduite afin de respecter la juridiction de la Cour du Québec lorsqu'elle siège en Division des petites créances. Le montant réclamé concerne le coût d'achat d'une nouvelle thermopompe (6 830,68$) et des dommages-intérêts pour les quatre appels de services qu'il avait faits antérieurement (598,09$).
ANALYSE ET MOTIFS [ 4 ] Le 18 février 2002, au prix de 9 196,25$, le défendeur a acheté de C.E.C. une thermopompe ayant une capacité de 30 000 BTU environ. Il bénéficie dès lors d'une garantie de 10 ans donnée par le fabricant ou manufacturier. [ 5 ] En avril 2008, des problèmes se manifestent. En fait, selon le défendeur, ce n'était pas la première fois que la thermopompe lui causait des ennuis. Il appelle donc le principal représentant de C.E.C. afin que les réparations pertinentes soient faites. [ 6 ] C.E.C. constate que le compresseur est brûlé.
Elle mentionne au défendeur qu'elle communiquera avec le fabricant afin de vérifier si elle peut remplacer au complet la thermopompe. Elle est finalement autorisée à le faire, sous réserve que le défendeur doit payer le compresseur et qu'il n'y a aucune garantie donnée pour le serpentin intérieur ("inside coil"). [ 7 ] La preuve révèle que, verbalement, les parties s'entendent pour que les modifications soient faites au prix de 1 100$. Le changement est par la suite exécuté et les mises au point effectuées. [ 8 ] Après les travaux, la facture 4078 au montant de 1 128,75 est remise au défendeur.
Celui-ci pose certaines questions au sujet des modifications et des diverses informations contenues dans la facture. Il reçoit quelques réponses et transmet par la suite un chèque personnel à la demanderesse. [ 9 ] La facture 4078 était présentée comme suit:
23-May-08 G.S.T. P.S.T. SERVICE CALL: PLEASE SEE SERVICE SHEET CHANGED HEATPUMP WITH INTERIOR COIL CONDENSOR N/C COIL PLUS LINESET AS AGREED PAID CHEQUE: 998 THANK YOU 4078 1,000.00$ 50.00$ 78.75$ 1,128.75$ [ 10 ] Peu de temps après, C.E.C. tente d'encaisser le chèque. Elle en est incapable, le défendeur s'étant opposé à son paiement. Au cours d'une conversation entre le principal dirigeant de C.E.C. et le défendeur, ce dernier l'informe qu'il désire obtenir la ventilation des frais facturés ("breakdown").
Il n'obtient, dit-il, aucune réponse convenable. [ 11 ] Le défendeur est insatisfait de la façon par laquelle C.E.C. a préparé sa facture. Elle ne concorde pas, selon lui, avec les discussions qu'il avait eues avec le principal représentant de C.E.C. avant que l'entente verbale soit conclue.
En particulier, il pense que cette dernière a incorrectement facturé les heures travaillées par son ou ses préposés ou représentants, ces heures, plaide-t-il, étant censées être faites sans aucun frais selon la garantie écrite de dix ans qui lui avait été octroyée. [ 12 ] Par ailleurs, ajoute le défendeur, malgré les modifications exécutées par C.E.C., d'autres problèmes sérieux se sont produits par la suite avec la thermopompe.
De fait, environ un mois après la nouvelle installation, C.E.C. retourne sur les lieux et effectue une nouvelle mise au point, certains éléments de l'appareil devant être remplacés. [ 13 ] Le défendeur soutient que les plus récentes réparations n'ont rien donné. La thermopompe fonctionnait toujours mal. En décembre 2008, de son propre chef, il choisit de la remplacer en traitant avec une tierce entreprise.
Au prix de 6 830,68$, il s'en procure une nouvelle, sans cependant aviser la demanderesse au préalable. [ 14 ] Dans sa demande reconventionnelle, le défendeur réclame le prix payé pour acquérir la nouvelle thermopompe. Il demande aussi le remboursement des sommes qu'il a payées à C.E.C. pour les réparations ou mises au point faites par cette dernière en mars 2008 (152,38$), septembre 2007 (153,83$), janvier 2007 (153,83$) et janvier 2005 (138,03$).
Ces réparations concernaient surtout sinon souvent le condensateur. [ 15 ] Dans sa procédure écrite, au soutien de sa contestation et sa réclamation en reconventionnel, le défendeur alléguait ce qui suit:
SECTION 3.1 – CONTESTATION Heat pump was purchased & signed Feb. 18, 2002. The contract reads 10 years extended warranty labour and materials 100%. Machine broke down repeatedly and a new one was suggested. Robert spoke of $1000 fee. I questioned the fee over 3 different conversations and he never could tell me I was paying for. A new machine was installed May 21st with the understanding that he was to provide a detailed invoice so that I could see what I was being charged for. June 2008 received invoice called to discuss invoice and a very loud noise coming from the machine.
Conversation went in circles and he started to threaten me. I offered his machine back, and at first he agreed and then said "no I want my money". He ended with "if this ever goes to court, I'll deny everythin. (sic)
SECTION 3.4 – CROSS DEMAND I would like to cross demand for the amount of $6830.68 for the replacement of a new machine. I was left with no other alternative than to replace the machine as the plaintiff would not come to any resolution only making threats. He then refuse to fix my machine when it broke 1 month later. The other amount is for $598.09 for the previous 4 service calls that was charged to fix the origional heat pump. As indicated in my contract this was suppose to be under warranty for 10 years service and parts 100%.
Since the total is over the amouhnt that I am asking for, I will just ask for the most I can claim - $7000. (sic) ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] L'entente intervenue entre les parties est assujettie à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (" L.P.C."). Cette loi est d'ordre public et vise à rétablir l'équilibre contractuel entre la
partie avantagée par ses connaissances ou son expérience commerciales ou professionnelles et la
partie économiquement plus faible dans un tel contexte, c'est-à-dire le consommateur. [2] [ 17 ] Les dispositions de la L.P.C. doivent à cet égard être interprétées et appliquées libéralement afin que les fonctions
protectrices de la loi soient favorisées. En l'espèce, l'entente verbale intervenue entre les parties s'inscrit dans le contexte où la thermopompe du défendeur fonctionnait mal et devait être réparée. [ 18 ] Aussi, dans cette perspective, il y a lieu d'appliquer à l'entente en litige les dispositions de la L.P.C. portant sur la réparation d'un appareil domestique. Ces dispositions englobent la réparation d'une thermopompe, l'article 182 L.P.C. étant libellé ainsi: 182. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) «appareil domestique»: une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, une laveuse, une sécheuse, un appareil audio, un appareil audio vidéo, un ordinateur et ses périphériques, un appareil de climatisation, un déshumidificateur, une thermopompe ou tout autre bien déterminé par règlement;
b) «commerçant»: une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
c) «réparation»: un travail effectué sur un appareil domestique, à l'exception d'un travail prévu par règlement. (le Tribunal souligne) [ 19 ]
L'article 183 L.P.C. énonce ce qui suit: 183. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. [ 20 ] Par ailleurs, l'article 185 L.P.C. détaille toutes les informations qui doivent se retrouver dans une facture. Les éléments devant être mentionnés sont les suivants: 185. Lorsqu'il a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la description de l'appareil domestique;
c) la réparation effectuée;
d) la pièce posée en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
e) le nombre d'heures de main-d'oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d'oeuvre;
f) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
h) les caractéristiques de la garantie. (le Tribunal souligne) [ 21 ] De toute la preuve présentée, le Tribunal conclut que C.E.C. n'a pas respecté les dispositions impératives de la L.P.C. l'obligeant à fournir au consommateur des informations précises. [ 22 ] Elle ne lui a pas fourni une évaluation écrite avant que n'intervienne l'entente entre les parties et que les modifications à la thermopompe ne soient effectuées.
De plus, la facture 4078 au montant de 1 128,75$ ne comporte pas toutes les informations requises à l'article 185 L.P.C. [ 23 ] En particulier, le défendeur était en droit de savoir si les frais facturés incluaient ou non les heures travaillées par un préposé ou représentant de C.E.C. Cette demande était d'autant plus légitime que, contrairement à ce qu'a laissé entendre le principal dirigeant de C.E.C. pendant son témoignage, la garantie de dix ans octroyé au défendeur dans le contrat de février 2008 ne se limitait pas aux biens ("materials").
Un ajout à la main indiquait clairement que la garantie comprenait les biens et le travail ("labour"). [ 24 ] Le défaut par C.E.C. de respecter les dispositions impératives de la L.P.C. donne ouverture à l'une ou l'autre des sanctions prévues à l'article 272 L.P.C. [ 25 ] Le défendeur demande en l'instance d'être exonéré de payer quoi que ce soit à la demanderesse au sujet de la facture 4078 (1 128,75$), il requiert que C.E.C. soit condamnée à lui rembourser ce qu'il a payé pour acheter une nouvelle thermopompe (6 830,68$) et, enfin, il recherche une indemnité ou un remboursement à l'égard des frais payés à C.E.C. de 2005 jusqu'en 2008 à la suite de ses appels de services. [ 26 ] Le Tribunal estime que, globalement, la sanction recherchée par le défendeur n'est pas celle qui doit être appliquée dans la présente affaire.
[ 27 ] D'abord, avant d'acheter une nouvelle thermopompe en décembre 2008, le défendeur a omis de faire parvenir une mise en demeure à C.E.C.
Cette omission est fatale, même en droit de la consommation, en ce qu'elle a empêché cette dernière d'inspecter la thermopompe qu'elle avait nouvellement installée au printemps 2008 et, le cas échéant, de parfaire les obligations auxquelles elle était tenue. [ 28 ] Les auteurs Baudouin et Jobin expliquent comme suit la nécessité d'envoyer une mise en demeure [3] : "Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat.
Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602). Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement. (…) [ 29 ] De plus, au sujet de la nouvelle thermopompe installée par C.E.C., la preuve est silencieuse quant aux raisons techniques pour lesquelles elle fonctionnait mal.
Le défendeur n'a présenté aucune preuve par un expert ou explications par une personne oeuvrant dans le métier.
De fait, de façon unilatérale, le défendeur s'est défait de la thermopompe, encore une fois sans mettre C.E.C. en demeure au préalable, mais surtout sans se ménager une preuve établissant si la thermopompe pouvait ou non servir à l'usage auquel elle était destinée pendant une durée raisonnable. [ 30 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les frais facturés de 2005 à 2008, le Tribunal n'est pas satisfait de la preuve offerte par le défendeur à cet égard. [ 31 ] En fait, il n'est pas très clair si les interventions effectuées par C.E.C. s'expliquent par l'entretien normal de la thermopompe, le mauvais fonctionnement d'un de ses éléments ou le mauvais entretien par le défendeur lui-même.
Ce dernier, avant que C.E.C. n'intente sa demande judiciaire et sauf peut-être au sujet de la facture du 13 mars 2008 (152,38$), ne s'est jamais plaint, du moins par écrit, de ces réparations ou des frais qui en découlaient. [ 32 ] En définitive, eu égard aux circonstances de l'affaire, la sanction qui doit être appliquée en l'espèce est la réduction de l'obligation du défendeur (article 272
c) L.P.C. ) ou, en d'autres termes, la réduction du montant réclamé en l'instance par C.E.C. [ 33 ] Le Tribunal, tenant compte du fait que le défendeur, pendant un certain temps, a utilisé la nouvelle thermopompe installée par C.E.C., détermine que la facture de cette dernière doit être réduite à la somme de 600$. La réclamation de C.E.C. sera donc accueillie seulement en partie, sans frais judiciaires toutefois, vu les circonstances de cette affaire décrites lors du procès. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 10 juillet 2008, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 mai 2011
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