2020 QCCQ 7449, 2020 QCCQ 7449
Opinion
Protection de la jeunesse — 205714 2020 QCCQ 7449 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 480-41-000127-173 DATE : 14 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser une ordonnance rendue le 22 octobre 2019, par laquelle le
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser une ordonnance rendue le 22 octobre 2019, par laquelle le Tribunal confiait X à son père, tout en maintenant des contacts avec sa mère, à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que les difficultés personnelles du père ne lui permettent plus de conserver la responsabilité de X et qu’il faut le confier à une famille d’accueil.
La Directrice demande de pouvoir superviser les contacts entre X et son père. [ 3 ] Quant aux contacts avec la mère, la Directrice souhaite les diminuer à une fréquence d’une fois par mois, le temps que X s’adapte à sa famille d’accueil. [ 4 ] Le père aimerait bien conserver la responsabilité de son fils, ou du moins, bénéficier de contacts sans supervision avec lui. [ 5 ] La mère souhaite maintenir ses contacts à une fréquence d’une fois aux deux semaines. [ 6 ] X est d’accord de demeurer dans cette famille d’accueil, mais veut conserver ses visites avec sa mère à une fréquence d’une fin de semaine sur deux.
Il souhaite aussi que le calendrier des contacts des visites avec son père soit précisé parce que les visites ont été très irrégulières jusqu’ici. [ 7 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut que X doit demeurer en famille d’accueil et que les contacts avec son père doivent être supervisés, à une fréquence de deux fois par mois. [ 8 ] Quant aux contacts avec sa mère, après deux périodes de vacances en juillet et en août, le Tribunal conclut que les contacts à une fréquence d’une fin de semaine sur deux à compter du 1 er septembre répondront mieux aux besoins de X. [ 9 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 10 ] Le 22 mars 2020, le père et sa conjointe, madame C, ont une altercation physique qui nécessite l’intervention des policiers. Bien que X ne soit pas témoin de l’événement, il entend madame C menacer son père avec un couteau.
Pourtant, madame C a des conditions à respecter, notamment de ne pas se présenter au domicile du père et de ne pas entrer en contact avec lui. [ 11 ] Un mois plus tard, le père informe l’intervenante sociale que les conditions de madame C sont levées et que madame C va revenir vivre à son domicile. [ 12 ] Vu les conflits récurrents entre le père et madame C devant les enfants, l’intervenante sociale n’est pas d’accord avec cette décision.
Mais le père persiste dans sa décision et dit ne voir aucun impact de ses conflits avec madame C sur X, ni sur son demi-frère Y qu’il reçoit les fins de semaine. [ 13 ] Cependant, le père accepte de ne pas mettre madame C en contact avec X jusqu’à la rencontre le 24 avril suivant. [ 14 ] Or, le 24 avril, le père maintient sa position.
Il dit que madame C va revenir vivre avec lui et qu’il ne voit pas de problème pour son fils. [ 15 ] Le 27 avril, le Tribunal interdit les contacts entre X et madame C. [ 16 ] Dès le lendemain, l’intervenante sociale reçoit une information disant que madame C se trouve au domicile du père. L’intervenante s’y rend pour découvrir que ce n’est pas madame C qui est là, mais bien madame D. Cette dernière était également présente lors du conflit ayant nécessité l’intervention policière le 22 mars 2020. [ 17 ] Dans le passé, Madame D a menacé de se suicider à plusieurs reprises.
Il s’agit d’une femme impulsive et qui alimente les conflits dans le milieu du père. [ 18 ] Le père admet alors ne pas être en mesure de se gérer seul et d’avoir besoin d’une femme à ses côtés en tout temps. X confirme que son père ne peut vivre sans une femme. Il ajoute qu’il y a de fréquents conflits entre son père et mesdames C et D. Lors des conflits, X se réfugie dans sa chambre et si son demi-frère Y est présent, il l’amène avec lui pour le protéger. [ 19 ] Depuis le 4 mai 2020, X est confié à une famille d’accueil et les contacts avec son père sont supervisés. [ 20 ]
Malgré des années de services, le père n’est pas en mesure de répondre aux besoins de X. Le père priorise la réponse à ses propres besoins, au détriment de ceux de X. [ 21 ] En famille d’accueil, X s’épanouit. Il rit et fait des blagues. La famille d’accueil lui permet de participer aux différents travaux sur la ferme, ce qui rend X heureux. [ 22 ] X affirme que son père lui disait de ne pas parler à l’intervenante sociale de peur qu’on lui retire sa responsabilité. Le voilà maintenant à l’abri des secrets malsains entretenus par son père. [ 23 ] X semble maintenant apaisé en famille d’accueil.
Cette famille est prête à s’engager à long terme auprès de lui si nécessaire. [ 24 ] En ce qui concerne la mère, le Tribunal croit qu’il est possible de maintenir les contacts à une fréquence d’une fin de semaine sur deux, car X passe de bons moments avec sa mère, sans être perturbé au retour. De plus, X semble déjà bien adapté à sa famille d’accueil. [ 25 ] Toutefois, en ce qui concerne le père, alors qu’il avait l’opportunité d’appeler X tous les dimanches entre 18 h et 18 h 30, il n’a
pas honoré ces appels. Il dit qu’il était incapable d’appeler son fils, car il faisait « des démarches » pour des suivis. [ 26 ] « Des démarches » pour obtenir des suivis le dimanche entre 18h et 18h30? Ce n’est pas crédible. [ 27 ] Le père aurait dû appeler son fils chaque fois qu’il le pouvait. Au lieu de cela, le père a fait en sorte que X s’ennuie de lui et s’inquiète de lui. Ce n’est pas l’attitude d’un père qui pense à son fils. [ 28 ] Et récemment, le père maintient cette même attitude contre-productive.
L’intervenante lui demandait de confirmer sa présence 24 h à l’avance, mais le père confirmait trois jours à l’avance ou ne confirmait pas. [ 29 ] Le père semble faire exprès pour compliquer les choses. Et au bout du compte, c’est X qui souffre de visites qui ne s’actualisent pas. [ 30 ] Pour répondre au besoin de X de voir son père, le Tribunal maintiendra des contacts à une fréquence de deux fois par mois, mais le père devra être fiable. Il devra confirmer sa visite au moment opportun et honorer les visites. X a besoin de son père.
Il ne doit pas se sentir abandonné. [ 31 ] Lors de ses visites avec son fils, le Tribunal invite le père à s’intéresser à ce que X vit en famille d’accueil et à l’autoriser à y être bien. [ 32 ] Le Tribunal n’exclut pas que Y se joigne à l’occasion aux contacts de X avec son père. Mais pour le moment, il semble préférable que les enfants bénéficient de contacts individuels, surtout Y avec qui le lien est plus faible. [ 33 ] Entre-temps, la famille d’accueil de X et la mère de Y entendent favoriser les contacts entre les deux garçons.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019 ; ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification du projet de vie à long terme pour X en cours d’ordonnance ; AUTORISE en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de son conjoint monsieur E.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche, à compter du 1 er septembre 2020, au domicile de la grand-mère maternelle et à la condition que cette dernière s’engage à faire respecter les conditions mises en place, notamment le respect de l’interdiction de contacts entre l’enfant et monsieur E ; AUTORISE , en faveur de X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de trois heures aux deux semaines ; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père ; ORDONNE au père de ne jamais mettre X en présence de tiers non préalablement autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre X et son frère Y, et ce, en présence du père ou non ; INTERDIT à la mère de mettre X en présence de monsieur E, et ce, de façon directe ou indirecte ; INTERDIT au père de mettre X en contact avec madame C, et ce, de façon directe ou indirecte ; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants et aux moyens proposés par ces derniers ; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles, notamment en lien avec sa dépendance affective ; RECOMMANDE au père de consulter un médecin et de suivre les recommandations du professionnel traitant, notamment en lien avec sa problématique d’anxiété ; ORDONNE que X bénéficie des soins de santé requis par sa situation ; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juin 2021; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 4 août 2020 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. Me Anne Martin Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Gaulin Procureure de l’enfant Me Audrey Lessard Procureure de la mère Me Stéphanie Brard Procureure du père Date d’audience : 14 juillet 2020 Dernière pièce déposée : D-15
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