2011 QCCA 579, 2011 QCCA 579
Opinion
Devillers c. R. 2011 QCCA 579 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002006-075 (200-01-070301-027) DATE : 28 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. NICOLAS DEVILLERS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 7 décembre 2006, l'appelant a été trouvé coupable de meurtre au premier degré au terme d’un procès tenu devant jury présidé par un juge de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Gaston Desjardins). [ 2 ] Il reproche au juge de première instance, dans un premier temps, de n'avoir pas permis que soit dévoilé au jury le fait qu'un des témoins de la poursuite était informateur de police. [ 3 ] Ce reproche est mal fondé. [ 4 ] Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question qu'un des témoins était ou non informateur de police bénéficiant du privilège qui en découle.
En effet, la Cour est d'avis que même si ce fait avait été dévoilé, il n’aurait eu aucun impact sur le verdict. L'appelant a eu toute la latitude voulue pour attaquer la crédibilité de ce témoin sous d'autres aspects et, au surplus, cette information ne pouvait, en soi, entacher la crédibilité du témoin. [ 5 ] Le deuxième moyen d'appel vise les directives additionnelles du juge au jury pour répondre à une question de ce dernier relative à la définition de la préméditation et du propos délibéré.
Selon l'appelant, le juge du procès a erré parce qu'il a énuméré au jury des éléments de preuve pouvant établir la préméditation.
Il plaide qu'il était inéquitable d'attirer l'attention du jury sur certains aspects de la preuve permettant de déterminer s'il y avait eu préméditation, et ce, à un moment aussi crucial du procès, le jury ayant prononcé son verdict la même journée. [ 6 ] Toujours selon l'appelant, le juge aurait dû simplement reprendre, en termes généraux, ses explications sur les notions de préméditation et de propos délibéré. [ 7 ] Il est opportun de rappeler ici les propos de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Avetysan [1] : [1] […] Les exposés des juges aux jurés varient.
Il n'y a pas de formule magique obligatoire. Les juges ont à bon droit une grande latitude dans le choix de ce qu'ils disent au jury mais, selon l'infraction reprochée, ils doivent dire un certain nombre de choses. La façon de les exprimer est laissée au juge.
Si l'exposé explique adéquatement aux jurés ce qu'ils doivent considérer, les cours d'appel n'interviendront pas pour la simple raison qu'elles estiment que l'exposé aurait pu être meilleur. [ 8 ] Une lecture attentive des directives additionnelles, jumelées aux directives originales, démontre plutôt que le juge du procès s'est efforcé d'être neutre dans sa présentation des éléments de preuve pouvant être reliés à la préméditation et au propos délibéré.
Il débute ainsi : La majorité du texte que je vais vous livrer, ça va être le même, les notions sont les mêmes, […] Et puis aussi, j'ai ajouté ce que j'appelle des … des exemples, tirés de la preuve, susceptibles d'être considérés, à ce sujet; non pas pour rien insinuer, de ma part, ça ne me regarde pas, mais pour vous guider dans vos démarches et vous aider, et c'est vous qui, en bout de ligne, allez décider si, effectivement, ces éléments-là peuvent être considérés ou pas. [ 9 ] Après cette entrée en matière, dans un premier temps, le juge s'est attardé à la preuve de consommation de l'appelant pour inviter le jury à considérer son état :
C'est.. en fait, c'est le fardeau de prouver que l'accusé était en état d'agir comme la Couronne le lui reproche, et ce, hors de tout doute raisonnable, et ce, nonobstant la preuve à l'effet qu'il y ait eu des consommations, bien ça, ça incombe à la poursuite, jusqu'au prononcé des verdicts. [ 10 ] Le juge a ensuite donné des exemples de faits qui pourraient être pertinents, si cette preuve était acceptée, aux fins de l'analyse du caractère prémédité et de propos délibéré du meurtre.
Ce sont les suivants : l'introduction par effraction dans un entrepôt afin de voler de l'argent et de la drogue, les inquiétudes manifestées par l'appelant quant à une dénonciation possible par la victime, les avertissements que l'appelant aurait donnés à ce sujet à la victime et ses propos après le crime. [ 11 ] En faisant référence à cette preuve, le juge a rappelé au jury qu'il était maître des faits, par exemple, dans les extraits suivants : Ensuite, vous avez, toujours si vous êtes d'accord, […] Alors, c'est vous qui allez décider à quoi l'accusé référait, à ce moment-là, si c'était relié ou pas à l'affaire de l'introduction par effraction. […] La déclaration que l'accusé a faite, en présence d'Éric Pichette et de […], près de l'aréna, après le crime, à savoir : «Je te l'avais dit que je niaiserais pas avec ça.»
Alors, je vous envoie la même remarque que celle que je viens de vous donner, je vous le confie. [ 12 ] Revenant sur l'état et le comportement de l'appelant après le crime, le juge rappelle au jury de se demander dans quel état il se trouvait réellement, ajoutant : « je vous le confie aussi ». [ 13 ] L'appelant ne nous convainc pas que cette façon de répondre à la question du jury a rendu le procès inéquitable.
Non seulement le juge a mentionné à plusieurs reprises que l’évaluation de ces éléments de preuve appartenait au jury, il a de plus omis les éléments les plus dommageables, soit l’insistance de l’appelant pour que la victime aille terminer la soirée chez lui ainsi que l’interdiction qu’il a faite à celle-ci et Éric Pichette d’entrer dans sa chambre à coucher où se trouvait tout le matériel qui a servi à nettoyer les lieux après le meurtre. [ 14 ] Le juge, dans les circonstances, ne pouvait se contenter de répéter les directives données au jury trois jours plus tôt, comme le plaide l’appelant.
Il se devait d’éclairer le jury qui demandait des explications supplémentaires. [ 15 ] Par ailleurs, il est opportun de citer ici la Cour d'appel de l’Ontario dans l'affaire R. c. W.B [2] : 135 I cannot fault the trial judge for trying to assist the jury by amplifying on his initial instructions with respect to the position of both parties. He did so in a proper manner.
The mere fact that he addressed four points in favour of the Crown and two in favour of the defence is of no moment. […] [ 16 ] Comme dans la présente affaire, le verdict de culpabilité du jury, dans W.B ., a été prononcé quelques heures après la directive additionnelle et il a été maintenu par la Cour d’appel de l’Ontario. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. M e Sébastien St-Laurent Pour l'appelant M e Pierre Bienvenue Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 24 mars 2011
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