2017 QCCA 875, 2017 QCCA 875
Opinion
Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux du Québec 2017 QCCA 875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026384-164 (500-17-015946-034) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES jacques j. levesque , J.C.A. dominique bÉlanger , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT MIKEL GOLZARIAN PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATS ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC Me FRANÇOIS-M VERRET ALEXANDER PLAKHOV (Gaggino Avocats) DESCRIPTION : Requête de l’intimée en correction d’irrégularités dans la procédure d’appel, en retrait de pièces du mémoire de la
partie appelante et en prolongation du délai de production du mémoire de l’intimée (Articles 379 et 373, alinéa 3 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 13 Début de l’audition. 12 h 13 Commentaires de Me Verret. 12 h 14 Commentaires de M. Golzarian. 12 h 26 M. Golzarian reconnait que la pièce D-22 devrait être retirée de son mémoire. 12 h 36 M. Golzarian indique à la Cour qu’il serait trop onéreux de refaire le volume 3 et d’y enlever toutes les annotations.
Devant cet état de fait, Me Verret se dit prêt à accepter que les annotations demeurent au dossier, sans qu’on attribue à ces annotations quelque valeur que ce soit. 12 h 37 Remarques de Me Verret. 12 h 40 Suspension. 12 h 42 Reprise. 12 h 42 Commentaires de Me Verret. Me Verret accepte de laisser les deux pièces mentionnées aux pages 98-99 et 149-153 du volume 3 du mémoire, mais sous réserve de pouvoir soulever l’argument dans son mémoire que cela constitue de la preuve nouvelle.
Echanges entre la Cour et les parties quant au délai de l’appelant pour refaire sa table des matières et au délai de l’intimée pour le dépôt de son mémoire. 12 h 43 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 52 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] LA COUR : [ 2 ] ORDONNE le retrait par le personnel du greffe des tables des matières comprises dans les volumes 1, 3 et 4 du mémoire de l’appelant; [ 3 ] ORDONNE la notification et le dépôt par l’appelant, en 7 exemplaires, d’une table des matières générale faisant état de l’ensemble du contenu des 4 volumes du mémoire, dans les 10 jours du présent arrêt.
Cette table des matières ne devra inclure que la description des pièces, telles qu’elles sont désignées dans les procès-verbaux et listes de pièces en première instance, et des témoignages et autres documents nécessaires, et être exempte de toute annotation, commentaire ou autre référence; [ 4 ] ORDONNE le retrait de la pièce D-22; [ 5 ] ORDONNE au greffe, soit de retirer la pièce D-22 ou d’indiquer dans tous les exemplaires des mémoires qu’elle est retirée; [ 6 ] PERMET à l’intimée d’indiquer dans son mémoire quels sont les documents produits par l’appelant qui constituent de la preuve nouvelle; [ 7 ] PERMET à l’appelant de conserver les annotations contenues au volume 3 de son mémoire, ainsi que dans le volume intitulé « SUITE DÉPOSITIONS / ANNEXE-III / VOLUME II à la page 46 » tenant pour acquis que de telles annotations n’ont aucune valeur et ne seront pas tenues en compte;
[ 8 ] PROLONGE le délai de l’intimée pour produire son mémoire au 14 juillet 2017; [ 9 ] Sans frais. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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