2022 QCCA 604, 2022 QCCA 604
Opinion
Succession de Plante 2022 QCCA 604 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029707-213 (750-14-004801-214) DATE : 3 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE ROBERT PLANTE : MARIO PLANTE MONIQUE PLANTE SYLVAIN PLANTE APPELANTS – demandeurs c.
NATHALIE DAUPHINAIS, exerçant la profession de notaire MISE EN CAUSE – mise en cause et CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] Les appelants, enfants de feu Robert Plante (« le défunt »), décédé le 21 février 2021, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe, du 27 août 2021 (l’honorable Louis-Paul Cullen) [1] , lequel rejette leur demande d’ordonnance de communication de cinq actes testamentaires révoqués. [ 2 ] À son décès, le défunt laisse un testament signé le 8 décembre 2020 devant la notaire mise en cause, Me Nathalie Dauphinais, par lequel il lègue à chacun des appelants la somme de 20 000 $ et fait de Mme Madeleine Lussier, son épouse à son décès, sa légataire universelle résiduaire de même que la liquidatrice de la succession.
Elle reçoit ainsi, notamment, le produit de la vente de la terre agricole intervenue en novembre 2020 pour une somme de 850 000 $. [ 3 ] Les appelants sont d’avis que ce testament ne reflète pas la volonté de leur père qui, selon eux, souhaitait leur transmettre la terre agricole. Affaibli tant sur le plan physique que psychologique depuis 2016, année où on lui diagnostique un cancer des intestins, les doutes des appelants sont alimentés par la recherche testamentaire qu’ils font et qui indique l’existence de quatre testaments révoqués datant de 1998, 2010, 2016, 2017 ainsi que d’un codicille révoqué de 2017.
Leur père aurait été, selon eux, victime de captation par Madeleine Lussier. [ 4 ] Avant de contester le dernier testament, les appelants présentent une demande d’ordonnance de communication des actes testamentaires révoqués aux termes de l’article 485 du Code de procédure civile .
C’est cette dernière demande que le jugement entrepris rejette. [ 5 ] Après avoir rappelé qu’il appartenait aux appelants d’établir qu’il est dans l’intérêt de la justice que la divulgation de ces actes antérieurs soit autorisée, le juge précise que les appelants doivent avoir un intérêt sérieux et actuel d’agir tant parce qu’ils peuvent être bénéficiaires de ces testaments que parce qu’ils établissent des motifs apparents soutenant que le dernier testament n’est pas valide. [ 6 ] Si, selon le juge, le premier critère est satisfait, il n’en va pas de même du second.
Pour lui, les motifs invoqués à l’égard de l’incapacité du défunt et de la captation « […] ne sont pas suffisants à eux seuls pour faire naître une présomption de faits d’incapacité ou de captation s’appuyant sur des faits graves, précis et concordants » [2] . * * *
[ 7 ] Les appelants font valoir que le juge a erré en retenant la nécessité à ce stade d’une preuve par présomption de fait d’incapacité ou de captation et qu’il a mal pondéré le respect du secret professionnel, d’une part, avec leurs intérêts, d’autre part. Enfin, ils plaident que la communication des testaments antérieurs leur permettra de déterminer s’ils ont un intérêt nécessaire pour entreprendre un recours en annulation de testament. Cette communication s’inscrirait donc dans les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice aux termes de l’article 18 C.p.c. [ 8 ] La Chambre des notaires du Québec (« la Chambre »), qui a obtenu l’autorisation d’intervenir à
titre amical [3] , plaide que le présent dossier soulève une question d’intérêt public, en l’occurrence l’établissement des critères devant être satisfaits afin d’autoriser la communication d’un testament révoqué.
Elle affirme également dans son exposé que le secret professionnel entourant le testament notarié ne porte pas uniquement sur son contenu, mais également sur son existence [4] . * * * [ 9 ] Comme la Cour suprême l’a rappelé, le secret professionnel, ici du notaire, s’est transformé au fil du temps en une règle de fond auquel il est fait aujourd’hui « […] une grande importance et une place exceptionnelle dans notre système juridique » [5] .
Pour cette raison, écrit-elle, le secret professionnel doit demeurer aussi absolu que possible et l’on ne doit y porter atteinte que lorsque cela est absolument nécessaire. [ 10 ] Dans le cadre particulier d’un acte testamentaire, le secret professionnel ne meurt pas avec le testateur. Si, bien sûr, on répute une renonciation à celui-ci pour le dernier testament, dont le contenu est fait pour être connu, il continue à bénéficier aux autres actes testamentaires qui ont, depuis, été révoqués.
S’il fallait une confirmation de cette affirmation, on la trouve à l’article 484 alinéa 2 C.p.c. lequel prévoit que les notaires ne sont tenus de donner communication ou délivrance d’un testament révoqué que sur ordre du tribunal [6] . [ 11 ] De même, et comme notre Cour l’a affirmé dans l’arrêt Tanzer , la nature personnelle et extrapatrimoniale du droit au secret professionnel empêche à l’héritier ou au liquidateur de la succession, de sa seule volonté, de relever le notaire de celui-ci [7] .
Il devra établir, comme toute autre personne ayant un intérêt à le faire, qu’il est dans l’intérêt de la justice de lever le secret professionnel et de communiquer l’acte révoqué. L’on comprend de ce critère que c’est d’abord et avant tout la protection du de cujus et du respect de ses réelles dernières volontés qui doivent guider le tribunal dans la décision d’ordonner ou non la communication d’un acte révoqué, et non l’intérêt pécuniaire de certains ou, encore, un appétit immodéré à l’indiscrétion. [ 12 ] C’est dans le cadre de l’article 485 C.p.c. qu’une telle demande doit être faite.
Cette procédure, que l’on appelait jadis une requête compulsoire, a donc un caractère d’exception [8] et ne peut être accueillie que si le demandeur, comme l’affirme le juge de première instance, établit l’existence de cet intérêt de la justice à la communication de l’acte révoqué. [ 13 ] Certes, pour cela, le demandeur doit d’abord démontrer qu’il a des raisons sérieuses de croire qu’il a un intérêt juridique à contester la validité du testament. Il ne s’agit là que d’une application du principe général de l’intérêt d’agir.
En l’espèce, ce critère ne pose pas de difficulté, comme d’ailleurs ce sera très généralement le cas, si ce n’est toujours, pour les enfants du défunt puisque non seulement est-il raisonnable de penser qu’ils peuvent être légataires de ces testaments antérieurs, mais ils peuvent aussi être des héritiers ab intestat . [ 14 ] Mais ce premier élément ne suffit pas.
Si la vérification en amont de l’intérêt du demandeur à contester le testament permet d’éviter certains recours et, en ce sens, participe d’une saine administration de la justice, elle ne prend pas en compte, du moins pas suffisamment, la protection du de cujus . C’est pourquoi il faut également, et pourrions-nous dire surtout, que les appelants soulèvent un doute sérieux quant à la validité du dernier acte.
C’est dans ce second facteur que se profile la pondération des intérêts, a priori opposés, mais tous deux fondamentaux, entre, d’une part, la protection des réelles dernières volontés du défunt et, d’autre part, le respect du secret entourant l’acte qu’il a voulu révoquer et, en principe, garder pour lui. [ 15 ] Il ne s’agit toutefois pas, à ce stade-ci des procédures, d’exiger une preuve de l’invalidité du testament ou même de faire naître une présomption de fait de cette invalidité.
Il suffit de démontrer l’existence de motifs ou d’indices suffisamment probants, soulevant des doutes raisonnables ou rendant vraisemblable l’invalidité du testament et justifiant ainsi, au nom de la protection de la volonté du testateur, de lever le secret professionnel protégeant un ou plusieurs actes révoqués.
Il importe d’ajouter que dans le cas où le tribunal conclut à la nécessité d’une telle ordonnance, celle-ci devra se limiter aux seuls actes nécessaires à la contestation de la validité du dernier acte testamentaire, et ce, en lien avec le motif d’invalidité invoquée [9] . [ 16 ] En l’espèce, les appelants ont donc raison de faire valoir que le juge formule erronément le fardeau de démonstration qu’ils devaient relever. Ce qu’il affirme [10] revient en effet à exiger la preuve de captation à la seule fin d’obtenir la communication des testaments révoqués.
Tel n’est pas le fardeau que les appelants devaient satisfaire. [ 17 ] L’erreur n’est toutefois pas déterminante en l’espèce. En effet, dans son appréciation des éléments au dossier, le juge réfère à des allégations de captation du « bout des lèvres » de même qu’à une preuve mince. Non seulement s’agit-il de là de l’exercice d’une discrétion à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve de déférence, mais cette constatation apparaît juste.
Le dossier, tel que constitué à ce stade, ne contient que de simples allégations, relativement générales, voire génériques, quant à l’état de santé du défunt lors de la rédaction de son dernier testament, du fait qu’il aurait dit vouloir transmettre la terre agricole à ses enfants -alors qu’elle est maintenant vendue-, de l’omniprésence de son épouse et de l’existence de plusieurs testaments révoqués.
Aucun élément de preuve, si ce n’est une déclaration sous serment non circonstanciée -qui ne figure même pas au dossier d’appel- n’accompagne ces allégations ni aucun détail quant à des évènements précis pouvant raisonnablement soulever des doutes quant à l’existence de captation. [ 18 ] Ajoutons que la demande participe d’une recherche à tâtons, en ce que les appelants réclament, sans explication, la communication d’actes testamentaires datant de 1998 ou 2010, soit bien antérieurement aux allégations visant à justifier le doute quant à la validité du dernier testament.
[ 19 ] Le juge a donc eu raison de conclure que le dossier tel que constitué ne permettait pas d’écarter le secret professionnel et de communiquer les actes testamentaires révoqués. Il va toutefois sans dire qu’il sera toujours possible aux appelants de présenter une nouvelle demande à l’aide d’un dossier plus étoffé. Il ne leur est pas nécessaire, pour ce faire, de prendre immédiatement une action en contestation du testament. Il s’agit simplement d’étoffer le dossier, par exemple, en produisant des déclarations sous serment plus détaillées quant aux circonstances pertinentes.
De même, il pourra souvent être utile, surtout lorsque la demande de communication n’est pas contestée, de faire témoigner les déclarants afin de permettre au tribunal, lequel est alors le gardien de l’intérêt du de cujus et du secret professionnel, de poser des questions. [ 20 ] Enfin, quant à la question de savoir si l’existence d’un testament révoqué est en elle-même couverte par le secret professionnel, bien que la Chambre soulève des arguments sérieux, notamment le fait que, contrairement aux autres formes, le testament notarié ne peut être détruit, cette question n’étant pas en jeu ici, il n’est pas opportun d’en traiter dans l’abstrait [11] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marie Madelin ALLEN MADELIN INC. Pour les appelants Nathalie Dauphinais Non représentée Me Antoine Aylwin Me Marie-Ève Labonté FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Pour l’intervenante Date d’audience : 28 avril 2022
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