2012 QCCQ 7449, 2012 QCCQ 7449
Opinion
Villeneuve c. Roy (Entreprises Luc Roy enr.) 2012 QCCQ 7449 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126531-104 DATE : 4 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE VILLENEUVE et JEAN-PIERRE BROSSEAU Demandeurs c. LUC ROY faisant affaires sous les noms et raison sociale de LES ENTREPRISES LUC ROY ENR.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU' un contrat d'entreprise est intervenu entre les parties au mois de juin 2006, pour des travaux majeurs de rénovation à la résidence des demandeurs; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont acquitté la facture du défendeur au montant de 51 659,44 $ (pièce P-1); [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, le défendeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles et légales envers les demandeurs; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur n'a pas agi au meilleur des intérêts des demandeurs, avec prudence et diligence et conformément aux usages et règles de l'art et n'a pas réalisé l'ouvrage conformément au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ); [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, les fautes commises par le défendeur sont multiples : entre autres, défaut de se présenter sur le chantier; non-respect de l'échéancier; défaut de surveillance; surfacturation; appropriation de biens appartenant aux demandeurs; mauvais travaux de filage électrique; mauvaise installation d'isolant de toiture; travaux de peinture et de plâtrage défaillants; mauvais travaux "d'aération" pour la hotte de cuisine; mauvais travaux de vernissage de plancher; travaux de céramique défectueux; travaux incomplets relativement à la "boîte d'électricité"; mauvaise construction d'un escalier; défaut de correction malgré les plaintes verbales et écrites des demandeurs (lettres datées des 22 septembre, 2006 et 3 septembre, 2007); [ 7 ] VU le rapport d'expertise du technologue professionnel Richard Gervais (pièce P-6); [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE, selon l'expert Gervais, les travaux défaillants d'isolation de l'entretoit, exécutés par le défendeur, ont causé à eux seuls des dommages à l'intérieur du bâtiment, de l'ordre de 10 000 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE les autres fautes commises par le défendeur ont causé d'autres dommages matériels aux demandeurs, ainsi que des dommages pour troubles et inconvénients, stress et perte de jouissance de la vie; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs n'ont pu réintégrer leur demeure à la date prévue; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs, même après y être retournés, ont dû vivre dans le chaos et le désordre car le défendeur n'avait ni fini, ni corrigé son travail; [ 12 ] CONSIDÉRANT QU' il reste encore beaucoup de travaux à terminer et à corriger; [ 13 ] CONSIDÉRANT QU' avec raison, les demandeurs ont perdu toute confiance envers le défendeur; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur n'a pas agi de bonne foi tant pendant qu'après l'exécution (inachevé
e) des travaux, allant ainsi à l'encontre des arts. 6, 7 et 1375 C.c.Q ; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur a menacé les demandeurs verbalement;
[ 16 ] CONSIDÉRANT QUE , dans sa contestation, le défendeur allègue absence de mise en demeure, alors que les demandeurs l'ont mis en demeure par écrit à deux reprises, tel que susdit; [ 17 ] VU , de plus, l' art. 1597 (2) C.c.Q. ; [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE , suite aux nombreuses plaintes de la part des demandeurs, le défendeur s'est engagé à maintes reprises à se présenter sur les lieux pour corriger les travaux, mais a négligé de ce faire; [ 19 ] CONSIDÉRANT QU 'en outre, quant aux travaux de correction effectués par Couvre-Toit St-Eustache Inc. pour 423,28 $ (pièce P-5), il y avait urgence; [ 20 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont minimisé leurs dommages en procédant ainsi; [ 21 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur n'avait pas, de toute évidence, les compétences requises pour exécuter le travail; [ 22 ] VU , de plus, les arts. 8, 12, 16, 37, 38, 40, 41, 42, 219, 228 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ; [ 23 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur, par ses multiples fautes, son incompétence, son insouciance et son attitude cavalière, a causé des dommages matériels et moraux aux demandeurs, dépassant largement la somme réclamée de 7 000,00 $; [ 24 ] VU les dommages subis par les demandeurs, lesquels ont également droit à des dommages-intérêts exemplaires dans les circonstances; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande telle qu'amendée; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 7 000,00 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis l'assignation, plus les frais judiciaires au montant de 89 $ et les frais d'expertise que le Tribunal limite à 600,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2012
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