2011 QCCA 1824, 2011 QCCA 1824
Opinion
Construction et démolition Deschênes inc. c. Ateliers Non-tech inc. 2011 QCCA 1824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007486-118 (200-17-007999-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION ET DÉMOLITION DESCHÊNES INC. Me GAÉTAN CHOREL (Chorel, Pellerin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES ATELIERS NON-TECH INC. Me PIERRE MARTIN (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LA BANQUE DE MONTRÉAL L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PORTNEUF
En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2011 par l'honorable Édouard Martin de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 501 (2), (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 27 Observations de la Cour; Observations de Me Chorel; Discussion; 12 h 33 Observations de la Cour; Observations de Me Martin; 12 h 36 Suspension; 14 h 17 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée demande le rejet
sommaire de l'appel formé à l'encontre du jugement de la Cour supérieure au triple motif que cet appel serait tardif, manifestement mal fondé et, de surcroît, abusif. [ 2 ] Sur le premier point, considérant les explications données à l'audience par l'avocat de l'appelante, il appert que, celle-ci n'ayant reçu le jugement que le 4 juillet 2011, l'inscription en appel a été signifiée et produite en temps utile. [ 3 ] Cela dit, sur le deuxième point, la Cour estime que l'appel est en effet voué à l'échec. [ 4 ] Ainsi, le premier moyen (moyen
A) invoqué par l'appelante concerne une erreur de fait qui (s'il s'agit bien d'une erreur) n'aurait de toute façon aucun impact sur l'issue du litige. [ 5 ] Le second moyen (moyen
B) ne convainc pas davantage.
[ 6 ] D'une part, à l'évidence, les termes de la demande reconventionnelle de l'intimée suffisaient à constituer la mise en demeure qui aurait pu être exigée conformément aux articles 1594, 1596 et 1602 C.c.Q . C'est d'ailleurs ainsi qu'elle a été comprise par l'appelante elle-même qui, dans sa « réponse à la défense ré-amendée et défense à la demande reconventionnelle » (paragraphes 85 à 96), offre de reprendre les travaux. On voit difficilement comment l'appelante pourrait maintenant se plaindre de l'absence d'une mise en demeure. [ 7 ] D'autre part, l'offre en question ne répondait pas aux exigences de l'
article 1602 C.c.Q. puisque l'appelante n'acceptait pas de faire les travaux à ses frais, mais, selon les termes du paragraphe 96 de sa « réponse à la défense ré-amendée et défense à la demande reconventionnelle », entendait « réclamer de la défenderesse, des défenderesses en garantie et de la compagnie Les Cimentiers Courcy et Brisson inc. le coût des travaux tels que détaillé par l'expert de la demanderesse, au montant de 101 700,38 $ ».
Le juge de première instance a donc eu raison de rejeter cette offre et de la considérer non avenue. [ 8 ] Le troisième moyen (moyen C), qui porte sur la question des intérêts, se heurte à l'obstacle suivant : le juge, même si son jugement parle de « compensation », se trouve en réalité à décider, à bon droit, que la somme réclamée par l'appelante en paiement des travaux n'est en réalité pas due, les travaux en question devant être repris entièrement Or, si la somme n'est pas due, elle ne peut avoir produit d'intérêts au sens de l'
article 1617 C.c.Q. [ 9 ] Quand au dernier moyen (moyen D), l'appelante se trouve simplement à reprocher au juge de n'avoir pas retenu sa thèse, sans expliquer de manière précise les erreurs dont le jugement serait entaché. Compte tenu de la norme d'intervention en appel, ce moyen n'a aucune chance raisonnable de succès [1] . [ 10 ] Par ailleurs, même s'il est mal fondé, la Cour n'estime pas que l'appel ait été abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée en rejet d'appel, avec dépens; [ 12 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…