2011 QCCQ 8910, 2011 QCCQ 8910
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Habitations Pro-Style inc. 2011 QCCQ 8910 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009798-118 DATE : 9 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2700, rue Galt Ouest, Sherbrooke, province de Québec, J1K 2V8, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
HABITATIONS PRO-STYLE INC. , personne morale légalement constituée, ayant un établissement au 990, chemin Duclos, St-Denis-de-Brompton province de Québec, J0B 2P0, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la requête introductive d’instance de la demanderesse réclamant une somme totale de 11 140,35 $ en application des dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction ( L.R.Q., c.
R-20 ); [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse a reçu signification par huissier de la présente requête le 20 juillet 2011 et qu'elle n'a pas comparu dans le délai imparti par la loi; [ 3 ] ATTENDU l'inscription par la demanderesse pour jugement par défaut de comparaître contre la défenderesse; [ 4 ] ATTENDU la preuve, les pièces justificatives, et les représentations du procureur de la demanderesse; [ 5 ] ATTENDU l'affidavit circonstancié de M me Annie Roberge, représentante de la demanderesse, pour valoir son témoignage; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête pour le montant réclamé dans la requête introductive d'instance; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête de la demanderesse; [9] CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse pour le compte et au bénéfice des salariés (réclamation n o 50-102630, pièce P-1) la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATRE DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (8 584,75 $); [8] CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse en vertu de ses mandats spéciaux pour la réclamation n o 50- 102630 la somme de DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ DOLLARS ET SOIXANTE CENTS (2 555,60 $); [9] LE TOUT formant, pour la défenderesse une somme globale pour la réclamation 50-102630 de ONZE MILLE CENT QUARANTE DOLLARS ET TRENTE-CINQ CENTS (11 140,35 $) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 5 juillet 2011, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de cette même date;
[10] LE TOUT avec dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Julie St-Cyr Larkin Després Goulet Procureure de la demanderesse Date d'audience : 9 août 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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