2012 QCCQ 859, 2012 QCCQ 859
Opinion
Banque de Montréal (MasterCard) c. Young 2012 QCCQ 859 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-22-175637-100 DATE : 20 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL (MASTER CARD)
Partie demanderesse-intimée Représentée par Me Véronique Amyot c. MUWMINA S YOUNG et JOHN TOKESSY Parties défenderesses-requérantes Se représentent personnellement ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUETE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (art. 482 et 484 C.p.c. ) La requête [ 1 ] Muwmina S Young et John Tokessy présentent une requête en rétractation d'un jugement rendu par défaut le 30 décembre 2010 dont les conclusions principales sont les suivantes: CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse Muwmina S. Young et John Tokessy à payer à la
partie demanderesse la somme de 8 133,41 $ avec intérêts au taux de 11,90% l'an à compter du 26 août 2010; CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse Muwmina S Young et John Tokessy à payer à la
partie demanderesse la somme de 12 776,43 $ avec intérêts au taux de 12,25% l'an à compter du 30 août 2010; CONDAMNE la
partie défenderesse John Tokessy à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 323,20 $ avec intérêts au taux de 11,90% l'an à compter du 27 août 2010; [ 2 ] Les requérants affirment avoir pris connaissance de l'existence de ce jugement en décembre 2011. [ 3 ] L'examen du dossier démontre par ailleurs que des mesures d'exécution du jugement et des frais en découlant sont en cours depuis novembre 2011 La contestation de la Banque et l'analyse [ 4 ] La Banque demande au Tribunal de rejeter la requête en rétractation en raison de son caractère tardif, selon des arrêts de la Cour d'appel, maintes fois repris dans différents jugements. [1] [ 5 ]
L'article 484 du Code de procédure civile ne permet pas au Tribunal de recevoir la requête en rétractation car il s'est écoulé plus de 6 mois depuis le jugement du 30 décembre 2010 : 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du
dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. […] Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement , relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. (nos souligné
s) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en rétractation du jugement par défaut rendu le 30 décembre 2010 par le greffier-adjoint. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. (JK 0162) Date d’audience : 18 janvier 2012
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