2018 QCCQ 9474, 2018 QCCQ 9474
Opinion
Expertises technico-légales Danny Kack c. Services-O-Sinistrés 2018 QCCQ 9474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700406-174 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXPERTISES TECHNICO-LÉGALES DANNY KACK
Partie demanderesse c. SERVICES-O-SINISTRES -et- JIMMY FÉQUET -et- SOEURETTE ERNEST -et- JEANKY JEAN
Partie défenderesse c. INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.
Partie tierce-intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Expertises Technico-Légales Danny Kack (Kack) réclame le paiement de ses honoraires s’élevant à 2 426,20 $ à Services-O- Sinistrés (SOS), Jimmy Féquet (Féquet) Soeurette Ernest (Ernest) et Jeanky Jean (Jean). [ 2 ] SOS et Féquet plaident ne pas être responsables du paiement de la facture qui relève plutôt de la responsabilité de ses clients, Ernest et Jean, à qui il a référé Kack.
Subsidiairement, ils plaident ne pas avoir à payer parce que Kack n’a pas fait d’estimé préalable, que les factures sont exagérées, que le travail fut mal exécuté et a dû être repris quatre fois. Ils soulèvent aussi une entente de paiement à intervenir qu’au moment d’un règlement final avec l’assureur. [ 3 ] SOS et Féquet déposent une demande reconventionnelle de 3 000 $ aux motifs que Kack est de mauvaise foi et que ses poursuites leur fait perdre de la clientèle. Ernest et Jean plaident aussi n’avoir aucune responsabilité vis-à-vis le paiement des honoraires de Kack, puisqu’ils n’ont pas retenu ses services.
Ils ont signé un mandat avec Féquet et SOS qui les ont référé à Kack. [ 4 ] Subsidiairement, ils soulèvent ne pas avoir reçu d’offre de service, ni d’estimé, que Kack aurait fait des représentations à l’effet que ses honoraires seraient acquittés par l’assureur. Ils soulèvent que le coût des services est exagéré, et à l’appui de leur position, ils se réfèrent au commentaire de la juge Fradette qui a entendu le recours d’Ernest et Jean contre leur assureur. [ 5 ] Ils déposent aussi une demande reconventionnelle de 3 000 $ pour troubles et inconvénients à se défendre.
Ernest et Jean demandent l’intervention de leur assureur Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation inc. (IAAH) afin qu’il défraie les honoraires de Kack advenant une condamnation à leur encontre. [ 6 ] IAAH conteste pour chose jugée. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Qui est responsable du paiement des honoraires? Les honoraires réclamés sont-ils justifiés? CONTEXTE [ 8 ] Kack connaît Féquet depuis 2003.
De 2003 à 2015, Féquet qui est expert en sinistres retient les services de Kack pour le compte de divers assureurs. [ 9 ] En 2015, Féquet ouvre son entreprise SOS, une entreprise qui se donne comme mandat de guider ses clients dans toutes les étapes suivant un sinistre, de l’évaluation des pertes au règlement de la réclamation. [ 10 ] C’est dans ce nouveau cadre que Féquet contacte Kack. Ernest et Jean est le premier dossier où il mandate Kack pour établir la cause du sinistre, pour faire le devis technique et, rédiger un rapport si nécessaire et ce fut le cas, témoigner à la cour en cas de litige avec
l’assureur. [ 11 ] Le 4 mai 2015, Kack se rend à la résidence d’Ernest et Jean pour expertiser les lieux, il fera par la suite le rapport et le devis. Il envoie sa facture et tous les documents à Féquet. Féquet ne remet pas en question les montants chargés. [ 12 ] Féquet négocie avec l’assureur et devant l’impossibilité d’une entente, il prépare le dossier de petites créances, il y inclut les documents de Kack déposés en DG-3, la facture de Kack est incluse, elle est au nom de Féquet et SOS. Féquet organise la présence de Kack pour l’audition.
Kack témoignera le 3 novembre 2016, pour Ernest et Jean devant la juge Fradette. [ 13 ] Le 17 janvier 2017, la juge Fradette rend jugement. Il appert des paragraphes 11 à 20 que Kack témoigne sur son rapport pour établir que la cause du sinistre est le débordement récent de la douche, et ce, malgré l’existence d’un problème latent qui a provoqué des dommages à la base des murs. [ 14 ] L’expert de l’assureur, quant à lui conteste les conclusions de Kack et la juge retiendra la position de Kack pour conclure que les dommages proviennent d’un événement soudain et accidentel, donc couvert par le contrat d’assurance.
Elle condamne IAAH à verser 6 914,97 $ à Ernest et Jean. [ 15 ] Au sujet des frais d’expert de Kack de 2 426,20 $ qu’Ernest et Jean ont inclus à leur réclamation, elle écrit au paragraphe 25 : « Le Tribunal limite à 500 $ les frais d’expert tenant compte notamment de la règle de la proportionnalité et du fait qu’un rapport d’ingénieur n’était pas nécessaire pour trouver la cause du dommage. » [ 16 ] IAAH versera les deux sommes à Ernest et Jean. Ernest fait un chèque de 500 $ pour Kack qu’elle remet à Féquet.
Féquet avant de remettre le 500 $ à Kack lui demander de signer une quittance complète et acceptation de ce montant à
titre de paiement final ce que Kack refuse. [ 17 ] Le 19 mars 2017, Kack fait une demande écrite à Ernest et Jean de paiement pour ses honoraires. [ 18 ] Le 4 avril 2017, une mise en demeure est envoyée à Ernest et Jean, Féquet et SOS. [ 19 ] À l’audience, Féquet reconnaît qu’il a agi comme le mandataire d’Ernest et Jean auprès de Kack, mais ajoute que ce dernier savait qu’il devait signer un mandat directement avec eux. Il plaide donc qu’à
titre de mandataire, il n’a pas à payer la facture de Kack. [ 20 ] La version d’Ernest diverge de celle de Féquet lorsqu’elle dit : « Jimmy m’a dit comme c’est lui qui a mandaté Kack, c’est lui qui est responsable. Jimmy m’a aussi dit que cela ne me coûterait rien si je perdais à la cour, et que j’aurais des sommes à verser selon notre contrat si je gagnais. » [ 21 ] Féquet a déposé le contrat le liant à Ernest et Jean, mais a omis la page décrivant l’entente quant à la rémunération.
Ernest et Jean n’ont pas déposé le contrat, qui est la meilleure preuve pour établir le contenu de l’entente les liant à Féquet et SOS. [ 22 ] Sur les demandes reconventionnelles, aucun des défendeurs n’avait de preuve au soutien de leur réclamation. Féquet dit avoir perdu des clients à cause de la poursuite, sans fournir de preuve de ce qu’il avance. Ernest et Jean parlent des troubles et inconvénients à avoir à se défendre. ANALYSE ET MOTIFS [ 23 ] La preuve démontre que c’est Féquet et SOS qui ont mandaté Kack.
Rien n’établit, tel que le prétend Féquet qu’il a demandé à Kack de prendre entente directement avec sa cliente. Cette position est d’ailleurs contredite par les clients eux-mêmes. [ 24 ] Voici ce que démontrent les faits prouvés. Kack n’a aucune relation directe avec les clients. Il ne fait affaire qu’avec Féquet. Féquet connaît son taux horaire depuis des années.
Il ne réagit pas négativement à la réception de la facture de Kack qui est à son nom, au contraire il l’utilise comme pièce devant la juge Fradette devant qui, il réclame le montant total des honoraires. [ 25 ] Féquet a une entente de paiement avec Ernest et Jean qu’il choisit de garder confidentielle.
La seule version donnée sur le contenu des clauses de paiement vient d’Ernest qui les résume simplement; elle ne paie rien à Féquet et SOS s’ils perdent à la cour, et elle le paie si elle gagne. [ 26 ] Comme la juge lui a accordé 500 $ pour les honoraires de Kack, c’est ce qu’elle a payés à Féquet et SOS. [ 27 ] La version d’Ernest et Jean est en
partie confirmée par le témoignage de Féquet qui reconnaît qu’il recevait paiement qu’advenant qu’il réussissait à arriver à une résolution avec les assureurs. [ 28 ] L’entente entre Féquet et SOS et Ernest et Jean ne lie pas Kack. La preuve démontre que Kack a convenu de prendre son temps pour demander le paiement de ses factures afin de permettre à Féquet et SOS de négocier les dossiers avec les assureurs, mais rien dans la preuve n’établit que Kack a accepté que le paiement de ses honoraires soit lié au sort des négociations ou à la résultante du litige avec l’assureur. [ 29 ] L’
article 2157 du Code civil du Québec édicte que : 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. [ 30 ] Aux présentes, Féquet et SOS on fait connaître leur état de mandataire d’Ernest et Jean à Kack, mais ils n’ont pas agi dans les limites de leur mandat, en n’obtenant pas de sa
part l’engagement d’offrir des services gratuits ou partiels qui reposent sur le
recouvrement envers l’assureur. En n’informant pas Kack de cette condition primordiale lorsqu’ils ont retenu ses services pour le compte d’Ernest et Jean, ils ont excédé leur mandat se rendant responsable des honoraires. [ 31 ] Quant à Ernest et Jean, l’article 2160 édicte : 2160. Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. [ 32 ] La question est donc de savoir : est-ce qu’Ernest et Jean ont ratifié les actions de Féquet et SOS, et la réponse est non. Dans les circonstances, ils sont responsables que de la somme de 500 $. [ 33 ] Quant aux demandes reconventionnelles considérant que le Tribunal conclut à la légitimité de la demande principale, elles sont toutes deux rejetées. Quant à la tierce intervenante, considérant qu’il y a chose jugée à leur encontre, la demande d’intervention est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle de Services-O-Sinistrés et Jimmy Féquet; REJETTE la demande reconventionnelle de Soeurette Ernest et Jeanky Jean ; REJETTE la demande reconventionnelle contre la tierce intervenante; CONDAMNE conjointement les défendeurs, Jimmy Féquet Services-O-Sinistré à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 926,20 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 4 avril 2017 , ainsi que la moitié des frais de justice de 150 $, soit 75 $; CONDAMNE conjointement les défendeurs, Soeurette Ernest et Jeanky Jean, à payer à la
partie demanderesse la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 4 avril 2017 , ainsi que la moitié des frais de justice de 150 $, soit 75 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
Loading document…