2014 QCCQ 928, 2014 QCCQ 928
Opinion
Gouveia c. Cossette 2014 QCCQ 928 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-058125-120 DATE : 19 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ BERNADETTE GOUVEIA […]Québec (Québec) […] Demanderesse c.
DENIS COSSETTE (adresse inconnue) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 296,13 $ en paiement de prêts consentis au défendeur. [ 2 ] Le défendeur a déposé une contestation, mais il est absent à l'audition car l'avis de convocation n'a jamais pu lui être transmis. [ 3 ] En effet, le défendeur est déménagé, n'a pas effectué son changement d'adresse et ne travaille plus au Réseau de Transport de la Capitale où lui a été expédié personnellement l'avis de convocation. [ 4 ] Le 15 novembre 2008, le défendeur signe une reconnaissance de dette par laquelle il admet devoir à la demanderesse les montants suivants : - 10 165 $ remboursable par versements de 200 $ à tous les mercredis par dépôt dans le compte de la demanderesse jusqu'au 4 novembre 2009; - la moitié des frais de location d'une Honda Civic ainsi que des frais d'immatriculation et l'assurance, le tout totalisant 198 $ par mois, remboursable par versements hebdomadaires de 49,50 $ jusqu'à la fin septembre 2010; - 10 000 $ pour l'achat d'une moto BMW K1200LT, remboursable par versements hebdomadaires de 83,50 $ jusqu'au 19 août 2011; [ 5 ] La reconnaissance de dette contient aussi la clause suivante : Au 11 novembre 2009, à la fin de l'emprunt de 10 165 $ (au premier paragraphe), on enlèvera 100 $ au lieu de 200 $ pour liquider plus rapidement l'emprunt de la BMW pour monsieur Denis Cossette … [ 6 ] Selon ce document, le défendeur s'engage donc à verser 333 $ par semaine dans le compte de la demanderesse à la Caisse populaire, et ce, jusqu'au 4 novembre 2009 puis par la suite, 233 $ jusqu'à paiement complet de ses dettes. [ 7 ] Depuis le 6 janvier 2010, le défendeur a cessé de rembourser ses dettes. [ 8 ] D'après les relevés mensuels du compte de la demanderesse pour la période du 1 er novembre 2008 au 6 janvier 2010, le défendeur a versé 16 066 $ alors que l'ensemble des prêts consentis totalise 25 313 $, laissant donc un solde de 9 247 $.
[ 9 ] Dans sa demande déposée le 28 décembre 2012, la demanderesse écrit : […] Dans ce paiement, vous verrez qu'il y avait (dans la totalité) du paiement un prêt personnel et un prêt pour auto que je laisse tomber. [ 10 ] Toutefois, ces deux prêts, totalisant 15 313 $, étaient déjà remboursés lorsque la demande est déposée.
En effet, les paiements doivent être imputés préalablement sur les deux premières dettes échues (1572 C.c.Q. ). [ 11 ] La demanderesse réclame maintenant le solde du prêt de 10 000 $ pour la moto, remboursable par versements de 83,50 $ hebdomadairement de novembre 2008 à août 2011. [ 12 ] CONSIDÉRANT que ce prêt est échu; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le solde de ce prêt est de 9 247 $; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut accorder au-delà de la somme réclamée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 4 296,13 $ avec intérêt au taux de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du dépôt de la demande le 28 décembre 2012 et 132 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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