2012 QCCQ 8638, 2012 QCCQ 8638
Opinion
Harnois c. Auclair 2012 QCCQ 8638 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011787-129 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC HARNOIS et CAROLINE VALOIS Demandeurs c.
MAURICE AUCLAIR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 4 220,50 $ suite à l’achat d’une maison le 5 juin 2009. Ils se plaignent d’infiltrations d’eau. [ 2 ] Il s’agit d’une maison de 24 ans d’âge avec un solage en béton coulé. Version du demandeur [ 3 ] À l’automne 2009, les demandeurs ont subi une première infiltration au niveau d’une
annexe de la maison. [ 4 ] Le défendeur, qui avait apporté des correctifs suite à une infiltration d’eau qu’il avait lui-même subie à cet endroit, et qui l’avait déclarée, a accepté de payer le coût des réparations. [ 5 ] Au mois d’août 2011, les demandeurs subissent une nouvelle infiltration à un tout autre endroit. Ils défont les murs et constatent la présence de fissures mal réparées et apprennent que le drain français est mal installé. [ 6 ] Les demandeurs reconnaissent que le défendeur leur avait dit qu’il y avait déjà eu des infiltrations, mais que les fissures et le drain français avaient été réparés.
Or, disent-ils, ces réparations n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art et le dommage s’est produit graduellement. [ 7 ] L’entrepreneur Éric Horion atteste que le drain était colmaté par l’eau et l’ocre ferreux. Le pluvial est également plus haut que le drain de fondation et ne pouvait donc se vider adéquatement, sans compter que les tuyaux passent de 4 pouces à 1½ pouce puis à ¾ de pouce, ce qui ne fonctionne pas. Selon lui, le système de drainage n’a pas été installé suivant les règles de l’art.
Version du défendeur [ 8 ] Le défendeur invoque en premier lieu qu’il a été averti de la situation par une mise en demeure le 11 janvier 2012, soit postérieurement aux travaux qui ont été effectués en septembre et octobre 2011. [ 9 ] Il ajoute qu’il avait déclaré ce qui suit aux demandeurs : « D3.1 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu infiltration d’eau au sous-sol ou ailleurs? (ex. : toiture, terrasse, balcon, verrière, puits de lumière,
porte, fenêtre, cheminée ou autre)? R oui £ non D4.7 présence d’ocre ferreuse dans le sol? R sans objet £ oui £ non D5.1 déversements de liquide au sous-sol (ex. : eau, mazout, huile, mercure, etc.)? R oui £ non D5.2 présence de fissures de fondation, pourriture ou autres problèmes affectant le sous-sol? R oui £ non D8.2 L’immeuble est-il équipé d’un puisard ou d’une fosse avec ou sans pompe d’évacuation (‘’sumpump’’)? R oui £ non
a) À quelle fréquence la pompe fonctionne-t-elle? £ sans objet au besoin £ ne sais pas
b) Avez-vous eu connaissance de la présence d’eau « rouillée » ou de dépôts jaunâtres ou rougeâtres dans le puisard ou la fosse? R oui £ non D8.3 À votre connaissance, y a-t-il eu des modifications aux renvois (drains) des appareils de plomberie y inclus le drain de fondation (drain agricole ou drain français? R oui £ non D15 améliorations importantes à l’immeuble et précisions Indiquez le numéro de la clause à laquelle se rapporte la précision : Clause D3.1, D5.1, D5.2, D8.3. Voir l’année 1992 ± : changez le drain français au complet, problème réglé jusqu’en 2006.
En 2006, on constate la présence d’ocre ferreux; travaux; installation de 4 cheminées pour nettoyé le drain français. Instalation d’un puisard d’appoit dans la
partie arrière en dessous des marches de la descente du sous-sol.
Nettoyé le drain annuel et aucun problème depuis. » (sic) [ 10 ] Le défendeur a lui-même changé tous les drains de fondation qu’il a raccordés à l’extérieur à l’installation intérieure existante. [ 11 ] Il a ajouté un bassin de décantation et précise qu’il n’a plus eu de problèmes entre 2006 et la vente de la maison, ce qui est plausible puisque les demandeurs eux-mêmes considèrent que le dommage s’est fait graduellement. [ 12 ] Le drain devait être nettoyé annuellement et à cet égard, les demandeurs indiquent avoir suivi cette recommandation et procédé au nettoyage.
Analyse et décision [ 13 ] Le Tribunal retient que le défendeur avait déclaré l’existence de plusieurs problèmes.
Toutefois, il a aussi été dit que les correctifs apportés les avaient réglés et qu’il n’y avait plus d’infiltrations d’eau. [ 14 ] Ainsi, les demandeurs rassurés par les déclarations du vendeur étaient justifiés de croire que tout était réglé de sorte que l’on ne peut leur reprocher de ne pas avoir poussé l’examen d’autant plus qu’aucun indice ne laissait croire le contraire. [ 15 ] Il s’agit donc de déterminer si les demandeurs se sont conformés à la procédure applicable en matière de vice caché à savoir sa dénonciation dans un délai raisonnable et la mise en demeure préalable à l’exécution des travaux.
La dénonciation [ 16 ] L’
article 1729 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : « L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 17 ] La preuve démontre qu’il n’y a pas eu de dénonciation écrite. Toutefois, la jurisprudence a accepté la dénonciation verbale
pourvu que le vendeur soit suffisamment instruit de la situation reprochée afin de lui permettre de la vérifier (1) . [ 18 ] Or, il n’y a pas eu de dénonciation verbale.
En fait, la mise en demeure constituait aussi la dénonciation. [ 19 ] Malheureusement pour les demandeurs, non seulement est-elle tardive, mais elle a été envoyée alors que les travaux étaient terminés. [ 20 ] Le défendeur n’a donc jamais eu l’occasion de les exécuter lui-même, ce qui est fatal à l’exercice d’un recours pour vice caché suivant une jurisprudence constante. [ 21 ] Par ailleurs, on ne peut prétendre que le défendeur a caché des informations.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur les frais judiciaires de la contestation, soit 121 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 SEPTEMBRE 2012
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