2011 QCCQ 12129, 2011 QCCQ 12129
Opinion
Protection de la jeunesse — 113477 2011 QCCQ 12129 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010552-115 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 1996) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, âgé de quinze ans au moment de l'audition.
On propose que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois tout en recevant, avec sa famille, des services de la part de la directrice de la protection de la jeunesse pour la même période. [ 2 ] La mère, par l'intermédiaire de son procureur, tout comme dans son témoignage, manifeste son accord avec l'orientation recherchée. X, quant à lui, mandate son procureur de contester les mesures recherchées. Par contre, dans son témoignage, il manifeste une certaine compréhension du bien-fondé des mesures proposées.
Pour ce qui est du père, celui-ci n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle que la mère a la garde de X. X n'a aucune occupation, n'est pas scolarisé, passe tout son temps à l'ordinateur. Il n'a aucun horaire de vie ni de vie sociale. Il présente un important problème d'encoprésie qui se doit d'être investigué en priorité. [ 4 ] X vit un important désarroi en général, ne semble avoir aucune énergie ni aucun but dans la vie.
La mère reconnaît son impuissance à stimuler son fils, à le soutenir, à l'encadrer, à l'amener à se prendre en charge. [ 5 ] X ne veut rien savoir de la scolarisation et malgré divers aménagements envisagés rien n'a fonctionné. Un éducateur à l'externe a tenté d'intervenir, mais n'a eu aucune collaboration du milieu familial. X a refusé tout ce qui lui était proposé. Dans l'ensemble, X a d'ailleurs refusé l'ensemble des services proposés sur le plan scolaire, médical ou psychosocial. [ 6 ] Il présente des retards sur le plan intellectuel, sur le plan de la maturité affective et de la socialisation.
La mère n'a jamais confronté son fils à des refus pour éviter des crises de la part de X. L'encadrement à la maison est très problématique.
[ 7 ] X est en très grand besoin de protection. Il a besoin de recevoir des soins pour sa santé mentale et physique. Son désarroi et sa détresse sont importants. [ 8 ] Les mesures proposées sont, suivant l'appréciation du Tribunal, bien fondées dans la mesure où tout ce qui fut tenté à l'externe a échoué. Le centre de réadaptation pour les six prochains mois devra maintenant être le milieu de vie autour duquel devront s'articuler les mesures d'aide, d'accompagnement, de soutien et d'encadrement à l'adolescent et à sa famille. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis en vertu de l'article 38 b)1)iii, 38
f) et 38.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts parents-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, tant sur le plan physique que psychologique; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents et l'adolescent participent aux mesures proposées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement que la mère maintienne son suivi auprès du CSSS. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Bécotte, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-07-14
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