2018 QCCQ 9372, 2018 QCCQ 9372
Opinion
R. c. Madkour 2018 QCCQ 9372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-179231-185 500-01-174060-183 500-01-179232-183 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. YOUSSEF MADKOUR Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE (ART. 515 (10)
b) et
c) C.cr . ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à plusieurs infractions relatives à de la violence et ayant trait à trois événements différents s’étant produits les 12 mai, 27 juin et 30 septembre 2018. [ 2 ] Essentiellement, il s’agit de deux tentatives de meurtre, l’une avec un couteau et l’autre avec une arme à feu, d’un vol qualifié et d’une introduction par effraction. [ 3 ] L’accusé est toujours accompagné d’au moins deux autres personnes lors de la commission des infractions.
Lors du dernier délit, ils étaient au nombre de cinq. [ 4 ] Les antécédents judiciaires sont nombreux et éloquents, s’échelonnant de 2006 à 2018, avec une pause de cinq ans entre 2013 et 2018. [ 5 ] Y figurent notamment onze condamnations pour des omissions de se conformer et une évasion de garde légale.
L’accusé n’a que 28 ans. [ 6 ] Il demande au Tribunal sa mise en liberté provisoire arguant la faiblesse de la preuve pour l’ensemble des infractions les plus graves. [ 7 ] La poursuivante concède cet argument, mais s’objecte sur ce qui est convenu d’appeler les deuxième et troisième motifs de l’ article 515 (10) du Code criminel ( C.cr. ). Question en litige [ 8 ] La défense a-t-elle démontré que la détention de l’accusé n’est pas nécessaire :
a) eut égard à la sécurité du public, victimes et témoins, et à une probabilité marquée de risque de récidive durant la mise en liberté provisoire ?
b) et afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances ?
[9] Le Tribunal estime que la défense s’est déchargée de son fardeau et s’en explique. Contexte et analyse [10] Deux droits constitutionnels entrent ici en jeu : la présomption d’innocence et le droit à un cautionnement raisonnable dontl’accusé ne peut être privé sans juste cause (art. 11
d) et
e) de la Charte canadienne des droits et libertés. [11] Or, dans le dossier de tentative de meurtre, dit Redstar, le Tribunal retient les faits suivants : ❖ il s’agit d’une très grave agression au couteau, mais la victime refuse de collaborer, et ce, en refusant même l’accès à son dossiermédical par les policiers; ❖ les vidéos de surveillance ne montrent pas l’agression et plusieurs personnes y sont filmées, c’est un groupe en déplacement; ❖ bien que l’on puisse y voir l’accusé muni d’un couteau, il ne s’agit pas de la séquence finale où la victime se fait agresser; ❖ la victime est également munie d’un couteau; ❖ aucune identification ne pointe l’accusé comme l’auteur de la tentative de meurtre; ❖ dans les notes d’entrevue avec les policiers (pièce EC-6), l’accusé nie avoir poignardé la victime à plusieurs reprises; ❖ selon le policier Dallaire, aucune preuve scientifique ne s’ajoutera au dossier puisque les échantillons recueillis ne sont pas validespour fins de comparaison. [12]
Malgré la gravité objective très élevée de l’infraction, force est de constater la faiblesse d’une probabilité de condamnation pourl’accusé. [13] Quant au dossier dit Ben-David, il est question d’un vol qualifié d’une bière, alors que l’accusé, avec deux autres comparses,veulent se faire servir de l’alcool malgré leur état d’ébriété très avancé. [14] Aucune arme n’est utilisée. Il s’agit d’une voie de fait assortie du vol de la bière.
L’accusé est tellement saoul qu’il doit se faireporter par ses amis pour marcher. [15] L’accusé est arrêté et interrogé en marge des deux événements, le 27 juin 2018, puis relâché, sans qu’aucune accusation ne soitportée contre lui. [16] Maintenant, en ce qui a trait au dossier dit G..., la participation de l’accusé aux actes reprochés demeure approximative,puisque : ➢ il n’est pas concerné par le premier chef d’accusation; ➢ ce n’est pas lui qui frappe Mme G... au visage avec une arme; ➢ s’il s’est introduit dans l’appartement, il y déverse une bière par terre; ➢ il sort le dernier de l’immeuble et seul, avec un certain laps de temps le séparant des autres; ➢ il n’est pas identifié comme étant le tireur; ➢ il n’a pas d’arme sur lui; ➢ le nombre de personnes à la poursuite de la victime varie selon les témoins; ➢ la victime ne peut identifier son agresseur; ➢ il n’y a aucune preuve qui permette au Tribunal d’inférer que l’accusé savait que l’un des co-accusés avait une arme en sa possessionce soir-là, ni qu’il avait l’intention de s’en servir. [17] Ici encore, les probabilités de condamnation semblent problématiques. [18] Bien que d’autres critères puissent se voir analyser dans le cadre de la présente requête, le Tribunal considère que si lesaccusations ne paraissent pas fondées, ou difficilement conciliables avec une condamnation, il demeure inutile d’aller plus loin. [19] D’ailleurs, la poursuivante a révisé sa position concernant l’accusé Kacimi après la présentation de sa preuve, et ce, malgré sesnombreux antécédents de violence et sa thèse à l’effet qu’il serait le tireur dans le dossier dit G.... [20] Considérant l’ensemble des circonstances, maintenir la détention de l’accusé Madkour pourrait miner la confiance du publicenvers l’administration de la justice. [21] De plus, la détention doit être nécessaire, non commode, avantageuse ou souhaitable (R. c.
Morales, (CSC),1992, 3 R.C.S. 711, page 737). [22] Les accusations à l’encontre de l’accusé s’avèrent très graves, mais ce n’est pas le critère d’appréciation qui doit primer ici.
[ 23 ] L’accusé bénéficie également de la protection de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , qui prévoit notamment le droit à la liberté. [ 24 ] Subsiste le dossier dit Ben-David, où la situation juridique de l’accusé n’a pas été mise en péril avant les dernières accusations. Le Tribunal ne saurait détenir l’accusé dans de telles circonstances. [ 25 ] Avec égard pour la poursuivante, la jurisprudence déposée ne trouve pas application en l’espèce, la qualité de la preuve s’avérant fort différente et accablante dans les deux cas soumis.
Les garanties offertes [ 26 ] Une autre façon de renverser le fardeau pour la défense s’avère d’offrir des garanties à l’effet que l’accusé respectera les conditions de remise en liberté énoncées par le Tribunal. [ 27 ] Ici, entrent en jeu le style de vie de l’accusé, la nature de l’infraction, sa relation avec la ou les victimes, la qualification des antécédents judiciaires et le profil de l’accusé. [ 28 ] Dépeint par son père comme un bon père de famille et travaillant à temps plein avec sa conjointe, force est de constater que l’accusé semble mener une double vie en dehors du cadre familial. [ 29 ] Ainsi, il accumule trois dossiers pendants en l’espace de quelques mois, et pas n’importe lesquels. [ 30 ] Ajouter à cela les antécédents judiciaires de l’accusé et l’on peut prétendre à un mode de vie marginalisé et criminalisé. [ 31 ] L’alcool semble également problématique. [ 32 ] La défense offre donc une détention à domicile, soit celui du père de l’accusé, 24/24 heures, un dépôt de 2 000 $ et un engagement sans dépôt de 2 000 $. [ 33 ] D’emblée, le Tribunal tient à signaler qu’il n’imposera pas de détention avant l’heure et que d’autres mesures sévères peuvent servir les fins d’assurer la sécurité de la société. [ 34 ] En conséquence, voici les conditions : ➢ Garder la paix et avoir une bonne conduite; ➢ Être présent à toutes les dates de Cour; ➢ Interdiction de consommer toute boisson alcoolique, ainsi que toute drogue; ➢ Respecter un couvre-feu de 18h00 à 8h00, et ce, sans exception; ➢ Interdiction de communiquer avec tous les co-accusés dans tous ses dossiers; ➢ Interdiction de communiquer avec les plaignants et les témoins dans tous ses dossiers; ➢ Demander la permission à la Cour ou au D.P.C.P. pour changer d’adresse; ➢ Interdiction de se rendre au [...], Côte St-Luc et de se trouver dans un rayon de 200 mètres de cette adresse; ➢ Interdiction de posséder des armes et des couteaux, sauf pour manger; ➢ Déposer la somme de 2 000 $ et un engagement sans dépôt de 2 000 $; ➢ Interdiction d’être en contact avec toute personne ayant des antécédents judiciaires, sauf les membres de votre famille immédiate; ➢ Demeurer au [...], Montréal.
Quant à Soheyb Hammi [ 35 ] Les observations qui précèdent trouvent application ici. [ 36 ] L’accusé, selon la preuve disponible, aurait asséné un coup de crosse d’arme à feu au visage de Mme G.... [ 37 ] Il serait également entré dans l’appartement du couple G...-T..., mais le reste est incertain et la Poursuite reconnaît des enjeux au sein de sa preuve. [ 38 ] L’accusé possède un casier judiciaire, mais n’a jamais reçu de peine d’incarcération, et n’a pas de cause pendante. [ 39 ] Les garanties offertes sont sérieuses et renversent le fardeau qui appartenait à l’accusé de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire.
Le Tribunal ordonne ainsi sa mise en liberté provisoire aux conditions suivantes :
⇒ Garder la paix et avoir une bonne conduite; ⇒ demeurer au [...] à Montréal; ⇒ ne pas changer d’adresse sans en demander la permission à la Cour ou au D.P.C.P.; ⇒ déposer une somme de 2 000 $; ⇒ interdiction d’avoir toute arme en votre possession; ⇒ respecter un couvre-feu de 22h00 à 6h:00, sauf pour fins d’emploi légitime et rémunéré; ⇒ interdiction de communiquer avec D… T… et C… G…, ainsi qu’avec tout témoin dans le présent dossier; ⇒ interdiction de communiquer avec les co-accusés; ⇒ interdiction de se rendre au [...], Côte St-Luc et de se trouver dans un rayon de 200 mètres de cette adresse; ⇒ interdiction de se trouver avec des personnes, qui, à votre connaissance ont des antécédents judiciaires, sauf les membres de votre famille immédiate; ⇒ interdiction de consommer de l’alcool et de la drogue. __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q.
M e Philippe Vallières-Roland Procureur de la poursuivante M e Charles Montpetit Procureur de l’accusé Me Serge Lamontagne Procureur de Soheyb Hammi Dates d’audience : 9, 15 et 21 novembre 2018
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