2020 QCCQ 8999, 2020 QCCQ 8999
Opinion
Protection de la jeunesse — 207457 2020 QCCQ 8999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000004-207 DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A , résidant et domiciliée au [...] Mère-intimée et B , résidant et domicilié au [...] Père-intimé et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , [...] Intimée et C , résidant et domiciliée au [...]; Tutrice-mis-en-cause et Le curateur public du Québec , ayant sa principale place d’affaires au [...], Mis-en-cause JUGEMENT (Art. 70.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Considérant la tutelle comme étant la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt et le respect des droits de l’enfant X, âgée de 2 ans, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déférer la tutelle à madame C.
La Directrice demande également au Tribunal de confier l’enfant à la tutrice, d’autoriser cette dernière à consentir seule aux soins et services de santé requis pour l’enfant et de permettre des contacts parents-enfant selon entente entre les parents et la tutrice.
[ 2 ] Les parents, bien que dûment avisés de l’audition et de la nature de la demande, sont absents. Ils offrent bien peu de collaboration et ne manifestent pas le désir de voir l’enfant depuis plusieurs mois. Lors d’un entretien avec l’intervenante sociale, la mère aurait manifesté son accord avec la demande de tutelle, manifestant le souhait que la Directrice ne soit plus dans sa vie. L’intervenante sociale a réussi à rejoindre la mère tôt ce matin et lui a rappelé l’audition.
Néanmoins, la mère est absente. [ 3 ] Le procureur à l’enfant considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande, les parents n’offrant aucune collaboration. Madame C participe à l’audition et confirme son souhait d’assumer la charge tutélaire. LE DROIT [ 4 ] Les principales dispositions législatives pertinentes pour trancher le présent litige sont les suivantes :
Loi sur la protection de la jeunesse 70.1. Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci.
Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. 70.6. Le tribunal peut, lorsqu’il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle s’il l’estime dans l’intérêt de l’enfant et, entre autres, prévoir le maintien de relations personnelles entre l’enfant et ses parents, ses grands-parents ou toute autre personne et en régler les modalités. Code civil du Québec 14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait. 186. Lorsque la tutelle s’étend à la personne du mineur et qu’elle est exercée par une personne autre que les père et mère, le tuteur agit comme titulaire de l’autorité parentale, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il recommande pour l’exercer peut aussi demander l’ouverture d’une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n’est pas déjà pourvu d’un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère. [ 5 ] Ainsi, la nomination d’un tuteur se fait en deux étapes. Le Tribunal doit d’abord vérifier si l’enfant se trouve dans l’une des situations énoncées à l’
article 207 C.c.Q. Si cette première condition est respectée, le Tribunal doit par la suite décider si la tutelle est dans l'intérêt de l'enfant. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice est impliquée dans la situation de cette enfant depuis sa naissance en raison d’un risque sérieux de négligence (instabilité des parents et grandes difficultés à s’organiser). L’enfant est née prématurément (26 semaines) et doit être hospitalisée en néonatalogie pour les premières semaines de sa vie. Les parents ne sont pas présents de manière assidue auprès de l’enfant lors de son hospitalisation.
Lorsqu’ils lui rendent visite, ils peinent à lui prodiguer les soins de base. [ 7 ] L’enfant qui est confiée à la tante paternelle madame C dès sa sortie de l’hôpital, a de grands besoins et requiert un suivi médical régulier, lequel est assuré par madame C.
Les parents sont très peu impliqués et peu présents. [ 8 ] Le 25 octobre 2018, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonne qu’elle soit confiée à madame C pour une période de neuf mois, les contacts parents-enfant devant être supervisés sauf pour les rencontres à la pédiatrie sociale. [ 9 ] Le 25 octobre 2019, le soussigné constate que la situation des parents a bien peu évolué et qu’ils éprouvent toujours de grandes difficultés à s’organiser et à assurer une présence assidue auprès de l’enfant, qui les considère comme des étrangers.
L’enfant est déjà fortement attachée à madame C, qui répond à l’ensemble de ses besoins. Le soussigné fait alors droit au projet de vie présenté par la Directrice et confie l’enfant à madame C jusqu’à sa majorité.
Il est alors ordonné que les contacts parents-enfant soient supervisés selon entente entre les parties quant aux autres modalités ; à défaut d’entente, les contacts auront lieu une fois par mois pour une durée de deux heures dans un lieu déterminé par l’intervenante sociale, étant entendu que les parents devront se présenter sur les lieux de la visite à l’avance et que l’enfant ne sera déplacée qu’une fois les parents arrivés. [ 10 ] Depuis cette ordonnance, la situation des parents demeure essentiellement inchangée. Ils habitent un logement insalubre et vivent dans des conditions instables et très précaires.
Ils ne demandent que rarement des nouvelles de l’enfant. Ils ne participent pas aux divers rendez-vous de suivi (médical ou autre) pour l’enfant ni aux rencontres avec le personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, le père n’a pas vu l’enfant. Quant à la mère, elle se présente à une seule visite, soit le 8 novembre 2019. L’enfant manifeste alors un grand inconfort ; elle pleure dès que la mère s’en approche. [ 12 ] Les parents ne se présentent pas lors de la fête d’anniversaire de l’enfant ni à Noël, bien qu’ils aient préalablement confirmé leur
présence. Ils ne manifestent plus le désir de voir l’enfant depuis le mois de novembre 2019. Le lien entre l’enfant et ses parents est inexistant. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc que les parents n’assument pas, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. Ils ont à toutes fins utiles abdiqué leurs responsabilités parentales à l’égard de l’enfant. [ 14 ] Le Tribunal peut, dès lors, procéder à la nomination d’un tuteur si, tel que l’exige l'article 70.1 de la L.p.j., « il estime, dans l’intérêt de l'enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci ».
C'est manifestement le cas en l’espèce. [ 15 ] Madame C prend soin de l’enfant depuis son tout jeune âge. Le lien qui l’unit à l’enfant manifeste et solide. C’est le seul milieu de vie qu’a connu l’enfant. Madame C répond à l’ensemble des besoins de l’enfant et elle est apte et disponible à le faire à long terme. Elle est également en mesure de gérer les contacts avec les parents dans l’éventualité où ceux-ci se manifestent. [ 16 ] Il est donc dans l’intérêt de l’enfant de déferrer la tutelle à madame C et de lui confier l’enfant.
Ce projet permet également à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre un terme à son implication auprès de cette enfant. [ 17 ] Enfin, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’autoriser la tutrice à consentir seule aux soins de santé pour l’enfant, puisque cela lui est déjà reconnu en vertu des articles 14 et 186 C.c.Q. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à madame C; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la tutrice, madame C; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par entente entre les parents et la tutrice en tenant compte des besoins et du désir de l’enfant ; [ 23 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public; [ 24 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 5 novembre 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Marc Doyon Procureur du père Madame C Tutrice – mise en cause Date d’audience : 22 septembre 2020
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