2017 QCCQ 9322, 2017 QCCQ 9322
Opinion
Protection de la jeunesse — 173902 2017 QCCQ 9322 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-032325-177 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X , né le [...] 2005 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père (décédé) Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 mai 2017 tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l'enfant au motif que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de négligence au plan éducatif. La Directrice demande que l'enfant soit confié à sa grand- mère maternelle et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués par la Directrice au soutien de la procédure.
Elle reconnaît avoir un problème de consommation de drogues et informe le Tribunal qu’elle a entrepris des démarches auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (CRDM, anciennement Centre Dollard-Cormier). Elle prétend être en mesure de prendre charge de son fils et s’oppose donc aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L’enfant admet certains des faits allégués par la Directrice mais ignore les problèmes de consommation de sa mère.
Par le biais de son procureure, l'enfant indique que sa mère s’occupe davantage de lui, qu’elle est davantage impliquée dans sa vie et qu’il n’est pas inscrit en ce moment à des activités. [ 5 ] Au terme de l’enquête, la procureure de l'enfant estime qu’il y a toujours risque sérieux de négligence dans le milieu parental et que la Directrice doit demeurer impliquée. La procureure est en accord avec la proposition faite par le Tribunal à l’effet que l'enfant soit confié à sa mère à certaines conditions. Nous y reviendrons.
CONTEXTE [ 6 ] L’enfant est sous la responsabilité de sa grand-mère maternelle depuis son tout jeune âge. C’est que la mère présente un problème de consommation de drogue (crack/cocaïne) et que la responsabilité première de répondre aux besoins de l'enfant a toujours été assumée par
la grand-mère maternelle. [ 7 ] On comprend du témoignage de la mère qu’elle a à peu près toujours vécu avec sa propre mère sauf bien sûr pendant les douze mois d’incarcération en 2010-2011, peine reçue pour des accusations de trafic de stupéfiants. L’enfant, sa mère et la grand-mère vivent donc sous le même toit. [ 8 ] De mai 2015 à mai 2017, l'enfant a fait l’objet de trois mesures volontaires successives le confiant à sa grand-mère maternelle, madame C.
Des services sont offerts à la mère pour qu’elle corrige sa situation et assume ses responsabilités parentales envers son fils. [ 9 ] La Directrice met en preuve que la mère est aux prises avec un problème de consommation de drogue depuis plusieurs années. Madame admet d’ailleurs qu’elle consomme depuis plus de quinze ans. Il semble que la mère ait entrepris des démarches pour avoir accès à des services thérapeutiques auprès du CRDM mais elle compte recevoir ces services seulement quand elle aura réglé un différend qui l’oppose à l’aide sociale.
Un recours semble avoir été intenté à cet effet mais peu d’information est fournie. [ 10 ] Par ailleurs, la grand-mère n’est plus capable, seule, de répondre aux besoins de l'enfant. En conséquence, elle délègue ses responsabilités à son frère, grand-oncle de l'enfant. Ce dernier n’habite pas avec la famille mais se déplace, à tous les jours, pour se rendre chez la grand-mère et jouer un rôle parental auprès de l'enfant. [ 11 ] La Directrice reconnaît que la situation de la mère s’est améliorée durant la dernière année.
Madame accompagne son enfant chez le médecin, signe maintenant son agenda scolaire et a même participé à une rencontre scolaire durant la dernière année. Par contre, madame est toujours aux prises avec son problème de consommation.
L’enfant a besoin d’un encadrement constant et cohérent au quotidien, d’autant plus qu’il a des difficultés à gérer ses émotions et son impulsivité. [ 12 ] Tous décrivent que la grand-mère, le grand-oncle et la mère forment une équipe et qu’ils répondent ensemble aux besoins de l'enfant. [ 13 ] Compte tenu des difficultés grandissantes de la grand-mère et du fait qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la responsabilité de l'enfant, le Tribunal ne peut accueillir la demande faite par la Directrice en ce sens. [ 14 ] Comme la situation de la mère s’est beaucoup améliorée et qu’elle réclame que l'enfant lui soit confié, le Tribunal propose que X soit confié à sa mère en autant que celle-ci accepte de continuer à faire équipe avec la grand-mère, le grand-oncle et la Directrice.
La mère accepte, s’engage à collaborer avec la Directrice et à continuer de cohabiter avec sa mère. La Directrice est aussi en accord avec cette proposition. [ 15 ] La preuve établit que la sécurité et le développement de l'enfant sont encore et toujours compromis pour cause de négligence au plan éducatif et de risque de négligence. L’intervention de la Directrice est nécessaire et, sous réserve de la proposition faite, les mesures suggérées répondent aux besoins de l'enfant.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 17 ] CONFIE l'enfant à sa mère en autant que la mère continue de demeurer avec la grand-mère maternelle et en autant qu’un travail d’équipe continue de se faire avec la mère, la grand-mère, le grand-oncle en collaboration étroite avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé suivants : un suivi médical relativement au diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (incluant médication possible) ainsi qu’un suivi psychologique tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels; [ 19 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] DEMANDE la collaboration de la grand-mère et du grand-oncle maternels aux services offerts par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] DEMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’entrer et de demeurer en contact avec la tante de l'enfant qui le recevra durant la période estivale; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Doherty Pour l'enfant Audience : Le 29 mai 2017
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