2012 QCCA 584, 2012 QCCA 584
Opinion
9119-3557 Québec inc. c. Laliberté 2012 QCCA 584 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007303-115 (150-17-001596-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 9119-3557 QUÉBEC INC. STEVE FORTIN Me YVES LAPERRIÈRE (Aubin, Girard)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STEEVE LALIBERTÉ Me SERGE R. SIMARD (Gaudreault, Saucier) En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2011 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c.) 2. Vente (obligations du vendeur) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33
AUDITION 9 h 31 Observations de la Cour; Observations de Me Laperrière quant à sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; 9 h 55 Observations de Me Simard; Observations de la Cour; 10 h 10 Réplique de Me Laperrière; Observations de la Cour; 10 h 11 Suspension; 10 h 20 Arrêt.
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête pour preuve nouvelle ne satisfait pas aux conditions requises, notamment la preuve n'est pas nouvelle. [ 2 ] Au surplus, la requête contrevient à une transaction intervenue entre les parties et selon laquelle l'autorisation d'effectuer les travaux ne permettrait pas d'utiliser l'accès au bâtiment pour obtenir une réouverture d'enquête. [ 3 ] Par ailleurs, la demande d'une condamnation à des dommages de 5 000 $ est également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 5 ] REJETTE la demande de l'intimé de condamner les appelants à lui payer 5 000 $ à
titre de dommages en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile ; [ 6 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
10 h 21 Observations de la Cour; Observations de Me Laperrière; 10 h 53 Observations de la Cour; Observations de Me Simard; 11 h 05 Suspension; 11 h 21 Observations de la Cour; Réplique de Me Laperrière; 11 h 27 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [1] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. 9119-3557 Québec inc. c. Laliberté 2012 QCCA 584 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007303-115 (150-17-001596-086) DATE : 28 mars 2012
CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. 9119-3557 QUÉBEC INC. et STEVE FORTIN APPELANTS – défendeurs c.
STEEVE LALIBERTÉ INTIMÉ – demandeur MOTIFS DE L'ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 27 MARS 2012 [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 18 janvier 2011 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l'honorable Jean-François Émond), qui a accueilli le recours de l'intimé en résolution de la vente d'un immeuble résidentiel intervenue entre les parties en raison de vices cachés. [2] Le juge de première instance, après avoir soigneusement soupesé la preuve, en vient à la conclusion que l'immeuble faisant l'objet du litige est affecté de trois vices cachés.
Le premier a trait à la pourriture à la base des murs du deuxième étage, le second à la pourriture par endroits de la poutre de rive et le troisième, au pare-vapeur qui n'a pas été installé de façon continue. [3] Alors que les experts divergent d'opinion sur la manière de corriger ces vices et les coûts y afférents, le juge donne raison à l'expert de l'intimé sauf quant au coût des travaux visant à corriger le problème de discontinuité du pare-vapeur.
De l'avis du juge, les murs-rideaux de la résidence n'ont pas à être remplacés. [4] Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la solution proposée par l'expert de l'intimé de remplacer les murs-rideaux n'affecte en rien sa crédibilité quant aux autres aspects de son témoignage. Le juge, qui est maître de la preuve, était en droit de considérer que, sur ce point, il était préférable de suivre l'avis de l'expert des appelants. Voici d'ailleurs comment le juge s'exprime sur la discontinuité du pare-vapeur et les problèmes d'écoulement d'eau en résultant : [140] M.
Fortin, sur la base de l'opinion émise par son expert Côté, considère que la discontinuité du pare-vapeur ne constitue pas un vice caché. [141] Il soutient qu'à l'époque où la résidence fut construite, le Code du bâtiment n'exigeait pas qu'un pare-vapeur soit obligatoirement installé de façon continue. [142] De plus, il soulève que la discontinuité du pare-vapeur n'a été observée qu'à un seul endroit, soit sur le mur de la salle de bain du deuxième étage. Il reproche ainsi à M.
Laliberté et à son expert de ne pas avoir fait la preuve qu'un tel vice, s'il s'agit véritablement d'un vice de construction, est présent sur tous les murs. [143] Quant aux travaux correctifs, il soutient qu'ils doivent se limiter au mur de la salle de bain du deuxième étage, en corrigeant notamment l'installation du pare-vapeur discontinue qui ne constitue pas, selon lui, un vice de construction! [144] Relativement au coût des travaux, il affirme qu'ils peuvent être exécutés pour un montant de l'ordre 20 000 $ si l'on considère la correction du pare-vapeur sur l'ensemble des murs de la résidence. [145] De son côté, M.
Laliberté, s'appuyant sur les conclusions de son expert Boulay, soutient que les règles de l'art imposaient, à l'époque de la construction de la résidence, que le pare-vapeur soit installé de façon continue entre les sections des murs tympans et des murs fenêtres. [146] Quant au reproche qu'on lui adresse de ne pas avoir démontré qu'un tel défaut est présent sur tous les murs, il plaide qu'une telle démonstration aurait nécessité l'ouverture de tous les murs, rendant une telle démonstration aussi onéreuse que la réparation en elle- même.
De plus, il rappelle que l'écoulement d'eau sur la surface intérieure des fenêtres, phénomène causé par la discontinuité du pare- vapeur, a été constaté à plusieurs endroits. [147] En conséquence, il plaide que la preuve prépondérante démontre que la discontinuité du pare-vapeur constitue un problème généralisé qui doit être réparé. [148] De l'avis du Tribunal, il faut donner raison à M.
Laliberté et à son expert. [149] Bien que le Code du bâtiment ne prévoyait pas, en 1995, qu'un pare-vapeur devait être installé de façon continue entre les sections des murs tympans et des murs fenêtres, une telle technique était requise en vertu des règles de l'art. À cet égard, la position de l'expert Boulay est d'ailleurs confirmée par Mme Marlène Fortin, la représentante de l'entreprise qui a fabriqué et installé les murs rideaux.
[150] Relativement au reproche adressé à M. Laliberté de ne pas avoir démontré qu'un tel défaut est présent sur tous les murs, il y a lieu de considérer que la preuve prépondérante démontre le contraire. [151] Il fut en effet établi que l'écoulement d'eau sur la surface intérieure des fenêtres, soit le phénomène causé par la discontinuité du pare-vapeur qui permet à l'air humide de migrer à l'intérieur des murs, a été observé à plusieurs endroits et non pas sur le seul mur attenant à la salle de bain du deuxième étage. [152] À cet égard, il est bon de rappeler que le fardeau de la preuve qui s'imposait à M.
Laliberté n'est pas celui de la preuve certaine comme semble le prétendre l'avocat de M. Fortin, mais bien celui de la preuve prépondérante. Or, en démontrant que le pare-vapeur avait été installé de façon discontinue, que cette discontinuité explique le phénomène d'écoulement d'eau sur la surface intérieure des fenêtres qui a été observé à plusieurs endroits, M. Laliberté s'est déchargé de son fardeau. [5] Il ressort de cet extrait que le juge était conscient du reproche adressé à l'expert de l'intimé de ne pas avoir pratiqué une ouverture sur tous les murs où il y a une fenêtre.
La preuve prépondérante, selon lui, n'exigeait pas cependant une telle démonstration et les appelants ne nous ont pas convaincus que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant de la sorte. [6] Les appelants soutiennent également que le juge aurait commis une erreur en ordonnant la résolution de la vente. Selon eux, il aurait dû plutôt ordonner la diminution du prix de vente jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au coût des travaux correctifs. [ 7 ] Le juge de première instance a évalué le coût de ces travaux à 152 970,30 $.
Son évaluation ne comporte aucune erreur manifeste et dominante. Le prix payé par l'intimé pour la résidence en litige est, par ailleurs, de 540 000 $. Aussi, est-ce avec raison que le juge a conclu que « les vices qui affectent la résidence sont, en l'espèce, tout sauf peu importants » au sens de l'
article 1604 C.c.Q . De même, les vices sont graves au point où la couverture incendie de l'intimé n'a pas été renouvelée et aucun autre assureur n'est prêt à assumer le risque. [ 8 ] Les appelants sont également mal venus de contester la résolution de la vente puisqu'ils demandaient la même chose de leur propre vendeur dans leur recours en garantie contre ce dernier qui a été rejeté parce qu'ils ont acheté sans garantie légale. De plus, l'appelant Fortin a témoigné qu'avoir su, il n'aurait jamais acheté cette maison.
Il aurait même été prêt à offrir jusqu'à 300 000 $ pour ne pas avoir à reprendre cette dernière. [ 9 ] Pour ces motifs, la Cour, séance tenante, a rejeté l'appel avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Yves Laperrière Aubin, Girard Pour les appelants Me Serge R. Simard Gaudreault, Saucier Pour l'intimé Date d’audience : 27 mars 2012
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