2022 QCCQ 8953, 2022 QCCQ 8953
Opinion
Giguère c. Proteau 2022 QCCQ 8953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000223-211 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ CLAUDE GIGUÈRE et MARJOLAINE ROY
Partie demanderesse c. DANY PROTEAU et JACQUES PROTEAU et PISCICULTURE DU LAC ST-FRANÇOIS INC.
Partie défenderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC)
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un litige relatif à la servitude légale d’écoulement des eaux prévue à l’
article 979 du Code civil du Québec dont voici le texte : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 2 ] Les eaux en question s’écoulent à partir de terres à l’est de la Route 108 qui les borde, puis vers la propriété de Pisciculture du Lac St-François inc. (Pisciculture) de l’autre côté de la Route 108, ensuite vers celle de Mme Marjolaine Roy, pour aboutir ultimement dans le Lac Saint-François.
En résumé, les eaux coulent de l’est vers l’ouest, traversent le fonds de Pisciculture pour se diriger vers le fonds de Mme Roy. [ 3 ] Le Tribunal doit décider si des canalisations et une coupe d’arbres sur le fonds de Pisciculture ont aggravé l’écoulement naturel des eaux vers le fonds de Mme Roy. Si oui, le Tribunal doit déterminer le montant des dommages causés par cette aggravation, le cas échéant.
Finalement, en cas de décision favorable à Mme Roy, le Tribunal doit juger de la recevabilité du recours en intervention forcée contre le Procureur général du Québec (PGQ), agissant pour le ministère des Transports du Québec (MTQ), responsable de la Route 108. Recours entrepris et liens de droit [ 4 ] Il est utile de disposer dès maintenant de certains aspects du recours. [ 5 ] Premièrement, Mme Roy est la seule propriétaire du fonds inférieur. M. Claude Giguère est son conjoint et y habite avec elle.
L’intérêt juridique pour intenter un recours fondé sur la servitude légale d’écoulement des eaux appartient à Mme Roy puisque la servitude est réelle et qu’elle est la titulaire du droit réel de propriété sur le fonds. Le présent recours ne peut être accueilli en faveur de M. Giguère qui ne possède pas de droit réel sur le fonds. Par ailleurs, le litige ne fait voir aucune cause d’action personnelle en faveur de M. Giguère contre l’une ou l’autre des parties défenderesses. En conséquence, son recours sera rejeté. [ 6 ] Deuxièmement, Pisciculture est la seule propriétaire du fonds supérieur.
Le recours fondé sur la servitude légale d’écoulement des eaux est recevable contre elle, et irrecevable contre M. Dany Proteau et M. Jacques Proteau qui ne sont pas titulaires d’un droit réel sur le fonds. Par ailleurs, le litige ne fait voir aucune cause d’action personnelle contre eux. En conséquence, le recours sera rejeté contre eux.
[ 7 ] Troisièmement, le PGQ ne peut être condamné à indemniser Pisciculture pour des dommages causés à Mme Roy, sur la base du fait que la Route 108 est située à un niveau supérieur au fonds de Pisciculture. D’abord, la Route 108 n’est pas un fonds mais un ouvrage.
Ensuite, si les ouvrages du MTQ sont insuffisants ou déficients ou mal entretenus et que cela cause des dommages à autrui, il s’agit d’une cause d’action différente de celle dont le Tribunal est saisi, et qui ne peut exonérer Pisciculture de sa responsabilité fondée sur la servitude légale d’écoulement des eaux de son fonds vers celui de Mme Roy, le cas échéant.
En conséquence, même si le recours de Mme Roy était accueilli contre Pisciculture, le recours en intervention forcé contre le PGQ doit être rejeté. [ 8 ] Le seul recours recevable, et que le Tribunal entend maintenant analyser, est celui de Mme Roy contre Pisciculture, fondé sur la servitude légale d’écoulement des eaux. Analyse Le droit [ 9 ] Comme l’indique l’
article 979 du Code civil du Québec , et contrairement à ce que semblent croire M. Giguère et Mme Roy, Pisciculture n’a pas l’obligation de retenir les eaux qui s’écoulent naturellement sur le fonds de Mme Roy. [ 10 ] Conformément aux lois de la physique, le fonds inférieur doit subir l’écoulement naturel des eaux provenant du fonds supérieur. En contrepartie, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la situation du fonds inférieur en augmentant l’écoulement naturel des eaux.
Finalement, le propriétaire du fonds supérieur peut choisir de ne pas laisser s’écouler les eaux et les retenir sur son fonds, ou les diriger plus commodément sur leur pente naturelle, pourvu dans ce cas qu’il n’en résulte pas une augmentation importante du débit du volume d’eau sur le fonds inférieur, comme un débordement ou une inondation [1] . [ 11 ] Des travaux ayant pour fonction de conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle sont présumés ne pas constituer une aggravation de la servitude [2] .
Les ouvrages et travaux sur le fonds de Pisciculture [ 12 ] Un chemin privé traverse le fonds de Pisciculture, approximativement dans l’axe nord-sud. Pour le protéger de l’écoulement naturel des eaux venant de l’est, trois ponceaux passent sous le chemin. Ils dirigent l’eau vers le fonds de Mme Roy. [ 13 ] Selon M. Rémi Morin, coordonnateur à la gestion des cours d’eau à la MRC du Granit, « les trois ponceaux près de chez M.
Giguère sont correctement installé (sic) , et le fait d’en avoir trois permet que l’eau soit évacuée à différent (sic) endroit (sic) permettant une meilleure infiltration avant d’arriver chez M. Giguère » . [ 14 ] Autour de l’année 2010, Pisciculture effectue une coupe d’arbres relativement importante sur son fonds. Selon M. Giguère, cela aurait accentué la quantité d’eau qui ruisselle sur le fonds de Mme Roy. D’une part, il n’offre toutefois aucune preuve pour soutenir sa prétention quant à l’augmentation de la quantité d’eau. D’autre part, la coupe d’arbres n’est pas un « ouvrage » au sens de l’
article 979 du Code civil du Québec . Il pourrait s’agir d’une « intervention humaine » entraînant une augmentation du volume ou du débit d’eau mais la preuve ne permet pas de conclure en ce sens. La situation avant le 31 mars 2019 [ 15 ] La preuve révèle que le fonds de Mme Roy se situe au point bas d’un bassin versant qui aboutit dans le Lac Saint-François. Ce secteur de la région est connu des autorités comme étant problématique relativement à l’écoulement des eaux. La composition du sol et la configuration géographique concentrent les eaux de surface que le sol absorbe peu.
D’ailleurs, le MTQ planifie la construction d’ouvrages afin d’augmenter la capacité des fossés et ponceaux dans ce secteur. [ 16 ] M. Giguère et Mme Roy témoignent que chaque printemps, depuis de nombreuses années, l’eau de pluie et de la fonte des neiges ruisselle chez eux et cause des dommages. Au fil du temps, ils creusent des fossés, installent des ponceaux, déplacent des roches, afin de minimiser l’impact de l’eau sur le fonds. Chaque année, ils réparent leur entrée de cour et y remettent du gravier. [ 17 ] Ils tolèrent la situation jusqu’au coup d’eau du 31 mars 2019.
Le coup d’eau du 31 mars 2019 [ 18 ] Le 31 mars 2019, des pluies abondantes tombent dans la région en un court laps de temps. Le sol gelé n’absorbe pas toute cette eau qui coule, déborde des ponceaux, et charrie des débris dont certains obstruent un ponceau en particulier, en amont du fonds de Mme Roy. [ 19 ] L’eau déborde et cause des dommages sur le fonds de Pisciculture et sur celui de Mme Roy. Les dommages et leur cause [ 20 ] Mme Roy réclame des dommages-intérêts qui résultent du coup d’eau de 2019, selon ses prétentions. M.
Giguère témoigne que des débris ont obstrué un des ponceaux sur le fonds de Pisciculture, ce qui aurait provoqué le débordement des eaux en quantité importante et causé les dommages pour lesquels Mme Roy réclame une indemnité.
[ 21 ] Si des débris ont obstrué un ponceau sur le fonds de Pisciculture le 31 mars 2019, ce qui n’est pas clair, il s’agit d’une conséquence du coup d’eau dont Pisciculture ne peut être tenue responsable. L’écoulement naturel des eaux comporte parfois le transport de débris et doit être supporté par le fonds inférieur. [ 22 ] En outre, M. Giguère et Mme Roy ne réussissent pas à prouver, de façon prépondérante, que les ponceaux installés par Pisciculture sous son chemin aggravent l’écoulement naturel des eaux sur le fonds de Mme Roy.
Tout au plus, ces ponceaux recueillent les eaux qui s’écoulent naturellement vers le fonds de Mme Roy, pour les faire passer sous le chemin privé de Pisciculture, et les conduire plus commodément sur leur pente naturelle, comme expliqué par M.
Morin. [ 23 ] Comme l’ont expliqué les témoins Rémi Morin et Catherine Mercier, inspectrice en bâtiment et en environnement à la Municipalité Saint-Romain, chaque propriétaire aurait avantage à réfléchir à des ouvrages qui pourraient minimiser les impacts de l’écoulement naturel des eaux sur leur fonds. [ 24 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne retient pas la responsabilité de Pisciculture. [ 25 ] Quant aux dommages réclamés, le Tribunal ajoute ce qui suit. [ 26 ] La réclamation pour la location d’une excavatrice soulève des questions. En effet, selon le témoignage de son opérateur M.
Brochu, l’excavatrice a servi à réparer les abords du fossé de la Route 263 qui passe devant la propriété de Mme Roy, plutôt que d’avoir servi à réparer son entrée de cour. [ 27 ] Quant à la réclamation pour la main-d’œuvre, elle devrait être rejetée puisque M. Brochu n’a pas été rémunéré. Il a rendu service à M.
Giguère. [ 28 ] Les dommages-intérêts punitifs ne peuvent être réclamés que si une loi particulière le permet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 29 ] Finalement, la réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients, au-delà des inconvénients normaux de l’écoulement naturel des eaux, n’est pas supportée par une preuve suffisante et est prescrite pour tout ce qui serait survenu avant le printemps 2018 [3] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 31 ] CONDAMNE solidairement M.
Claude Giguère et Mme Marjolaine Roy aux frais de justice de 108 $; [ 32 ] REJETTE le recours en intervention forcée; [ 33 ] CONDAMNE solidairement Dany Proteau, Jacques Proteau et Pisciculture du Lac St-François inc. aux frais de justice de 217 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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