2021 QCCQ 9093, 2021 QCCQ 9093
Opinion
Mécanique SGR inc. c. 9096-7043 Québec inc. 2021 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159670-191 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉCANIQUE SGR INC.
Demanderesse c. 9096-7043 QUÉBEC INC. -et- Tonino BOCCHICCHIO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame solidairement aux défendeurs la somme de 5 872.43$ pour des travaux de mécanique exécutés sur le camion lourd des défendeurs.
Elle demande aussi de condamner les défendeurs à payer des frais de 20% du solde conformément au contrat de compte commercial dument signé par les défendeurs (P-1). [ 2 ] Les défendeurs admettent avoir donné instruction à la demanderesse de réparer le turbo du moteur et une lumière arrière. Ils nient avoir autorisé tous les autres travaux exécutés sur leur camion et jugent la facture de la demanderesse nettement exagérée.
Il est entendu que monsieur Bocchicchio est le président de 9096-7043 Québec inc. (Québec inc.). [ 3 ] Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament 3 500$ à la demanderesse en dommage. LES FAITS [ 4 ] Selon la version des faits du défendeur, monsieur Bocchicchio, il amène son camion lourd de marque International 7000 série 2003, chez la demanderesse parce qu’il suspecte un problème avec le turbo du moteur. [ 5 ] Ce dernier n’étant pas un client de la demanderesse, qui opère depuis maintenant 22 ans un centre de service pour camions lourds, complète un formulaire de demande de crédit (P-1).
Le formulaire prévoit entre autres un taux d’intérêt de 24% l’an et des frais légaux en cas de non-paiement de 20% de la facture. Ces clauses n’ont pas d’application puisque la demande de crédit de Québec inc. est refusée. [ 6 ] En lieu et place, la demanderesse exige une préautorisation de 1 000$ sur une carte de crédit. Pour la petite histoire, la carte de crédit de 9096-7043 Québec inc. (Québec inc.) est refusée. Le défendeur monsieur Bocchicchio, donne sa carte de crédit personnelle.
La demanderesse retient donc 1 000$ sur la carte de crédit de monsieur Bocchicchio. [ 7 ] Le 30 janvier 2018, un bon de commande explique en détail les travaux faits sur le camion des défendeurs. La demanderesse a, dans un premier temps, diagnostiqué le problème avec le turbo du moteur et l'a remplacé. Le turbo a été fourni par les défendeurs tels qu’il appert de la preuve et du bon de commande BM01043.
Elle a ensuite inspecté les freins à air du camion, effectué les réparations nécessaires, vérifié et réparé plusieurs lumières et fils brisés. [ 8 ] Après vérification, il appert que le turbo fourni par les défendeurs est défectueux. Le 5 février 2018, le défendeur monsieur Bocchicchio donne instruction à la demanderesse de commander un nouveau turbo et de l’installer. Un second bon de commande est ouvert spécifiquement pour ce travail sous le numéro BM01170.
À ce moment, une seconde préautorisation au montant de 1 000$ est prélevée sur la carte de crédit de monsieur Bocchicchio. [ 9 ] Selon le témoignage du président de la demanderesse, monsieur Gagné, les défendeurs étaient pour « s’arranger » avec son fournisseur.
Cette version des faits est niée par monsieur Bocchicchio qui soutient n’avoir jamais donné instruction à la demanderesse de démonter le turbo qu’il avait fourni et nie lui avoir donné instruction de commander un nouveau turbo et de l’installer. [ 10 ] Le ou vers le 22 février 2018, la demanderesse informe monsieur Bocchicchio que les travaux sur le camion sont terminés et qu’on prendra le paiement sur la carte de crédit fournie telle qu’en fait foi une note manuscrite sur le bon de commande BM01170 : « Tel que discuté nous avons prélevé le montant de la facture sur la préautorisation du 5 février. » [ 11 ] Le 22 février 2018, en soirée, le défendeur monsieur Bocchicchio prend livraison de son camion, sans émettre aucun grief ou insatisfaction.
[ 12 ] Au début du mois d’avril 2018, la demanderesse est informée par l’émetteur de la carte de crédit, Capital One, qu’il a rétro facturé les sommes des travaux exécutés sur le camion des défendeurs nommément la somme de 2 864.32$ qui correspond au bon de commande BM01043 et la somme de 3 008.11$ qui correspond au bon de commande BM01170 (D-4/D-5). [ 13 ] En somme, la demanderesse se trouve à n’avoir jamais été payée pour les travaux exécutés pour le compte des défendeurs. [ 14 ] La demanderesse a mis en demeure les défendeurs en date du 9 octobre 2018.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 15 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit prouver par prépondérance de preuve que les travaux exécutés sur le camion des défendeurs ont été faits à la demande de ceux-ci et au prix convenu. [ 16 ] Monsieur Bocchicchio admet que la défenderesse a remplacé le turbo du moteur de son camion par un turbo qu’il a lui-même fourni. Il admet aussi avoir demandé à la défenderesse de remplacer une lumière arrière qui était brulée.
Lorsqu'il est questionné par le Tribunal sur le coût des réparations, monsieur Bocchicchio dit avoir discuté avec un certain Patrick, employé de la demanderesse, que le coût tournerait autour de 700$ pour le turbo et il croyait qu’une vingtaine de dollars serait le coût de la lumière. [ 17 ] Le témoignage de monsieur Gagné révèle un tout autre narratif. Dans un premier temps, monsieur Gagné affirme que tous les travaux exécutés sur un camion sont toujours autorisés par le client.
Comme celui-ci le fait remarquer, le coût des pièces et de la main- d’œuvre est élevé lorsqu’on parle de réparation de camion lourd. [ 18 ] Monsieur Gagné témoigne que monsieur Bocchicchio n’a pas fait exception à la règle et qu’il a été contacté à toutes les étapes des travaux décrits sur les bons de commande. À
titre d’exemple, monsieur Bocchicchio soutient qu’il a demandé à la demanderesse de remplacer la lumière brulée à l’arrière du camion. Lorsqu’on regarde la description des travaux exécutés concernant les lumières, on constate que les travaux dépassent largement le remplacement d’une lumière brulée. L’intitulé de cette
section se nomme « VÉRIFIER & RÉPARER LES LUMIÈRES ».
À la lecture, on a réparé, remplacé des lumières de position droit, de clignotants, de lumières de reculons non fonctionnelles, de remplacement de filage défectueux, ainsi que le remplacement de lumières avant sur le toit. [ 19 ] On peut lire une description tout aussi détaillée eu égard au diagnostic du turbo du moteur et son remplacement ainsi que les travaux exécutés sur les freins. [ 20 ] Le défendeur, monsieur Bocchicchio voudrait nous laisser croire qu’il n’a jamais été informé des travaux effectués sur son camion, que tous les travaux faits, y compris la commande d’un nouveau turbo au coût de 1 638.82$, ont tous été faits à son insu.
Cela n’est tout simplement pas crédible. [ 21 ] Le témoignage de monsieur Gagné est franc et direct. Il explique avec aplomb toutes les étapes décrites aux deux bons de commande. Entre les deux versions, le Tribunal choisit sans hésitation la version de la demanderesse. [ 22 ] La demanderesse aura donc droit au remboursement de ses deux factures, soit la somme de 5 872.43$.
CLAUSE D’INTÉRÊT ET DE FRAIS LÉGAUX [ 23 ] Quant aux intérêts demandés de 2% par mois (24% l’an) ainsi que les frais légaux qui correspondent à 20% du montant de la facture inclus dans la demande de crédit, ceux-ci ne peuvent trouver application, la demande de crédit des défendeurs ayant été refusée. [ 24 ] Dans ces circonstances, à défaut de clause d’intérêt et de frais particuliers, c’est le taux légal qui s’appliquera. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 25 ] Les défendeurs réclament la somme de 3 500$ à
titre de dommages. Lorsque questionné par le Tribunal en quoi consistait la réclamation de 3 500$, le défendeur monsieur Bocchicchio est incapable d’expliquer sa réclamation. C’est finalement le Tribunal qui lui suggère qu’il s’agit de dommages qu’il a subis.
Cependant, monsieur Bocchicchio a tout aussi été incapable d’expliquer les dommages que lui et/ou sa compagnie auraient subis de la part de la demanderesse, sauf si ce n’est que l’usage de sa carte de crédit a temporairement été suspendu dû au fait que monsieur Bocchicchio à dénoncer à Capital One pour justifier la rétro facturation, que la demanderesse s’était payée sans son consentement et en fraude de ses droits.
Capital One a suspendu l’utilisation de la carte le temps de son enquête. [ 26 ] Il ne s’agit pas là de dommages, mais plutôt de la procédure normale d’un émetteur de cartes de crédit à qui le détenteur dénonce une fraude. [ 27 ] En l’absence de preuve, la réclamation est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONDAMNE , solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 5 872.43$ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de mise en demeure datée du 9 octobre 2018; CONDAMNE , solidairement 9096-7043 QUÉBEC INC. et Tonino Bocchicchio à payer à Mécanique SGR inc. la somme de 202$ à
titre de frais judiciaires. REJETTE , la demande reconventionnelle des défendeurs.
__________________________________ Sylvain Coutlée, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2021
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