2019 QCCQ 8188, 2019 QCCQ 8188
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Roy 2019 QCCQ 8188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-070426-191 DATE : 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MICHAEL ROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 31 janvier 2019, le défendeur conduit une déneigeuse sur la route 208 alors qu’une policière est positionnée de façon latérale à cette route. Lorsque le défendeur passe devant la policière, elle le voit tenir un cellulaire dans sa main droite à la hauteur de sa poitrine. Le défendeur regarde l’écran alors que son pouce droit est sur l’écran.
Lors de l’interception, un iPhone est branché au véhicule et déposé sur le siège passager. [ 2 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit en faisant usage d’un téléphone cellulaire [1] . Le Tribunal fait face à des versions contradictoires concernant l’objet tenu en main. Le défendeur soutient qu’il manipule les manettes qui contrôlent la gratte de sa déneigeuse et non un cellulaire. [ 3 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [2] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé. [ 4 ] Un témoignage s'évalue globalement, mais un élément particulier peut amener le juge à croire ou ne pas croire un témoin [3] . [ 5 ] Dans le cas en l’espèce, le Tribunal ne croit pas le défendeur puisqu’il explique les gestes qu’il pose en passant devant la policière alors qu’il ne l’a jamais vue et qu’il ne sait pas exactement où cette dernière est située. [ 6 ] Le défendeur prétend manipuler les manettes de la gratte de son véhicule qui sont situées à la hauteur de ses genoux.
Il est invraisemblable que la policière puisse confondre un cellulaire avec des manettes qui ne sont pas visibles de l’extérieur du véhicule. [ 7 ] Le témoignage du défendeur, apprécié avec l’ensemble de la preuve, ne soulève pas un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 300$, plus les frais; [ 11 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard
Procureure de la poursuite. Me Isabelle Leclerc Procureure du défendeur Date d’audience : 4 décembre 2019
Loading document…