2017 QCCA 197, 2017 QCCA 197
Opinion
M.B. c. D.B. 2017 QCCA 197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009407-161 (200-14-020665-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... B... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D… B... Me ALEXANDRE BROUSSEAU (Joli-Cœur, Lacasse) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT J... G..., P... B..., PA… B..., A… B... et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2016 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (art. 365 al.1 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 15 Me Brousseau dépose un cahier d’autorités; La Cour s’adresse à Me Brousseau; 12 h 16 Observations de Me Brousseau; 12 h 19 Observations de M. B...; Observations de la Cour; M. B... poursuit; 12 h 29 M. B... dépose un plan d’argumentation et poursuit ses observations; Observations de la Cour; M.
B... poursuit; 12 h 42 Réplique de Me Brousseau; 12 h 44 Suspension; 12 h 47 Reprise; La Cour précise que son arrêt sera déposé au procès-verbal au courant de l’après-midi. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La déclaration d’appel n’identifie aucune erreur, avec la précision exigée par la jurisprudence, qui justifierait la réformation du jugement de la Cour supérieure. [ 2 ] Le grief que l’appelant fait à l’égard de la décision de la juge d’accueillir l’objection à la preuve D-1 ne tient pas compte de la conclusion énoncée au paragraphe 57 du jugement selon laquelle la pièce n’avait aucune valeur probante.
[ 3 ] En somme, insatisfait du résultat, l’appelant propose à la Cour de refaire le procès sur les faits, ce qui n’est pas la fonction d’une cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice. [ 5 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du dossier. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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