2012 QCCQ 12548, 2012 QCCQ 12548
Opinion
Protection de la jeunesse — 124131 2012 QCCQ 12548 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010099-109 DATE : 23 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 10 septembre 2010, le Tribunal confiait l'adolescente en famille d'accueil et ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, ce à quoi consentent toutes les parties.
[ 4 ] Effectivement, une entente avant audition a été déposée au dossier de la Cour (article 95, alinéa 3 LPJ) selon laquelle toutes les parties consentent aux conclusions recherchées après avoir reconnu que la sécurité et le développement de l'adolescente demeuraient compromis. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de la situation. Il appert de ce rapport que l'adolescente fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie, tant à l'école qu'à l'emploi.
L'adolescente désire fréquenter le cégep l'an prochain et elle est très impliquée dans le milieu scolaire. [ 6 ] X est placée dans une nouvelle famille d'accueil depuis quelques mois et elle y fonctionne de façon plus que satisfaisante. [ 7 ] Aucun suivi social n'a pu être effectué auprès des parents qui ne répondent pas aux nombreuses convocations de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La relation entre X et sa mère est presqu'inexistante. Effectivement, aucun contact physique n'a eu lieu au cours de la dernière année, mère et fille ayant eu que quelques contacts téléphoniques.
X est déçue de l'attitude de sa mère, notamment lorsque le dernier contact prévu en septembre n'a pu avoir lieu en raison du fait que cette dernière n'a donné aucune nouvelle à l'intervenante sociale. X a demandé par la suite, en octobre, d'avoir un contact avec sa mère mais cela a été impossible du fait que madame [intervenante 1] ne s'est pas présentée à la rencontre prévue afin d'organiser le contact. [ 9 ] Jusqu'à l'été 2011, X et son père avaient de bonnes relations, relations qui se sont envenimées lorsque l'adolescente a choisi de changer de famille d'accueil.
Depuis ce temps, il n'y eut aucun contact jusqu'à tout récemment et, par la voix de son procureur, X a fait savoir au Tribunal que ses contacts avec son père sont en train de se rétablir. [ 10 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des données contenues au rapport déposé au dossier de la Cour; [ 11 ] CONSIDÉRANT le contenu de l'entente avant audition; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 septembre 2013 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures qui leur seront suggérées par l'intervenante sociale; - QUE les parents collaborent avec l'intervenante sociale; - RECOMMANDE que les parents informent l'intervenant social de tout changement au niveau de leurs coordonnées; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Date d’audience : 2012-01-23 /hp
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