2022 QCCQ 9240, 2022 QCCQ 9240
Opinion
Protection de la jeunesse — 225456 2022 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-003272-215 150-41-003273-213 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2008, ADOLESCENTE ; -et- Y, né le [...] 2015, ENFANT; -et-
A, PÈRE (de X); -et- B, PÈRE (de Y); MIS EN CAUSE (X) -et- C, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). _____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 24 mai 2022 qui confie X ([...] 2008) et Y ([...] 2015) à leur père (mis en cause dans le dossier de X [1] , il représente sa figure paternelle) et ordonne la poursuite des services pour douze mois.
Alléguant la dégradation des comportements du père et de la mère au cours des derniers mois, la Directrice recommande que X soit confiée à sa marraine et que Y soit hébergé en famille d'accueil en sus de la poursuite des services pour une période de neuf mois. [ 2 ] Le père de X est absent bien que la demande lui a été régulièrement notifiée. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. L'historique
[ 4 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis le 15 novembre 2021 en lien avec une situation de risque sérieux de négligence dû à la problématique de santé mentale de la mère (trouble de personnalité limite avec traits obsessionnels, dépendants, paranoïdes, histrioniques, difficulté à gérer ses émotions et sautes d'humeur) et le problème de consommation du père.
Les parents qui forment un couple ne vivent plus ensemble. [ 5 ] Il faut savoir que la famille reçoit des services dans le cadre de mesures volontaires depuis 2019 pour les mêmes motifs. [ 6 ] Les problématiques de santé mentale de la mère affectent sa capacité à exercer ses responsabilités parentales. Elle manque de jugement et n'a aucun filtre envers ses enfants à qui elle expose ses difficultés.
Elle n'est pas en mesures de les encadrer. [ 7 ] Le père qui a également des problèmes de santé mentale et de toxicomanie vit une période de stabilité, ce qui lui permet de répondre aux besoins des enfants. [ 8 ] L'aînée connaît d'importantes difficultés au niveau scolaire. [ 9 ] Le benjamin présente des difficultés de langage et reçoit des services du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP). [ 10 ] Chez leur père, la situation des enfants bien que très fragile évolue positivement avec l'accompagnement de la Directrice. Il collabore avec les services.
Les enfants qui respectent son autorité, bénéficient d'un encadrement et d'une routine clairs dans son milieu. [ 11 ] Parallèlement, les difficultés de la mère perdurent. On lit au dernier jugement : [11] La situation de la mère n'a pas réellement évolué au cours des derniers mois. Elle joue à des jeux de hasard et a dû contracté un prêt de 5 000 $ pour payer ses factures . Elle a perdu une
partie de ce prêt aux jeux, mais continue de jouer car elle prétend avoir trouvé un « jeu gagnant ». Elle parle d'argent avec sa fille. Elle ne considère pas avoir de dépendance aux jeux et refuse de recevoir de l'aide à ce niveau. [12] Elle a débuté un suivi auprès d'une psychologue du CLSC en lien avec sa santé mentale. La psychologue rapporte que la mère ne démontre pas de détresse face à ses difficultés car elle a l'impression de faire tout le nécessaire pour maintenir sa stabilité.
La mère ne voit pas la nécessité d'un tel suivi. [13] En mars, elle quitte le père pour un autre homme qu'elle présente à ses enfants rapidement . L'adolescente est en colère contre sa mère alors que son jeune frère ne comprend pas la situation. Quelques jours plus tard, la mère rompt avec son nouveau conjoint et reprend sa relation avec le père . (Nos soulignements) [ 12 ] Le père de X n'est pas impliqué dans la vie de sa fille.
L'évolution de la situation [ 13 ] Deux semaines après le dernier jugement, la mère cesse de prendre ses antidépresseurs et sa situation personnelle se dégrade significativement. [ 14 ] Elle se retrouve dans une maison d'hébergement prétendant avoir été victime d'une fraude par son dernier conjoint. Elle a des problèmes de jeux qui ont entraîné des difficultés financières. [ 15 ] La mère accueille chez elle une consommatrice de drogue qui a été expulsée de la maison d'hébergement où elle était. Un important conflit survient entre cette dame et la mère devant les enfants.
Le père, qui s'était engagé à superviser les contacts, est absent à ce moment. [ 16 ] Cinq jours plus tard, le père fait vie commune avec la pensionnaire de la mère. Il met les enfants en présence de cette femme alors que l'intervenante lui avait demandé de ne pas le faire. [ 17 ] La mère, en présence de sa fille, frappe la nouvelle conjointe du père. Des accusations criminelles sont portées contre elle pour cet événement. [ 18 ] À la suite de ces événements, les enfants sont hébergés en famille d'accueil.
Non seulement le père ne les accompagne pas lors de leur intégration en famille d'accueil, mais il ne les contacte pas pendant plusieurs semaines après leur placement. [ 19 ] À la fin de juin, la mère est hospitalisée en psychiatrie quelques jours. [ 20 ] À la mi-août, le père rompt avec sa nouvelle conjointe. Il confie qu'elle consomme cocaïne et amphétamines quotidiennement et qu'il a fait l'expérience de la drogue avec elle.
Il a dû faire intervenir les policiers pour qu'elle quitte son domicile. [ 21 ] Il se déresponsabilise de l'hébergement des enfants et reporte la responsabilité sur la mère et la fille aînée. Il ne réalise pas que ses choix ont eu un impact sur les enfants. [ 22 ] La marraine de l'aînée souhaite la recevoir pour les prochains mois. Elle a un bon lien avec l'adolescente. Elle présente de bonnes capacités parentales. [ 23 ] Le cadet est bien adapté à sa famille d'accueil.
Il répond bien à l'encadrement du milieu. [ 24 ] La preuve convainc que les difficultés respectives des parents ne leur permettent pas d'assumer leurs responsabilités parentales.
Au cours de la dernière année, la situation des parents ne s'est pas améliorée mais elle s'est détériorée. [ 25 ] Dans ce contexte, les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescente et de l'enfant. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 24 mai 2022; [ 30 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée le 15 septembre 2022 qui se lit comme suit : - CONFIE l'adolescente à madame D pour une période de neuf mois; - ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec la mère et monsieur B soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer dans ses suivis personnels (CRD, suivi psychosocial au CLSC, suivi médical) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement de monsieur B à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement de monsieur B à s'impliquer dans ses suivis personnels (suivi médical, suivi psychologique) et à respecter les recommandations des professionnels consulté; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - ORDONNE que les parents et monsieur B participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 24 mai 2022; [ 36 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée le 15 septembre 2022 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de neuf mois; - ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer dans ses suivis personnels (CRD, suivi psychosocial au CLSC, suivi médical) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement du père à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement du père à s'impliquer dans ses suivis personnels (suivi médical, suivi psychologique) et à respecter les recommandations des professionnels consulté; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Roseline Bouchard-Zee (adolescente et enfant) père (de
Y) et mis en cause (de
X) père (de
X) Me Stéphanie Émond (mère) /ng Date d’audience : 15 septembre 2022
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