2012 QCCQ 8325, 2012 QCCQ 8325
Opinion
G.P. c. S.S. 2012 QCCQ 8325 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-008592-112 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ G... P... Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. S... S...ET C... B...
Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Grand-mère des deux jeunes enfants des défendeurs, la demanderesse réclame de ces derniers 27 000 $ en dommages pour de la diffamation qui aurait été commise principalement par le biais de «Facebook» et par certains commentaires émis devant des tiers. [ 2 ] Niant leur responsabilité et soulevant la prescription du recours en diffamation, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament de la demanderesse G...
P... 40 000 $ en dommages et 10 000 $ en dommages punitifs compte tenu des plaintes, gestes et témoignages de cette dernière qui leur ont notamment et principalement fait perdre la garde de leurs enfants mineurs pendant plus d'un an. [ 3 ] Sept questions sont soulevées par le litige: 1) Les reproches adressés à la défenderesse C... B... ont-ils fait l'objet d'une preuve prépondérante pouvant entraîner sa responsabilité ? 2) Les reproches adressés au défendeur S...
S... ont-ils fait l'objet d'une preuve prépondérante pouvant entraîner sa responsabilité ? 3) Preuve peut-elle être faite des contradictions contenues aux témoignages de G... P... et de C... B... à la chambre jeunesse ? 4) Le recours est-il prescrit à l'égard de S... S...? 5) Preuve prépondérante a-t-elle été faite d'une faute civile commise par G... P... à l'égard de C... B... et S...
S... par ses plaintes, gestes et témoignages rendus depuis décembre 2009 ? 6) Quel est le lien causal entre ces fautes et les dommages réclamées par les défendeurs ? 7) Les défendeurs ont-ils le droit à des dommages-intérêts punitifs ? LES ACTEURS [ 4 ] G... P... est l'ancienne conjointe de E... B... avec lequel elle entretient toujours de bons liens. Ils sont les parents de T... B... (29 ans) et C... B... (28 ans). T... B... est le conjoint de M... D... (26 ans) depuis plusieurs années qui ont été entrecoupées d'une rupture. S... S... est le conjoint de C...
B... depuis une dizaine d'années, cette période ayant été entrecoupée de quelques ruptures. [ 5 ] C... B... et S... S... sont les parents de N... S... (7 ans) et de L... S... (3 ans).
[ 6 ] G... P... a sept frères et sœurs avec lesquels elle n'a plus de contact depuis une quinzaine d'années sauf avec l'une de ses sœurs qui va à son salon de coiffure. Elle ne voit pas non plus sa mère ni Li... P..., l'une de ses sœurs, qui est proche de C... B... et qui en est la marraine d'ailleurs. [ 7 ] Ma... G... est la mère de S... S... avec laquelle les défendeurs entretiennent de bons liens. LA CHRONOLOGIE DES FAITS [ 8 ] Les défendeurs sont en couple depuis 2001. Au début de leur relation, alors que C... B... a 17 ans, S...
S... commet une infidélité qui sépare momentanément le couple qui revient ensemble par la suite. [ 9 ] Le […] 2005, c'est la naissance de N.... [ 10 ] Puisque les défendeurs n'ont pas de gros revenus, G... P... achète une résidence qu'elle leur loue avec un bail à compter du 1 er juin 2006. [ 11 ] Suite à une seconde infidélité, en juin 2007, les défendeurs se séparent, l'ancienne conjointe du frère de la défenderesse, M... D..., habitant avec C...
B... d'août 2007 au 30 juin 2009. [ 12 ] À compter de décembre 2007, les défendeurs reviennent en couple. [ 13 ] Le […] 2009 naît L..., le second fils des défendeurs. [ 14 ] Suivant une information que G... P... ne donnera à la police pour la première fois que le 15 février 2010, information qui sera vigoureusement contestée, elle prétend qu'une dizaine de jours après la naissance de L..., l'événement suivant serait survenu. Alors que sa fille était chez elle avec L..., ce dernier s'est étouffé et elle est formelle, P... a vu du sperme sortir de la bouche du jeune enfant.
Sa fille C... lui a alors expliqué que son fils régurgitait beaucoup, qu'il avait des coliques et qu'il pleurait souvent de 6 heures à 11 heures le soir. C'est un enfant dont les premières semaines ont été difficiles. C... B... se serait dépêchée d'essuyer la vomissure du bébé. [ 15 ] Avant le 24 octobre 2009, cet événement ayant été porté à la connaissance de P..., un petit bleu sur l'œil de L... est constaté. Selon la version de S...
S... qui était seul avec ses fils ce jour-là, son plus vieux fils N... lui aurait avoué qu'alors qu'il jouait à la «Wii», il a accroché l'œil de son petit frère qui était devant le téléviseur. Une semaine après, la défenderesse a fait vérifier le tout auprès du docteur Lapierre. Il y a eu une petite tache de sang dans l'œil et le tout s'est résorbé dans les jours suivants. [ 16 ] Le 24 octobre 2009, le jeune L... s'est fracturé le crâne. Selon la version de S...
S... qui était seul avec son fils, alors qu'il l'a laissé quelques secondes pour aller ouvrir l'eau du bain, le jeune bébé est tombé du divan et s'est fracturé le crâne. Immédiatement, il a appelé sa conjointe. Le couple est allé à l'hôpital pour que des soins soient apportés au bébé. Ce dernier a été hospitalisé deux jours, toute l'information pertinente ayant été donnée par les parents aux membres du corps médical. [ 17 ] Le 25 octobre 2009, l'enfant étant toujours hospitalisé, P... aurait exigé que S...ne se présente pas à l'hôpital pour qu'elle puisse voir son petit-fils.
La grand-mère reprochait l'événement au père S… S… [ 18 ] Le 28 octobre 2009, alors que le jeune enfant L... est chez elle, P... constate des selles noires et filamenteuses. Elle s'en plaint à sa fille qui appelle Info-Santé. C... B... croit qu'il s'agit de l'effet des coliques sans plus, ce qu'elle se fait confirmer par le service Info- Santé. [ 19 ] En novembre 2009 survient un autre épisode d'infidélité de S... S.... Intervient une courte rupture du couple qui se traduit après discussions par une reprise. Puisque sa mère n'a jamais apprécié son conjoint et puisqu'elle a peur de son opinion, C...
B... n'en informe pas sa mère qui elle, l'apprendra par son fils et sa bru dans les jours suivants. Selon la preuve, G... P... n'est pas d'accord pour que sa fille continue la vie commune avec S... S... avec lequel elle entretient des relations plutôt froides depuis qu'elle le connaît. [ 20 ] G... P... prépare tout de même un souper de réconciliation avec S... S... à cette période de novembre mais le contact reste toujours glacial. [ 21 ] À cette époque et depuis quelques années, C... B... travaille dans le salon de coiffure et de massothérapie de sa mère. [ 22 ] En décembre 2009, C...
B... apprend par sa mère que cette dernière veut récupérer des frais d'extermination et d'assurance sur la résidence qu'elle leur loue, bien que cela n'apparaisse pas au bail. [ 23 ] Alors que les relations sont toujours froides, le 21 décembre 2009, C... B... et S... S... reçoivent une mise en demeure de G... P... leur réclamant 11 000 $ en électricité et loyers impayés pour partie. [ 24 ] Le 24 décembre 2009, alors que C...
B... joue avec son fils, elle lui accroche le coin de l'œil avec sa dent et s'ensuit un petit bleu dans le coin de l'œil. [ 25 ] Bien qu'elle sache que sa mère risque de réagir fortement et n'ayant rien à se reprocher, le lendemain 25 décembre 2009, C... B... amène le bébé chez sa mère qui réagit vivement. P... dit alors: «c'est trop, je vais faire ce que j'ai à faire». [ 26 ] Le 27 décembre 2009, G... P... fait un signalement (les témoins parleront de plainte) à la D.P.J.
À l'audience, elle dira que c'était pour violence physique, psychologique et sexuelle alors que la preuve révèle plutôt que sa plainte à caractère sexuel ne survient qu'en février suivant. À compter de cette date, G... P... ne reverra plus ses petits-enfants. Sans doute G... P... s'est-elle trompée lorsqu'elle a parlé de violence sexuelle puisque dans tous les témoignages qu'elle a rendus en chambre jeunesse, en chambre de la famille et à l'audience, elle situe sa plainte à caractère sexuel bien plus tard en février et en avril 2010. D'ailleurs, C...
B... qui aura fait le tour de la plainte avec l'agente de la D.P.J. en décembre 2009 n'a jamais entendu parler de cette plainte à caractère sexuel.
[ 27 ] Le 28 décembre 2009, la bru de la demanderesse, M... D..., porte également plainte à la D.P.J. pour les mêmes motifs que sa belle-mère G... P..., soit la maltraitance physique par le père.
C'est ce qu'elle dit à l'audience après avoir affirmé également qu'elle avait écrit un courriel aux défendeurs leur disant qu'elle n'avait pas fait de plainte à la D.P.J. mais que c'était faux. [ 28 ] Ce 28 décembre 2009, vers 20 heures, deux policiers et un membre de la D.P.J. arrivent sans avertissement au domicile des défendeurs et leur demandent de confier leurs enfants à une personne de confiance qui s'avèrera être la mère de S... S.... Les défendeurs n'ont pratiquement aucun contact avec leurs deux enfants entre le 28 décembre 2009 et le 5 janvier 2010.
Les parents sont stupéfaits et tristes. [ 29 ] Pendant la période où les enfants n'étaient pas chez lui, S... S... a écrit sur son mur «Facebook» le texte qui fait principalement l'objet de la procédure judiciaire savoir: Pourquoi une personne s'acharne autant pour détruire une famille quand elle détruit la sienne depuis tellement de temps !! Celle-là je ne l'oublierai jamais !!!!! Jamais j'aurais cru qu'une personne pouvait être assez méchante pour faire autant de mal autour d'elle !! [ 30 ] Ce propos engendre des commentaires, notamment quatre plutôt virulents mais personne ne nomme G...
P... (voir P-1). [ 31 ] S...admet que son commentaire visait G... P... mais qu'il ne l'a pas nommée pour ne pas lui nuire. Lors de son interrogatoire après défense, il n'a pas nié qu'il visait G... P... mais a inutilement refusé de répondre que c'est bien elle qui était ciblée par le commentaire. [ 32 ] Le mur «Facebook» de S...comporte 192 amis et il est possible que les amis de ses amis puissent lire sur son mur.
Une semaine après avoir écrit ce texte, S...le retire de sa page «Facebook» mais il demeure dans les archives de son profil pour qui voudrait le consulter. [ 33 ] Dans la nuit du 30 décembre 2009, le courriel produit sous P-2 a été transmis à M... D...de la part de J... A..., une amie des défendeurs.
Ce texte est pour le moins inélégant mais il n'émane pas des défendeurs. [ 34 ] Le 5 janvier 2010, Mélissa Munger de la D.P.J. ramène les enfants aux défendeurs leur disant que tout allait pour le mieux. [ 35 ] La défenderesse a communiqué avec son père pour lui raconter l'événement disant qu'elle avait perdu ses enfants suite à une plainte de sa mère. [ 36 ]
Malgré les événements et sachant que sa belle-mère ne l'appréciait pas beaucoup, le 20 janvier 2010, S... écrit une lettre à P... lui demandant un rapprochement pour le bien-être de C... B... et de leurs enfants (P-4).
Cette lettre est lourde de sens et ne cherche qu'à rapprocher les parties malgré le peu de sympathie que P... éprouve pour le signataire. [ 37 ] Le 27 janvier 2010, la demanderesse institue un recours à la Régie du logement concernant des prétendus manquements des défendeurs à un bail qui avait cours depuis le 30 juin 2006. [ 38 ] Le 5 février 2010, la D.P.J. informe les défendeurs que l'enquêteur Jocelyn Simard souhaitait une expertise additionnelle sur les enfants et qu'ainsi, ils leur seraient retirés encore une fois pour être remis à Ma...
G... avec trois heures de droits d'accès supervisés par semaine pour les parents. [ 39 ] Cette situation prévaut pendant plusieurs semaines mais à bout de négociations, à chaque intervention, les parents ont des accès plus nombreux à leurs enfants. [ 40 ] Le 15 février 2010, P... rencontre l'enquêteur Jocelyn Simard, fait une déclaration et porte plainte pour agression sexuelle.
Elle parle pour la première fois du sperme projeté de la bouche du nouveau-né et y ajoute que quelques jours après la naissance, elle a vu une irritation importante à l'anus et à proximité de l'anus qui l'a fait conclure également que l'enfant avait été agressé sexuellement par une personne qu'elle ne nomme pas. [ 41 ] Le 24 février 2010 se tient l'audition de la demande de G... P... à la Régie du logement. [ 42 ] Le 6 avril 2010, G... P... rencontre pour une seconde fois l'enquêteur Jocelyn Simard pour sa plainte d'agression sexuelle.
Aucune suite ne sera donnée à cette plainte par Jocelyn Simard ou par la D.P.J. Le défendeur S...n'en a jamais entendu parler, ni par la D.P.J., ni par les policiers qui ne l'ont pas rencontré ni inquiété à cet égard. La première fois qu'il en entend parler, c'est devant la chambre de la jeunesse en juin 2010, lorsque sa belle-mère témoigne. C... B... apprend à ce moment aussi les soupçons entretenus par sa mère. [ 43 ] En mai 2010 devait se tenir l'audition devant le Tribunal de la jeunesse mais elle a été reportée compte tenu d'une requête de G...
P... qui voulait intervenir au dossier comme grand-mère et obtenir la garde de ses petits-enfants jusqu'à la fin du dossier. [ 44 ] Le 5 mai 2010 intervient la décision de la Régie du logement qui rejette les prétentions de G... P.... [ 45 ] Le 9 juin 2010 se tient l'audition de la requête en intervention et demande de garde des enfants par G... P... devant le Tribunal de la jeunesse.
C'est alors que les défendeurs apprennent pour la première fois les craintes de la grand-mère que les enfants auraient été victimes d'agressions sexuelles. [ 46 ] Le 16 juin 2010, le juge Paul Casgrain rejette la requête de la grand-mère. [ 47 ] Selon T... B... et G... P..., ce n'est qu'en juillet 2010 que cette dernière aurait été informée par son fils du message sur le mur «Facebook» de S... S... qui la concerne. Elle se rappelle du moment précis où elle a obtenu cette information puisqu'elle déménageait alors et qu'elle avait rencontré sa sœur qui l'avait traité de «folle».
[ 48 ] Après avoir pris connaissance du mur «Facebook» et des commentaires y attachés, G... P... se dit victime d'intimidation et s'isole pendant quelques mois ayant peur de la réaction des autres. [ 49 ] En juillet 2010, à bout de négociations avec la D.P.J., Ma... G... ira habiter chez les défendeurs, ce qui leur permet d'avoir un accès plus régulier à leurs deux enfants.
Ils doivent toujours être en présence d'un tiers lorsqu'ils sont avec les enfants mais à l'évidence, la situation s'améliore. [ 50 ] Le 23 novembre 2010 survient l'audition devant le juge Paul Casgrain sur le fond qui fait l'objet du jugement du 2 décembre suivant. Le juge délimite la reprise des contacts, émet des ordonnances de thérapies et aménage des mesures afin de permettre la reprise en charge complète des enfants par les défendeurs. [ 51 ] En février 2011, Ma... G... quitte définitivement le domicile des défendeurs qui reprennent leur vie normale avec les enfants. C...
B... dira qu'elle est heureuse mais dans les jours qui ont suivi, elle a reçu par huissier une requête en droits d'accès de G... P.... [ 52 ] Le 17 février 2011 se tient l'audition de cette requête devant le juge Jacques Babin au cours de laquelle témoigne la demanderesse. Le 8 mars 2011, le juge rejette la requête de la demanderesse, reportant tout recours de cette dernière à une période de 18 mois. Au paragraphe 25 de ce jugement, le juge mentionne que G... P... aurait témoigné à l'effet que son gendre S... S... serait l'auteur d'agressions sexuelles sur les enfants.
Au procès, elle dit ne pas se souvenir d'avoir dit cela au juge Babin. [ 53 ] En avril 2011, C... B... appelle son père E... B... pour reprendre un contact avec lui et l'informer que N... avait été opéré. [ 54 ] Sur cette conversation, les versions sont contradictoires. [ 55 ] E... B... dira que lors du premier appel, sa fille C... lui aurait dit qu'elle voulait voir sa mère six pieds sous terre. Elle lui aurait également dit que sa mère G... lui disait qu'il l'avait abusée.
Le lendemain, elle l'aurait rappelé pour lui parler du courant électrique, il n'aurait pas compris l'objet de l'appel. [ 56 ] Il n'était pas d'accord avec le contenu de ces appels et dit-il: «ça ne se dit pas des choses comme ça». Avant ces appels, il avait une excellente relation avec sa fille et depuis, il n'a plus eu de contact avec elle. Il ajoute: «C…, c'est fini pour ma part». [ 57 ] En contre-interrogatoire, il précise qu'il est toujours resté ami avec G...
P... malgré leur séparation et que les défendeurs cherchent le trouble, la zizanie et qu'ils veulent faire des problèmes à la demanderesse. [ 58 ] Il ajoute que sa fille lui a dit que sa mère était «virée folle» et qu'elle disait de lui que c'était un pédophile: «papy, G... dit à tout le monde que t'es un pédophile et que tu as abusé de moi». C'est différent de ce qu'il avait affirmé lors de son interrogatoire en chef. [ 59 ] Son témoignage sur ces appels révèle des blancs de mémoire. Il précisera que G... P... ne l'avait pas prévenu que C... allait lui dire qu'elle lui avait déjà demandé s'il avait abusé d'elle.
G... P... dira l'inverse. Elle l'en avait avisé. [ 60 ] Pendant le contre-interrogatoire, E... B... dira que ça n'a pas de bon sens ce que sa fille lui a demandé mais dira par ailleurs du même souffle, que c'était peut-être justifié que G... P... demande à sa fille s'il avait déjà abusé d'elle. Pourtant, l'interrogatoire démontre que G... P... n'avait aucun motif de soupçonner que son ex-conjoint ait abusé de sa fille. [ 61 ] En fait, ce qui est terrible quand c'est dit par sa fille est peut-être justifié quand c'est prononcé par son ex-conjointe. Il est évident que E...
B... protège son ex-conjointe lorsque contre-interrogé. [ 62 ] Concernant ces appels, le témoignage de C... B... révèle qu'elle voulait reprendre contact avec son père après l'opération aux oreilles de son fils. Elle veut simplement revoir son père et lui explique qu'il y a deux côtés à une médaille. Elle veut reprendre sa saine relation avec lui. Elle lui aurait dit que sa mère G... avait besoin d'aide, qu'elle ne lui en donnerait pas puisqu'elle avait trop accumulé sans ne rien dire autrefois. Son père lui aurait dit de laisser S... et que ça allait mieux aller.
Elle lui explique que sa mère voit du mal partout et que lorsque les enfants se font mal, c'est de sa faute. Pour lui démontrer à quel point sa mère est suspicieuse, elle informe son père qu'elle lui a déjà demandé s'il avait déjà abusé d'elle, ce qui n'était évidemment pas le cas. [ 63 ] Le 11 mai 2011, G... P... transmet une mise en demeure par huissier (P-3) réclamant 27 000 $ aux défendeurs pour diffamation. [ 64 ] Selon C... B..., lorsqu'elle reçoit cette mise en demeure par huissier le 12 mai 2011, c'est la première fois qu'elle voit les pièces P-1 et P-2. [ 65 ]
Malgré les embûches, en juin 2012, les défendeurs se marient. L'ANALYSE [ 66 ] Dans la demande principale, il est reproché les gestes diffamatoires suivants: − Écriture par S... S... sur son mur «Facebook» et messages de réponse (P-1); − Réception d'un courriel haineux (P-2); − Appel de C... à son père en janvier 2010 pour l'informer que G... P... était responsable du placement de ses enfants; − Appel de C... à son père en 2011 l'informant que G... P... disait de lui qu'il était pédophile; − Campagne d'intimidation générale contre la demanderesse. [ 67 ] Dans la demande reconventionnelle, il est essentiellement réclamé pour les gestes suivants:
− Fausse plainte à la D.P.J. et à la police ayant causé des préjudices graves aux défendeurs; − Réclamation en dommages punitifs compte tenu de plaintes malicieuses formulées par la demanderesse. [68] 1) Les reproches adressés à la défenderesse C... B... ont-ils fait l'objet d'une preuve prépondérante pouvant entraîner sa responsabilité ? [69] Concernant le texte publié sur «Facebook», la preuve non contredite est à l'effet que C... B... n'en savait rien, qu'elle n'a pas participé à sa rédaction et qu'elle ne l'a appris que lors de la réception de la mise en demeure. Si la demanderesse doute du témoignage de C...
B... à cet égard, cela n'est fondé sur rien. Il est évident qu'aucune preuve n'a été faite de la participation de la défenderesse concernant ce reproche formulé. [70] La preuve révèle exactement la même chose concernant le message électronique transmis par J... A... (P-2). [71] Concernant le premier appel de C... B... à son père en janvier 2010, elle a exprimé ses sentiments à son père, une personne importante et signifiante pour elle. Le témoignage principal de C...
B... ne sera pas repris au complet dans le cadre du jugement mais qui l'entendra verra à quel point il est empreint d'une sincérité remarquable et d'une logique implacable sans aucune contradiction. Elle se livre pratiquement sans question de son avocat expliquant tout de sa relation avec ses parents, son conjoint et ses enfants. [72] Essentiellement, elle voyait venir de loin une éventuelle plainte de sa mère à la D.P.J. qu'elle redoutait depuis longtemps se sentant toujours coupable du moindre bleu que pouvait subir l'un de ses enfants.
En fait, elle explique qu'elle avait toujours le sentiment que sa mère lui faisait des reproches et qu'à tout prendre, elle ne souhaitait que sa rupture avec S... S.... [73] C'est dans ce contexte, après que la D.P.J. soit venue avec les policiers lui enlever ses enfants sans avertissement qu'elle s'est confiée à son père à l'effet qu'elle croyait que c'était sa mère qui avait déposé un signalement à la D.P.J. Si le fait qu'une fille puisse confier ses états d'âme en pareilles circonstances à son propre père constituait de la diffamation, que deviendrait-il des relations parent- enfant ?
Lorsqu'elle a eu cette conversation avec son père, elle n'avait pas l'esprit malicieux, n'agissait pas par insouciance ou négligence ni n'était empreinte d'une intention de nuire à sa mère. [74] Concernant la conversation de 2011, et ce compte tenu de l'ensemble de la preuve, du convaincant témoignage de la défenderesse et de l'ardu contre-interrogatoire de E... B..., il ne fait pas de doute que la version de C... B... est la plus probable et qu'elle ne constitue pas de la diffamation. [75] Enfin, quant à la campagne d'intimidation générale, elle n'a fait l'objet d'aucune preuve.
On peut comprendre des individus partager des difficultés de la vie avec leurs meilleurs amis et avec leurs proches intimes. Rien dans la preuve de la demanderesse n'établit que C...
B... ait sali sa réputation auprès de quiconque en révélant malicieusement ou de façon insouciante des faits qui ne seraient pas d'intérêt et qui pourraient lui être hautement préjudiciables. [76] Ne pas être d'accord avec les agissements de sa mère, présumer que c'est elle qui avait fait un signalement qui avait eu pour conséquence de lui faire enlever ses enfants, ce qui ultimement s'est révélé exact, se plaindre de cette situation auprès de ses proches, voilà autant de gestes où quelqu'un peut rechercher du réconfort sans que cela ne constitue un geste voulu pour nuire à autrui. [77] Partant, aucune preuve prépondérante n'a été faite qui puisse entraîner la responsabilité de C… B… et en conséquence, le recours doit être rejeté à son égard. [78] 2) Les reproches adressés au défendeur S...
S... ont-ils fait l'objet d'une preuve prépondérante pouvant entraîner sa responsabilité ? [79] La réputation d'une personne a une valeur incommensurable et fondamentale dans les sociétés démocratiques fondées sur la dignité de la personne.
La réputation est un attribut essentiel de la dignité. [80] Comme le mentionne le professeur Vincent Karim [1] , la diffamation est un manquement intentionnel ou non à l'obligation de respecter la réputation d'autrui, qui consiste en la divulgation, transmission ou publication d'informations orales ou écrites susceptibles de déconsidérer une personne vivante ou décédée de manière à miner sa réputation, à faire perdre l'estime de soi ou à susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. [81] Afin de déterminer le caractère diffamatoire d'un propos, il convient d'appliquer la norme objective et de se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus sont de nature à déconsidérer la réputation d'un tiers. [82] Il existe trois formes de diffamation fautive: − Celle qui est le fruit d'un esprit malicieux; − Celle résultant de la communication d'informations dont l'auteur, par sa négligence ou son insouciance, omet de reconnaître leur nature exacte, pouvant être le résultat d'une conduite non intentionnelle qui découlerait de la témérité ou encore de l'incurie de son auteur; − Celle faisant référence à l'information exacte mais défavorable dont la diffusion ne revêt aucun intérêt public ou découle d'une intention de nuire ou de mauvaise foi de son auteur. [83] Ce dernier type de diffamation existe lorsque les informations ne sont pas d'intérêt public mais que leur diffusion avait pour but de nuire à la victime. [84] Les articles 4 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [2] se lisent:
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 1975, c. 6, a. 4. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. 1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46 . [85] Par ailleurs, les articles 3 , 7 , 35 et 1457 du Code civil se lisent: 3.
Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 1991, c. 64, a. 3. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1991, c. 64, a. 7. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2 . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. * * * [86] Le texte publié sur «Facebook» pendant une semaine sur le mur de S... S... constitue-t-il un acte de diffamation ? En lisant P-1, on voit des commentaires de gens qui ont écrit sur le mur de S... S... qu'à
part les initiés, personne ne peut comprendre de quoi il s'agit et de qui on parle. Le texte est général et ne raconte aucun des événements vécus par les parties. Il est certes mal habile d'exposer ses états d'âme sur le web. Cependant, dans les mœurs d'aujourd'hui, les médias sociaux ont une popularité grandissante et à tort ou à raison, ils constituent un lieu d'échanges ou chacun créé ses propres limites. Mais l'examen objectif de la personne raisonnable est toujours la mesure étalon du texte diffamatoire. [87] Pour qui ne sait pas ce qui se passe dans la maison des défendeurs, ce texte est totalement inoffensif.
[88] Pour ceux qui connaissent G... P... et qui ne connaissent pas le vécu des défendeurs à l'époque où ce texte a été écrit, ils ne peuvent rien en déduire. [89] Il n'y a que les proches, les amis et la famille au courant de ce qui se passe dans la maison des défendeurs qui peuvent comprendre la désapprobation par S... S... des gestes qu'il attribue à sa belle-mère. [90] D'ailleurs, le commentaire n'a été publié que pendant une semaine. Bien qu'il puisse être récupéré par recherche, depuis sa publication, il n'a suscité que les quelques commentaires produits sous P-1.
C'est dire à quel point l'effet est infime. [91] Lorsqu'il l'a écrit, S... S... avait-il un esprit malicieux, l'a-t-il écrit pour nuire à G... P..., a-t-il été si négligent et insouciant ? A-t- il agi avec témérité ou incurie ? Avait-il l'intention de nuire ? La preuve révèle simplement qu'il recherchait du réconfort, de l'approbation et peut-être aussi souhaitait-il se justifier auprès de ceux qui connaissaient la situation. S...
S... n'a pas écrit ce texte avec un esprit malveillant et comme il l'a longuement dit lors de son interrogatoire, c'est justement pour ne pas nuire à autrui que le nom de sa belle-mère n'y apparaît pas. Partant, ce texte n'a pas le caractère diffamatoire reconnu par la jurisprudence et la doctrine.
Il ne semble pas avoir causé de dommages à la demanderesse qui n'a pas fait la preuve que les gens qui ont écrit sur le mur «Facebook» avaient rompu leur amitié avec elle en raison de ce commentaire, la demanderesse n'étant pas en lien avec les amis des défendeurs. [92] Bref, il n'y a pas de faute et à tout prendre, il n'y pas de dommages prouvés. [93] Quant au courriel de J... A... (P-2), preuve n'a pas été faite qu'il avait été transmis par J... A... à la suite d'informations qui auraient été données par les défendeurs ni même en raison du texte publié sur «Facebook».
En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'une personne a écrit à M... D...un texte haineux mais on n'en connaît pas la raison et en conséquence, il n'est pas possible de retenir la responsabilité des défendeurs à cet égard. [94] En ce qui a trait aux deux appels téléphoniques de C... B... à son père, rien ne démontre un lien avec le défendeur à cet égard. [95] Enfin, concernant la campagne générale d'intimidation, comme mentionné à l'égard de C... B..., preuve d'une telle campagne n'a pas été faite et pour les mêmes motifs, ce reproche doit être rejeté.
En conséquence, le recours principal doit également être rejeté contre S... S.... [96] 3) Preuve peut-elle être faite des contradictions contenues aux témoignages de G... P... et de C... B... à la chambre jeunesse ? [97] G... P... et C... B... avaient été entendues par le juge Casgrain le 9 juin 2010. Les défendeurs ont d'abord présenté une requête interlocutoire devant le juge Raoul Barbe qui l'a déférée au fond. [98] Pendant le procès, les défendeurs ont requis l'écoute de ce témoignage de G... P... pour démontrer une contradiction. À l'audience, elle a infirmé ne jamais avoir pointé S...
S... comme ayant commis les agressions sexuelles à l'égard de ses enfants alors que selon l'information que détenaient les défendeurs, elle aurait dit l'inverse devant la chambre de la jeunesse. Puisqu'il y avait un motif précis de contradiction et compte tenu de tous les motifs oraux exprimés à l'audience alors, le Tribunal a permis sous conditions excessivement restrictives l'écoute sans enregistrement de cet interrogatoire (D-7 sous scellé
s) qui a par ailleurs révélé d'autres contradictions, mais pas celle recherchée. [99] Suite à cette requête, la demanderesse a requis le même traitement savoir l'écoute des interrogatoires de C... B... et de S... S... lors de la même audition pour les mêmes faits. Puisqu'aucune contradiction n'avait été alléguée, le Tribunal a rejeté cette requête. [100] À la reprise de l'audience, après avoir écouté le témoignage de G... P..., la demanderesse a à nouveau requis par équité l'écoute de l'interrogatoire de C... B..., S... S... n'ayant alors pas témoigné.
Même si cette requête avait d'abord été rejetée, compte tenu du consentement des défendeurs, l'écoute a été faite et aucune contradiction n'a été identifiée (P-8 sous scellés), sauf que C... B... ne repprochait pas à la personne qui avait fait le signalement de l'avoir fait [101] Lors de ses représentations, l'avocate de la demanderesse a soutenu que puisque la contradiction annoncée ne s'y retrouvait pas, le Tribunal devrait rejeter l'écoute du témoignage de sa cliente. [102] Je ne suis pas de cet avis.
Le Tribunal a permis l'écoute de l'interrogatoire puisqu'il était allégué une contradiction mais n'a pas limité l'écoute à cette seule contradiction. Ce qui a été mentionné, c'est que l'on n'importerait pas de la preuve. Seules les contradictions, le cas échéant, feraient l'objet d'une attention et que tout ce qui était dit et qui n'avait pas été mis en preuve à l'audience devant moi ne serait pas importé dans la présente instance. De la même façon, si C...
B... s'était contredite, nul doute que cela aurait pu être mis en preuve mais ce n'est pas ce qui s'est produit. [103] Le Tribunal retient donc de l'interrogatoire de G... P... ceci: − Au procès devant le Tribunal de la jeunesse, G... P... a reconnu que les deux déclarations dactylographiées et non signées qui lui étaient exhibées étaient fidèlement la retranscription des déclarations qu'elle avait faites au policier Jocelyn Simard. À l'audience, elle a dit l'inverse, ce qui a empêché les défendeurs de produire ces déclarations. − Au procès civil, elle mentionne (comme d'ailleurs T... B... et M...
D...) qu'elle n'a su qu'en juillet 2010 ce qui avait été écrit sur elle sur «Facebook». À l'audience devant le juge Casgrain, le 9 juin 2010, elle en témoigne. À l'évidence, elle a été mise au courant de ce qui avait été écrit sur elle sur «Facebook» au plus tard le 9 juin 2010. [104] 4) Le recours est-il prescrit à l'égard de S... S... ? [105] L'
article 2929 C.c.Q . se lit:
2929. L'action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. 1991, c. 64, a. 2929. [106] Le procès s'est tenu sur plusieurs fronts mais l'acte diffamatoire le plus grave allégué repose sur le texte publié sur le mur «Facebook» de S... S... (P-1). Or, puisque G... P... affirme qu'il n'y a eu qu'un texte sur «Facebook», que c'est celui produit sous P-1 et puisqu'elle en a parlé lors de son interrogatoire le 9 juin 2010, elle était nécessairement au courant.
Il est inexact qu'elle ne l'ait appris qu'en juillet suivant comme elle en témoigne de même que T... B... et M... D.... [107] On n'a pas à choisir ici l'une des deux versions. Puisqu'elle en parle le 9 juin 2010, elle est nécessairement au courant. [108] Partant, la base du recours concernant le texte publié sur «Facebook» est prescrite, la requête introductive d'instance ayant été timbrée le 23 juin 2011 soit après le délai d'un an.
Le recours à cet égard est de toute manière rejeté sur le fond mais s'il ne l'avait pas été, il aurait donc été prescrit. [109] 5) Preuve prépondérante a-t-elle été faite d'une faute civile commise par G... P... à l'égard de C... B... et S... S... par ses plaintes, gestes et témoignages rendus depuis décembre 2009 ? [110] Le signalement à la D.P.J. de G... P... le 28 décembre 2009 est-il fautif ? Il est exact que les relations entre la demanderesse et S... S... n'ont jamais été bonnes. Même si elle dit respecter les choix de sa fille, G... P... n'aime pas S...
S... et elle le lui manifeste toutes les fois qu'elle le voit. Il est clair qu'elle ne lui pardonne pas ses infidélités et qu'elle souhaiterait que sa fille rompe avec lui. [111] Cependant, lorsqu'elle porte plainte, c'est en raison de mauvais traitements ou de négligences dont auraient été victime les enfants. En deux mois, L... a eu à deux reprises des bleus près de l'œil, une fois du sang dans l'œil et une fracture du crâne. Elle est protectrice et s'inquiète de tout et de rien depuis la naissance des enfants desquels elle est très proche.
Dans sa perception des choses, compte tenu des ressentiments qu'elle entretient à l'égard de S...
S... et du fait qu'elle n'aime pas qu'il joue dans le lit et se chamaille avec les enfants, elle n'a pas de misère à percevoir que les enfants ont pu être maltraités par leur père, lui qui souvent est seul avec eux. [112] Elle croit que la D.P.J. doit s'en mêler et qu'une enquête doit être ouverte et ce, afin de protéger ses petits-enfants. [113] Le signalement est reçu et traité. [114] Dans le cours du processus, les parents admettront la compromission notamment puisque le père aurait été négligent quelques secondes en laissant un enfant de 2 mois et ½ sur un divan alors qu'il est allé au bain.
Leur avocat leur a conseillé de reconnaître la compromission, de collaborer à 100 pour 100 avec la D.P.J. et ce, de façon à ce que les enfants puissent être récupérés plus rapidement. L'avocat de l'époque avait fait étalage du spectre de la guerre atomique s'ils entendaient contester tout de l'intervention de la D.P.J. [115] Ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de ce choix et de ces admissions, une enquête s'est tenue, un médecin a émis un rapport, des professionnels se sont exécutés et un juge s'est prononcé. [116] Tout le processus a été réalisé dans le respect des droits des enfants et des parents.
Toutes les mesures ont été adoptées pour permettre au couple d'évoluer, aux individus de s'améliorer et aux enfants d'être protégés. [117] Le Tribunal ne souscrit pas à l'argument de l'avocat des défendeurs à l'effet que si G... P... n'avait pas fait de signalement le 28 décembre 2009, rien ne se serait produit auquel cas, il faut conclure que sa plainte était inutile. [118] Il s'agit d'un syllogisme qui ne mène nulle part.
Dans bien des situations, à défaut de signalement, des enfants sont maltraités. [119] Partant, tous les professionnels en cause, le système judiciaire et les parties ont contribué à un enrichissement des enfants qui se voient maintenant dotés de meilleurs parents, ce que ces derniers reconnaissent eux-mêmes. D'ailleurs, lors de son interrogatoire le 9 juin 2010, C...
B... précise que la personne qui a fait le signalement en décembre 2009 avait raison de le faire. [120] Il n'y a donc pas lieu d'attribuer à la demanderesse la responsabilité des placements des enfants et des dommages conséquents. [121] Cependant, il en est autrement de la plainte de G...
P... concernant les prétendues agressions sexuelles sur les enfants. [122] Il est probable que la demanderesse n'ait jamais eu la conviction que les enfants aient été l'objet d'abus sexuels par quiconque et particulièrement par leur père. [123] Si tel avait été le cas, que penser d'une grand-mère - qui dit aimer ses petits-enfants plus que tout - qui ne porterait pas plainte dès septembre 2009 ? Cette grand-mère qui s'occupe des enfants et qui les aime aurait vu un bébé de 10 jours s'étouffer, la bouche pleine de sperme, et n'aurait pas agi.
Elle n'aurait pas fait de signalement et n'en aurait même pas parlé à sa fille, la mère de l'enfant, qui était présente quand ce serait arrivé. Cela est invraisemblable. [124] De même, elle aurait remarqué pendant la même période des irritations à l'anus et plus loin que l'anus de l'enfant âgé de quelques semaines, aurait remarqué ses selles croyant qu'elles étaient ensanglantées, et elle n'aurait rien fait.
C'est cette même grand- mère qui porte plainte le 28 décembre 2009 pour des abus physiques alors qu'elle voit deux fois du bleu près de l'œil du bébé et une fracture du crâne, et elle ne dévoilerait pas alors ce qui est encore plus grave, soit des abus sexuels sur un bébé naissant. [125] Questionnée sur son silence d'alors, la demanderesse dira qu'elle attendait de voir ce qu'il allait se passer avec son signalement de décembre. [126] Il est évident que la demanderesse n'a jamais cru en une probabilité d'agressions sexuelles auquel cas, ses agissements de février et d'avril 2010 ne sont motivés que par la mauvaise foi.
[127] On ne peut lui reprocher l'exercice de ses droits. Le Tribunal ne reproche pas à G... P... son signalement du 28 décembre 2009, pas plus que sa demande d'intervention, sa demande de droits d'accès et sa réclamation à la Régie du logement.
Bien sûr, cela faisait beaucoup de procédures judiciaires pour les défendeurs mais il s'agit là de l'exercice de droits civils ordinaires. [128] Cependant, lorsqu'elle a logé sa plainte et souscrit ses deux déclaration à la police, elle sait que cela risque de nuire au retour des enfants dans le domicile de leurs parents, elle qui produit quelques semaines plus tard une requête en intervention et en demande de garde. [129] Sa plainte constitue un geste gratuit, malicieux et, ce qui est probable, c'est qu'elle le fait uniquement dans l'intention de nuire aux parents dans le cadre du dossier mené par la D.P.J. [130] Cela est d'autant plus probable que S...
S... n'a pas été inquiété par cette situation. Il n'a pas été interpellé par les services policiers et encore moins accusé. Personne ne l'a rencontré. Lui et sa conjointe ont connaissance pour la première fois de cette accusation lors de l'audience du 9 juin 2010 devant le juge Casgrain. Même la D.P.J. déjà au dossier pour maltraitance physique n'est pas intervenue en lien avec cette dénonciation, tellement c'était improbable et non fondé.
La demande reconventionnelle doit donc être accueillie. [131] 6) Quel est le lien causal entre ces fautes et les dommages réclamées par les défendeurs ? [132] La preuve sur la demande reconventionnelle ne révèle pas l'incidence qu'a pu avoir la fausse plainte pour agressions sexuelles de G... P... sur le retrait des enfants.
On ignore si le processus s'est allongé en raison de ces accusations mais on peut en douter puisque personne de la D.P.J. ni des services policiers n'ont interpellé les défendeurs concernant cette question même si la première dénonciation datait du 15 février 2010. [133] Les frais de psychologue n'ont pas nécessairement de lien direct avec cette faute particularisée de la demanderesse. On ne peut reprocher à quelqu'un d'être ce qu'il est et, s'il est exact que C...
B... a dû suivre une thérapie - notamment pour se libérer de ses liens avec sa mère -, cette dernière n'est pas responsable d'être ce qu'elle est mais plutôt de ce qu'elle a fait. [134] Partant, c'est le dommage réel consécutif à cette dénonciation pour agressions sexuelles qui doit être évalué. [135] En cela, il est facile de conclure que les défendeurs ont été peinés et stressés de ces accusations. Ils ont sans aucun doute été humiliés que cette information soit révélée en pleine salle d'audience alors que personne ne leur en avait parlé d'avance. S...
S... a dû attendre de savoir si les policiers allaient le contacter à cet égard et nul doute que ces accusations ont eu un effet négatif important sur les défendeurs. [136] Également, la demanderesse a expliqué aux policiers que sa fille s'était dépêchée d'essuyer le sperme que son enfant venait de régurgiter. C'était nécessairement pour cacher l'événement et protéger quelqu'un. [137] Comme en témoigne C... B..., c'était très difficile d'entendre sa mère raconter cet événement qui ne s'était pas produit. [138] Il est vrai qu'en matière jeunesse, G... P... n'a pas pointé du doigt S...
S... pas plus qu'elle ne l'a fait à l'audience. Dans son interrogatoire au préalable, elle dira «je vous laisse le choix». C'est ainsi qu'elle répondait à la question de savoir si elle avait nommé à ses clientes du salon de coiffure la personne qu'elle croyait être l'agresseur sexuel de son petit-fils. [139] Elle ne se souvient pas si elle a dit au juge Babin qu'elle croyait que c'était S...
S... qui avait agressé sexuellement l'enfant mais au paragraphe 25 du jugement, c'est ainsi que le juge Babin conclut: [25] Elle lui a reproché au début de l'année 2010 d'avoir agressé sexuellement ses petits-enfants, et malgré qu'aucune plainte criminelle n'ait été portée contre lui à cet effet, encore aujourd'hui elle maintient sa position à cet effet. [140] Cela étant, ce qui est certain, c'est que sans le nommer, l'enfant n'ayant que 10 jours, s'il avait été agressé sexuellement, tout convergeait vers le père. [141] Si elle ne l'a jamais nommé, ce qui n'est pas une évidence, tout dans ses propos supposait que c'était S...
S... qui avait commis les gestes qu'en fait, on saura, il n'a jamais commis. [142] Le fait que les parents aient été dénoncés, pour l'un, d'agressions sexuelles et pour l'autre, d'avoir protégé un agresseur et ce, faussement, mérite réparation. [143] Le Tribunal arbitre à 5 000 $ pour chacun des défendeurs leurs dommages causés par cette faute civile. 7) Les défendeurs ont-ils le droit à des dommages-intérêts punitifs ? [144] L'
article 1621 C.c.Q. se lit: 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
1991, c. 64, a. 1621. [145] Comme on le sait, l'
article 4 de la Charte prévoit que toute personne a le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation et qu'en cas d'atteinte illicite et intentionnelle à ce droit, le Tribunal peut condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs suivant l'article 49. [146] Quant aux notion et fonctions des dommages-intérêts punitifs, les professeurs Baudouin et Jobin [3] écrivent: Les dommages-intérêts punitifs sont d'une tout autre nature que les dommages-intérêts compensatoires. On leur attribue une double fonction, fort différente de celle des dommages-intérêts compensatoires.
En effet, leur but n'est pas de réparer le préjudice subi, mais essentiellement de dissuader l'auteur de la faute de répéter les gestes qu'il a posés, de dissuader ceux qui seraient tentés d'adopter un tel comportement répréhensible, et de manifester la réprobation de la société pour la conduite de l'auteur de la faute. Selon l'opinion prédominante, ils ont donc une fonction dissuasive et punitive à la fois. [147] Cela étant, le Tribunal accorde 5 000 $ à chacun des défendeurs à
titre de dommages-intérêts punitifs afin de dissuader G... P... d'agir ainsi dans l'avenir et toute autre personne qui voudrait l'imiter. [148] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [149] REJETTE la demande principale avec dépens. [150] ACCUEILLE la demande reconventionnelle en partie. [151] CONDAMNE G... P... à payer à C... B... 5 000 $ à
titre de dommages compensatoires avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la demande reconventionnelle timbrée le 2 mars 2012. [152] CONDAMNE G... P... à payer à C... B... 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs avec intérêts au taux légal de 5% l'an sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter du présent jugement. [153] CONDAMNE G... P... à payer à S… S...5 000 $ à
titre de dommages compensatoires avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la demande reconventionnelle timbrée le 2 mars 2012. [154] CONDAMNE G... P... à payer à S... S... 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs avec intérêts au taux légal de 5% l'an sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter du présent jugement. [155] Le TOUT avec dépens également sur la demande reconventionnelle. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Chantale Plante Tourangeau et associés Avocate de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle M e Éric LeBel Fradette et associés Avocat des défendeurs et demandeurs reconventionnels Dates d’audience : 18, 19, 20, 26 et 28 septembre 2012
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