2013 QCCQ 9387, 2013 QCCQ 9387
Opinion
Protection de la jeunesse — 132625 2013 QCCQ 9387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000022-117 DATE : 21 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, […], Ville A, district A; REQUÉRANTE -et- X ENFANT INTIMÉE -et- A PÈRE INTIMÉ -et- B MÈRE INTIMÉE -et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville B, district B; INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 al. 1et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse (D.P.J.) soumet une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance prononcée le 6 juin 2012 par le juge Paul Casgrain par laquelle il confiait l'enfant à madame C jusqu'au 31 décembre 2012. [ 2 ] Par sa requête, la D.P.J. demande à ce que l'enfant soit confiée à madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2027. [ 3 ] L'enfant, par l'entremise de son avocate, n'a fait aucune admission mais, après avoir entendu la preuve, se déclare en accord avec les recommandations recherchées dans la requête. [ 4 ] Quant au père, celui-ci conteste vigoureusement la requête et s'est fait entendre lors de l'audition. [ 5 ] Quant à la mère, celle-ci a reçu signification de la requête, mais n'est pas présente lors de l'audience de sorte que le dossier a procédé en son absence.
Elle a toutefois confirmé à Mme [intervenante 1], personne autorisée par la D.P.J., être en accord avec les recommandations suggérées.
Historique du dossier [ 6 ] L'enfant est née le […] 2009 et a vécu avec ses parents jusqu'au 9 décembre 2009. [ 7 ] Alors qu'elle est âgée de 8 mois, l'enfant fait l'objet d'une mesure volontaire et est confiée à madame C du 9 décembre 2009 au 9 décembre 2010. [ 8 ] Cette période est prolongée du 9 décembre 2010 jusqu'au 9 décembre 2011, toujours chez madame C. [ 9 ] En novembre 2011, la D.P.J. dépose une requête pour qu'il soit déclaré que la sécurité et le développement sont compromis, requête qui est accueillie par le juge Paul Casgrain, le 19 décembre 2011 pour, entre autres motifs, qu'il y a des conflits entre les parents, que ces derniers ont commis des vols, que le père a été en prison de décembre 2009 jusqu'en septembre 2010 et, par la suite, en maison de transition pour être incarcéré à nouveau en août 2011 en raison de bris à ses conditions et que le mode de vie des parents était incompatible avec la présence de l'enfant avec eux. [ 10 ] Le juge Casgrain conclut que l'enfant se développe harmonieusement chez madame C et qu'elle est bien intégrée au sein de son milieu de vie. [ 11 ] Il ordonne ainsi le placement chez madame C jusqu'au 11 mai 2012. [ 12 ] En avril 2012, la D.P.J. soumet au Tribunal une requête en prolongation demandant, cette fois, à ce que l'enfant soit confiée à madame C jusqu'à sa majorité. [ 13 ] Le père, qui est en désaccord avec cette requête, témoigne devant le juge Casgrain et ce dernier conclut par jugement, le 6 juin 2012, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le placement à majorité et prolonge ce placement jusqu'au 31 décembre 2012. [ 14 ] Comme motifs du jugement, le juge Casgrain retient que le père vit chez madame C depuis mai 2012, qu'il va bien, qu'il ne prend plus de drogue, qu'il fréquente le mouvement AA, qu'il reconnaît que son dernier séjour en prison l'a convaincu d'adopter une conduite sans reproche et qu'il maintient des contacts réguliers avec son enfant. [ 15 ] Pour ces motifs, le juge Casgrain conclut que le retour de l'enfant chez son père peut être envisageable à court terme et qu'il n'y a pas de préjudice à l'enfant si un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2012 est accordé. [ 16 ] En décembre 2012, la D.P.J. soumet la requête faisant l'objet du présent jugement, demandant, encore une fois, à ce que le placement soit ordonné jusqu'à majorité. [ 17 ] Pour diverses raisons, le dossier n'a pu être entendu par le Tribunal que le 17 avril 2013 mais, entre-temps, l'enfant était de nouveau confiée à madame C par ordonnance provisoire.
Témoignage de A [ 18 ] A demande au Tribunal de ne pas faire droit à la requête jusqu'à majorité, car il veut récupérer sa fille et il fait tout ce qu'il doit pour ce faire. [ 19 ] Il admet qu'après le jugement du 6 juin 2012 du juge Casgrain, il a recommencé à consommer plusieurs drogues, il a fait une tentative de suicide, il a fait des menaces envers le conjoint de madame C, famille d'accueil, il ne s'est trouvé de logement qu'en décembre 2012, il a été arrêté par les policiers le 1 er janvier 2013 pour des infractions de voie de fait, séquestration et bris de condition, il a été incarcéré un mois avant d'obtenir sa libération à la fin janvier 2013 afin de se présenter en thérapie pour une période de six mois, endroit où il se trouvait encore au moment où il a témoigné le 17 avril 2013. [ 20 ] Il demande un changement d'intervenante car il mentionne ne pas avoir de soutien, bien qu'il n'ait rencontré madame [intervenante 1] qu'à une ou deux reprises depuis plus d'un an.
Il ne veut plus parler avec cette dernière. [ 21 ] Lorsque sa thérapie sera terminée, à la fin de juillet 2013, son projet est, soit de continuer la thérapie, soit d'aller demeurer chez madame D ou à son chalet. Il ne consomme plus depuis quatre mois et il veut rester sobre. [ 22 ] Il dit au Tribunal que le juge Casgrain lui a donné une chance suite au jugement du 6 juin 2012, mais qu'il a dérapé et il demande une autre chance en raison de l'amour qu'il porte à sa fille.
Témoignage de C [ 23 ] C est la famille d'accueil de l'enfant depuis décembre 2009, soit depuis que cette dernière a huit mois. [ 24 ] Elle se dit d'accord avec le placement à majorité, mais demande qu'elle puisse faire affaires directement avec A concernant ses droits d'accès à l'enfant, car elle s'estime en mesure de réagir s'il survient des problèmes avec cette façon de faire. [ 25 ] La relation entre l'enfant et son père est bonne et cette dernière est contente lorsque son père l'appelle et qu'elle le voit. Analyse et droit [ 26 ] La situation dans laquelle les parties se retrouvent est régie par l'
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la Jeunesse (L.P.J.) qui se lit comme suit: 91.1 - Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe
j) du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieur qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 27 ] Les délais mentionnés au paragraphe 1 de l'article 91.1 sont expirés.
[ 28 ] La contestation porte sur le fait que la D.P.J. soutient que le dossier est maintenant rendu à l'étape où il doit y avoir placement à majorité, comme le permet le troisième alinéa de l'
article 91.1 L.P.J. alors que, de son côté, le père prétend que ce troisième alinéa ne signifie pas automatiquement le placement à majorité et ajoute qu'il n'y a aucune urgence à décider immédiatement du placement jusqu'à majorité malgré que les délais de l'
article 91.1 paragraphe 1 L.P.J. soient expirés, car il se trouve dans une situation d'exception, telle que prévue au quatrième paragraphe de cet article. [ 29 ] Peu importe la position des parties, la décision que le Tribunal doit rendre doit l'être dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits, tel que le prévoit l'article 3 L.P.J. et doit tendre à assurer à l'enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente, tel que prévu au paragraphe 4 de ladite loi. [ 30 ] Il n'est pas question de chance ou non à donner au père.
C'est l'intérêt de l'enfant qui prévaut et non l'intérêt du père. [ 31 ] Est-ce que le troisième paragraphe de l'alinéa 91.1 L.P.J. enlève tout pouvoir au Tribunal de déterminer une période autre que le placement à majorité ? [ 32 ] La Cour d'appel, dans l'arrêt Protection de la jeunesse 10174 [1] résumant la jurisprudence, a répondu par la négative à cette question au paragraphe 21 du jugement: [21] … Cette école de pensée s'est cependant rapidement dissipée et il se dégage maintenant un très large consensus selon lequel les juges examinent la situation particulière de chaque enfant avant de prononcer, à la fin du délai mentionné à l'article 91.1 de loi, toute mesure d'hébergement, y compris une mesure visant son placement jusqu'à majorité. [ 33 ] Quant à la preuve à être apportée, la Cour d'appel s'est exprimée de la façon suivante, aux paragraphes 98 et 104: [98] Cette interprétation se traduit par le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le Tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit: 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [104] Le respect des échéanciers prévus au premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi est donc tributaire du poids de la preuve présentée par le D.P.J. au Tribunal.
S'il réunit les conditions gagnantes pour un projet de vie durable, le Tribunal est tenu de s'en tenir aux principes voulant que son ordonnance doit tendre à assurer à l'enfant la continuité des soins qu'il reçoit déjà, la stabilité des liens avec sa nouvelle famille et des conditions de vie adéquates, et ce, de façon permanente. [ 34 ] La preuve démontre que l'enfant née le 7 avril 2009, donc âgée aujourd'hui de quatre ans, vit chez madame C depuis trois ans et demi. Elle est heureuse, se développe bien dans ce milieu et y est intégrée.
Madame C et son conjoint représentent des figures adultes d'attachement stables pour l'enfant qui se sent en confiance et en sécurité auprès d'eux. [ 35 ] Bien que l'enfant voit son père et lui parle, elle n'a connu qu'un milieu familial, soit celui de madame C; le père n'ayant été présent que quelques mois chez madame C pendant cette période. [ 36 ] Madame C est disposée à continuer d'agir dans un rôle de parent jusqu'à la majorité de l'enfant, comme elle le fait très bien à tous les niveaux depuis que l'enfant est chez elle. [ 37 ] Le retour de l'enfant dans son milieu familial paternel est-il envisageable à court terme ? [ 38 ] Force est de constater, à la lumière de la preuve, que la situation du père, au lieu de s'améliorer va en se dégradant. [ 39 ] Toutes les promesses qu'il avait faites lors de son témoignage, en juin 2012, devant le juge Casgrain ne se sont pas concrétisées.
Il veut reprendre sa fille mais n'a rien fait pour convaincre le Tribunal que le retour dans le milieu familial est envisageable à court terme. Au surplus, il ne collabore plus avec la D.P.J. [ 40 ]
Malgré le premier alinéa de l'
article 4 L.P.J. qui dit que toute décision prise en vertu de cette loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial, l'amour d'un parent pour son enfant n'est pas suffisant. [ 41 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre que le retour de l'enfant ne peut être envisagé
à court terme dans son milieu familial et que le projet de vie chez madame C, personne significative puisque c'est sa grand-mère, tend à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et son âge. [ 42 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu que les contacts entre le père et l'enfant soient supervisés par la D.P.J., mais ils s'exerceront sur entente avec madame C. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la requête; [ 45 ] REVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 juin 2012; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 47 ] CONFIE l'enfant à madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2027; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent de consentement avec madame C; [ 49 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeunesse pendant cette période; [ 50 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents et à madame C au cours de cette période; [ 51 ] PREND ACTE de l'engagement de madame C à collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 52 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 53 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Direction de la protection de la Jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Thérèse Desgagné Procureure de la requérante Me Nathalie Aubin Procureure du père intimé Me Manon Côté Procureure de C Mme B Mère intimée /mtp Date d’audience : 17 avril 2013
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