2011 QCCA 77, 2011 QCCA 77
Opinion
Moyal c. Hazan 2011 QCCA 77 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020832-101 ( 500-22-154220-092 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 JANVIER 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) YOEL MOYAL Me Pietro Iannuzzi CHIARA IANNUZZI INC. INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) ALBERT HAZAN Me Henri Simon SIMON ET ASSOCIÉS AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2010 par l'honorable Armando Aznar de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : OPPOSITION AUX AMENDEMENTS – REQUÊTE INTRODUCTIVE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 51 Ouverture de l'audience. 10 h 52 Argumentation de Me Simon. 11 h 08 Me Iannuzzi n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 11 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis que le juge de première instance aurait dû permettre l'amendement.
[ 2 ] Il est vrai qu'après l'amendement du 10 juin 2010, il semble exister une certaine confusion quant au fondement juridique de la demande de l'appelant, mais, en définitive, que l'intimé soit un emprunteur ou un dépositaire cela n'a que peu d'importance aux fins de l'analyse de la question en litige. [ 3 ] Le fait générateur de la responsabilité – c'est-à-dire le non-remboursement du 50 000 $ – est le même avant comme après l'amendement, la conclusion recherchée est identique et, en ce sens, la demande n'est pas entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] AUTORISE l'amendement de la requête introductive d'instance selon le texte de la requête introductive d'instance amendée en date du 10 juin 2010, sans frais.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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